Inventeur indépendant

Il existe deux catégories juridiques d'inventeurs : les inventeurs salariés et les inventeurs indépendants.

 

Les inventeurs

  • Les inventeurs salariés

Il existe 3 catégories d'inventions par les salariés :  

Les inventions de mission, faites par le salarié dans l'exécution :

  • soit de son contrat de travail, lequel comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
  • soit d'études et de recherches qui lui sont expressément confiées.

Dans ce cas, l'invention appartient à l'employeur. Le salarié inventeur bénéficie d'une rémunération supplémentaire au titre de son invention, imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
 

La loi du 6 août 2015 oblige l'employeur a informer le salarié auteur d'une invention lorsque celle-ci fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle.
  
Les inventions hors mission attribuables, qui correspondent aux inventions réalisées par le salarié soit :

  • dans le cadre de son contrat de travail mais pour lequel aucune mission inventive n'est prévue,
  • par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, 
  • ou, en dehors de l'entreprise mais dans le même domaine d'activité que celle-ci. 

Dans ce cas, l'invention appartient au salarié mais l'employeur peut revendiquer les droits qui sont attachés à cette invention. Le salarié doit alors obtenir une compensation financière.

Les inventions hors mission non attribuables, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise tant au niveau de leurs origines que de leur domaine d'activité. Elles appartiennent au salarié inventeur. Sa situation sociale et fiscale est alors identique à celle de l'inventeur indépendant.

  • Les inventeurs indépendants

Les inventeurs ont la qualité de travailleurs indépendants :
- si leur invention n'a pas un caractère fortuit mais est le fruit d'études et de recherches renouvelées présentant les caractéristiques d'une activité professionnelle,
- ou, si leur activité inventive se concrétise par la découverte d'un procédé exploité par la suite, même si cette activité est occasionnelle et accessoire.

Cession - concession d'une licence d'exploitation

Pour mémoire, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive (c'est-à-dire qui ne découle pas des connaissances techniques normales de l'homme du métier) et susceptibles d'application industrielle (voir Comment protéger une invention ?)

L'inventeur qui a breveté son invention n'a parfois ni les capacités commerciales, ni les capitaux nécessaires à l'exploitation de son brevet.
2 possibilités lui sont alors offertes :
- céder son brevet,
- ou concéder une licence d'exploitation de son brevet.

  • La cession de brevet est l'opération par laquelle le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété reconnu sur l'invention brevetée.

A noter : La cession peut concerner le brevet, l'invention brevetable (c'est-à-dire l'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle, mais pour laquelle un brevet n'a pas encore été délivré) ou le perfectionnement qui y a été apporté.

  • La concession d'une licence d'exploitation est l'opération par laquelle l'inventeur, tout en conservant la propriété de son brevet (ou de son invention brevetable) concède à un tiers, personne physique ou morale, le droit d'exploiter son invention.

Le statut social de l'inventeur indépendant

Une activité inventive, même si elle est occasionnelle et accessoire, dès lors qu'elle se concrétise dans la découverte d'un procédé d'invention exploité par la suite, constitue une activité non salariée.

A partir du moment où il retire des revenus professionnels de son invention, l'inventeur doit donc s'immatriculer auprès du guichet unique (s'il exerce en entreprise individuelle ou s'il exerce sous la forme d'une société).
 

Le statut fiscal de l'inventeur indépendant

Lorsqu'ils sont perçus par des particuliers, les produits de cession ou de concession de licence d'exploitation de brevets ou d'invention brevetable sont soumis à impôt sur le revenu :
- soit au taux réduit des plus-values long terme,
- soit dans les conditions de droit commun. 

  • Taxation au taux réduit de 12,5 %

Ce taux réduit de 12,5 % augmenté des prélèvements sociaux de 17,5 % (soit un total de 30 %) s'applique aux produits suivants :

- les plus-values de cession ou de brevets d'inventions brevetables,
- le résultat net de la cession de licence ou d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables,
- la plus value de cession ou le résultat net de concession d'un procédé de fabrication industrielle qui remplit les 3 conditions suivantes :

  • il doit constituer le résultat d'opération de recherche,
  • être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable,
  • être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et au terme d'un  même contrat que celui-ci.

Ce régime des plus-values à long terme ne s'applique pas si  l'invention brevetable ou le procédé de fabrication n'a pas la caractère d'un élément d'actif immobilisé ou a été acquis à titre onéreux depuis moins de 2 ans. 

Si le « particulier inventeur » apporte, en échange de droits sociaux, un brevet ou une invention brevetable à une société chargée de l'exploiter, il peut bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value réalisée.
Ce report d'imposition prend fin en cas de cession, de transmission ou de rachat des droits sociaux reçus en échange de l'apport. 

  • Taxation selon le régime de droit commun
  • Les produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du taux de 16 % sont imposables selon les modalités de droit commun :

- dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s'ils sont perçus par l'inventeur ou ses héritiers
- dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans les autres situations.

Les inventeurs peuvent renoncer au taux réduit des plus valus-values long terme et être imposés selon le régime de droit commun.

  • Sont concernés, les produits issus de la cession ou de la concession :

-  d'inventions non brevetables et de procédés de fabrication industrielle qui ne remplissent pas les trois conditions nécessaires (voir plus haut),
- de droits de possession industrielle non brevetable tel qu'un savoir faire ou un secret de fabrique,
- des marques de fabrique et des dessins et modèles.

  • Ils sont imposés après déduction des frais réels et bénéficient d'un abattement forfaitaire de 30 % destiné à couvrir les frais supportés lors de la réalisation de l'invention s'ils n'ont pas déjà été déduits du résultat imposable.

L'abattement couvre les dépenses qui ont été exposées avant le dépôt du brevet et celles qui ont été supportées ultérieurement pour mettre au point l'invention et la faire connaitre.
Cet abattement est de droit et l'inventeur n'a pas à justifier de la réalité de ses dépenses.

  • La TVA

Les cessions et les concessions de licence d'exploitation de brevets, ainsi que les cessions et les concessions de licence d'exploitation de droits similaires faisant l'objet d'une protection par l'Inpi constituent des prestations de services soumises à TVA.
Cette taxe est donc exigible au moment des encaissements, sauf option pour le régime des débits.

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