La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 instaure une équité totale dans l’acquisition des congés payés dans n’importe quel cas d’arrêt maladie (professionnelle ou non-professionnelle), se conformant ainsi à la législation européenne. Nous avons fait le point sur cette nouveauté entrée en vigueur depuis le 24 avril 2024 et ses conséquences.
Travail effectif et arrêt de travail
L’article L 3141-5 du Code du travail excluait jusque-là pour la détermination des droits à congés payés les périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnels et celles qui excédaient un an de période d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, tout arrêt de travail quel que soit son origine, est considéré comme une période de travail effectif. En principe, la durée légale du congé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par période de référence. Bien qu’assimilée à une période de travail effectif, l’arrêt maladie ouvre droit à 2 jours ouvrables de congé par mois et est plafonné à 24 jours ouvrables par période de référence.
Les jours de congés accumulés pendant la maladie peuvent désormais être utilisés dès le retour du salarié au travail sans limitation de durée.
Enfin, cette acquisition de droit est aussi reconnue aux travailleurs temporaires et s’applique au congé paternité et d’accueil de l’enfant.
Une obligation d’information à la charge de l’employeur
L’employeur doit informer le salarié au cours du mois de sa reprise du travail du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cette obligation d’information est applicable quelle que soit l’origine de l’incapacité de travail, professionnelle ou non, et sans durée d’absence minimale.
L’information apportée par l’employeur marque le début de la période de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre l’ensemble de ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de ses absences pour maladie ou accident.
Encadrement de la période de report de congés
Les congés non pris du fait de l’arrêt de travail sont reportés dans la limite d’une période de report de 15 mois, possiblement augmentée par accord.
Les salariés en poste peuvent solliciter des jours de congés pour la période antérieure.
Rétroactivité de certaines mesures
La loi est rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 mais ne concerne pas les absences pour AT/MP dont la durée a été supérieure à un an et est applicable sous réserve de l’autorité de la force de la chose jugée ou de stipulations conventionnelles favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.
Les congés supplémentaires accordés sont plafonnés : ils ne pourront pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, et après prise en compte des jours déjà acquis pour cette même période.
Le délai d’action en justice est ouvert aux salariés en poste dans un délai de 2 ans. Il court depuis la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2024 jusqu’au 23 avril 2026.
Enfin, la rétroactivité de cette mesure conditionnée bénéficie également aux anciens salariés mais ces derniers doivent agir dans les 3 ans suivant la rupture de leur contrat de travail puisqu’on prend alors en considération la prescription triennale applicable aux créances salariales (article L 3245-1 du Code du travail).
Adaptation des règles de calcul de l’indemnité de congés payés
Corrélativement, l’indemnité de congés payés est égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés (article L3141-24 du Code du travail).
Source : Loi 2024-364 du 22 avril 2024 art. 37 (JO du 23 avril).