Agent commercial - Réglementation

Définition de l'activité

Est agent commercial, le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, négocie et éventuellement conclut des contrats d'achat, de vente, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Article L134-1 du Code de commerce

 

Précisions :
- Contrairement au VRP, qui est un salarié, l'agent commercial est un travailleur indépendant.
Pour en savoir plus sur les différentes catégories d'intermédiaires du commerce.

- Un agent commercial peut exercer dans le secteur de l'immobilier en qualité de "négociateur immobilier". Il devra alors répondre à des conditions d'honorabilité (consulter la fiche "Agent immobilier") et sera soumis à quelques contraintes spécifiques, telles que, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, l'interdiction de recevoir des sommes d'argent autres que sa rémunération, de donner des consultations juridiques, de rédiger des actes sous seing privé, ou d'exercer en société. Voir la rubrique "Quelques aspects de la réglementation de l'activité" de cette fiche.

Nature de l'activité

Civile

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique.

Avant de commencer l’exercice de son activité, et en supplément de son inscription au RNE (registre national des entreprises), l’agent commercial se doit de demander l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié. Cette déclaration de début d’activité s'effectue via le guichet électronique des formalités des entreprises.

À noter : les entreprises domiciliées à l'étranger qui n'ont pas d'établissement en France et qui souhaitent offrir des prestations de service de manière temporaire et occasionnelle en France, n'ont pas l'obligation de s'immatriculer au RSAC.

Articles L134-1 et R134-6 du Code de commerce

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

En cas de création d'une société commerciale, demander l'immatriculation au RSAC.

Une fois l'immatriculation au RCS obtenue, et avant de commencer à exercer l'activité, il est nécessaire de demander l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) auprès du Greffe du tribunal de commerce.

 

  • Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) doivent figurer sur l'ensemble des documents et correspondances à usage professionnel de l'agent commercial.

 

. Obligation de loyauté et de non concurrence
  - L'agent commercial peut accepter sans autorisation de représenter de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter de représenter une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans son accord.

  - Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information : l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat. Le mandant, quant à lui, doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation et information utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat. Il doit, par ailleurs, l'aviser s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

 

. Le contrat d'agence commerciale

 - Il peut être à durée déterminée ou non. 
 - Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

 

. Cessation du contrat


- Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis d'une durée minimale d'un mois pour la 1ère année du contrat, de 2 mois si la 2ème année a commencé, de 3 mois si la 3ème année et/ou les suivantes ont commencé. Sauf convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec le dernier jour du mois. Lorsque le contrat est à durée déterminée et qu’il continue à être exécuté par les deux parties après son terme, il est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.


- Si l’agent commercial n'est pas à l'origine de la rupture du contrat, il a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, sauf dans le cas d’une faute grave :  la qualification de cette dernière est laissée à l'appréciation du juge (ex : manquement au devoir de loyauté, représentation de sociétés concurrentes en présence d’une clause d’exclusivité, etc.). Il dispose d’un délai d’un an à partir de la date de cessation du contrat pour notifier au mandant son intention de demander réparation.


- Si l’agent commercial est à l’origine de la rupture du contrat, mais que celle-ci est due à des circonstances imputables au mandant, il a droit à une indemnité de cessation de contrat. Il dispose d’un délai d’un an à partir de la date de cessation du contrat pour notifier au mandant son intention de demander réparation. 


- L’indemnité est calculée par référence aux commissions brutes perçues par l’agent commercial au cours des dernières années (le montant de référence étant le plus souvent les deux dernières années de commissions). 

Articles L134-3 à L134-13 du Code de commerce

 

  • Agent commercial pour le compte d'un agent immobilier

 · L'inscription au RSAC, avant le démarrage de l'activité, demeure impérative.

 . L'agent commercial exerçant pour le compte d'un agent immobilier doit obtenir une attestation de collaborateur via un formulaire Cerfa n°15315*01. Cette demande est faite par l'agent immobilier auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. (Voir la fiche Agent immobilier)
Article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et arrêté du 19 juin 2015

· Lors de la demande de cette attestation de collaborateur, il doit être fourni un justificatif de la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'agent commercial. Ce contrat ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année et une franchise à la charge des assurés supérieure à 10% des indemnités dues. 
Article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, article 49 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et arrêté du 1er septembre 1972



· Les conditions d'honorabilité permettant l'accès à la profession sont identiques à celles applicables au métier d'agent immobilier (consulter la fiche Agent immobilier et le titre II de la loi n°70-9 du 2 Janvier 1970)



. L'agent commercial exerçant pour le compte d'un agent immobilier doit mentionner qu'il exerce sous le statut d'agent commercial dans :
  - la publicité qu'il fait et relative à des opérations pour lesquelles il est mandaté par un agent immobilier, 
  - les mandats de vente, de recherche ou tous documents relatifs à une transaction immobilière à laquelle il participe pour le compte d'un agent immobilier.
Article 6-2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970

 

· Il lui est interdit :
  - d'exercer sous forme de société,
  - de recevoir ou de détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d'en disposer à l'occasion de son activité,  
  - de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle,
  - d'assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
Article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970

La convention collective applicable est celle liée au secteur d'activité principal de l'agent commercial.