Le vendeur professionnel est tenu d’informer et de conseiller son client sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné. Toutefois, cette obligation est atténuée lorsque l’acheteur professionnel dispose lui-même des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques techniques du matériel acquis.
Dans une affaire récente, une société exploitant une carrière avait acheté une pelle hydraulique auprès d’un vendeur professionnel. Estimant que l’engin ne répondait pas à ses besoins, elle sollicitait la résolution de la vente et l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur un manquement à son devoir d’information et de conseil. Pour étayer sa demande, elle faisait notamment valoir qu’elle n’exerçait pas la même spécialité professionnelle que le vendeur.
Le juge rejette sa demande. Il relève que l’acheteur exploitait une carrière depuis quatorze ans et possédait déjà une pelle hydraulique. Compte tenu de cette expérience, il était en mesure d’apprécier lui-même les caractéristiques techniques du matériel et son adéquation à l’usage envisagé. Dès lors, le vendeur n’était pas tenu à une obligation particulière de conseil.
À retenir : L'étendue du devoir de conseil du vendeur dépend moins de la spécialité professionnelle de l'acheteur que de ses compétences réelles pour apprécier les caractéristiques techniques du bien acquis.
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