Agent sportif - Réglementation

Définition de l'activité

L'agent sportif est un professionnel dont l'activité consiste à mettre en rapport contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d'un contrat :

- relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement,
- ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.

La réalisation de l’activité d’agent sportif est subordonnée à la détention d’une licence, délivrée selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Cette délégation, qui contrôle annuellement l’activité des agents sportifs, peut procéder à la suspension ou au retrait de cette licence. 

Article L222-7 du Code du sport

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Afin d'obtenir la licence d'agent sportif, il convient d'être préalablement déclaré "admis à l'examen de la licence d'agent sportif" dont les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Précisions :
- L'examen de la licence d'agent sportif comprend :
 . une 1ère épreuve, dite "générale" qui permet d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives,
 . une 2nde épreuve dite " spécifique" qui permet d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements propres à la discipline sportive concernée.
- Seuls peuvent se présenter à la 2nde épreuve les candidats qui ont été admis à la 1ère épreuve ou en sont dispensés.
- La commission des agents sportifs notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve.

 

Articles R222-14 à R222-18 du Code du sport

Nul ne peut être agent sportif, préposé d'un agent sportif, dirigeant, associé ou actionnaire de la société constituée pour l'exercice de cette activité :

- s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs,
- s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du Code général des impôts
- s'il a été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au Code de commerce (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, banqueroute).

Articles L222-11, L222-12 et L222-13 du Code du sport

Ne peut être agent sportif la personne qui :

- exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif, soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou si elle a été amenée à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée,
- est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associée d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives,
- a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération sportive compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportive,
- est préposée d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives,
- est préposée d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.

Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité d'agent sportif.

Articles L222-9 et L222-14 du Code du sport

Lorsque le règlement des agents sportifs de la fédération sportive concernée le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées doivent suivre une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.

Précision : le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

Se rapprocher de la commission des agents sportifs de la fédération sportive compétente pour connaitre les modalités, le contenu, le coût et la durée de cette formation.
Article R222-19 du Code du sport

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs de la fédération sportive compétente, après admission à l'examen de la licence d'agent sportif et le cas échéant à la formation préalable.

Se rapprocher de la commission des agents sportifs de la fédération sportive compétente afin de connaître les modalités, la forme, le contenu et le coût de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.  
Articles R222-10 à R222-13 du Code du sport

Seule une personne physique peut obtenir la licence d'agent sportif

Suspension de la licence d’agent sportif :

Sur demande du titulaire de la licence, la commission des agents sportifs peut procéder à la suspension de la licence. Les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension sont prévues par le règlement des agents sportifs. 
La Commission peut également procéder à la suspension d’office de la licence de l’agent sportif dans les hypothèses d’incompatibilités suivantes : 

- La personne exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif, soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou si elle a été amenée à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée,
- La personne est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associée d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives,
- La personne est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives,
- La personne est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
L’agent sportif dont la licence a été suspendue reste soumis au pouvoir disciplinaire de la Commission des agents sportifs. 
La Commission procède au retrait des licences lorsque l’agent sportif est frappé de l’une des incapacités suivantes : 
- La personne a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération sportive compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportive,
- La personne a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs,
- La personne a fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du Code général des impôts
- La personne a été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au Code de commerce (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, banqueroute).

Article R222-12 du Code du sport  
 

  •  Mentions obligatoires devant figurer sur le contrat

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce son activité doit préciser :
- le montant de sa rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport,
- la partie au contrat qui le rémunère.
Précisions :
- Lorsque, pour la conclusion d'un contrat, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
- Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties au contrat, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Article L222-17 du Code du sport

 

  •  Respecter les obligations de communication d'informations

Un agent sportif doit communiquer au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente :

- dans le mois qui suit leur signature, les contrats, copies des avenants et modifications qu'il a conclus. En l’absence de communication des contrats et avenants dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut mettre l’agent sportif en demeure de les lui communiquer.

- chaque année, les informations et documents comptables relatifs à son activité,

- sur demande du délégué aux agents sportifs, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment les documents relatifs à la société qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.
Articles L222-18 et R222-31 à R222-33 du Code du sport