Définition de l'activité
L'agent sportif est une personne physique qui met en relation, directement ou indirectement, contre rémunération, indemnité ou avantage, des parties intéressées par la conclusion ou la prolongation d'un contrat relatif à l'activité d'un sportif ou d'un entraîneur, ou par un accord de mutation entre associations ou sociétés sportives.
L'exercice de cette activité est soumis à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif, délivrée par la fédération délégataire compétente.
Article L222-7 du Code du sport
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
En savoir plus sur le guichet unique
L'exercice de l'activité d'agent sportif est soumis à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif, délivrée par la fédération délégataire compétente pour la discipline concernée.
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cette carte doivent être précisées par décret.
Article L222-7 du Code du sport
À noter : les dispositions réglementaires du Code du sport relatives à l'examen et à la délivrance de l'ancienne licence d'agent sportif n'ont pas encore été mises en conformité avec les nouvelles dispositions relatives à la carte professionnelle.
Articles R222-14 à R222-18 du Code du sport
Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s’il :
- a été définitivement condamné pour un crime ou pour certains délits, notamment ceux énumérés à l'article L212-9 du Code du sport ;
- a été condamné pour fraude fiscale, dans les conditions prévues à l'article 1741 du Code général des impôts ;
- a été frappé de faillite personnelle ou de certaines mesures d'interdiction ou de déchéance prévues par le Code de commerce.
Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a exercé, au cours des 12 mois précédents et dans la discipline concernée, certaines fonctions au sein :
- d'une association ou société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes aux sportifs professionnels ou de haut niveau, notamment des fonctions de dirigeant, salarié ou préposé, ou d'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
- d'une fédération sportive agréée ou d'un organisme qu'elle a constitué, notamment des fonctions de dirigeant, salarié ou préposé, conseiller technique sportif, membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical, arbitre, juge ou membre de jury de compétitions ;
- d'une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives, en qualité de dirigeant, salarié ou préposé.
Ne peut également obtenir ou détenir cette carte la personne qui :
- est ou a été, au cours des 12 mois précédents, actionnaire ou associée d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes aux sportifs professionnels ou de haut niveau ;
- est inscrite au tableau de l'ordre des avocats (sauf exception).
La fédération délégataire compétente peut prévoir des incompatibilités supplémentaires propres à sa discipline.
Article L222-9 du Code du sport
Le titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif est soumis à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. Les modalités de cette formation doivent être précisées par décret.
Article L222-7 du Code du sport
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) :
- soit en raison de la qualité de leur rédacteur (un notaire par exemple),
- soit en raison des dispositions qu’ils contiennent (apport d'immeuble par exemple).
- Mentions obligatoires devant figurer sur le contrat
Avant d'exercer son activité, l'agent sportif doit conclure un contrat écrit avec la partie pour laquelle il intervient. Il ne peut agir que pour le compte d'une seule des parties au contrat concerné.
Le contrat doit notamment préciser :
- la nature des services proposés et leur caractère exclusif ou non ;
- sa durée, qui ne peut excéder 3 ans. Une durée maximale inférieure peut être prévue par la fédération délégataire ;
- le montant de la rémunération de l'agent, dans la limite de 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu entre les parties mises en relation ;
- la partie qui rémunère l'agent et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui en résultent ;
- l'obligation de transmettre le contrat et ses éventuels avenants à la fédération délégataire compétente dans le mois suivant leur entrée en vigueur.
La fédération délégataire peut fixer un plafond de rémunération inférieur à 10 %, éventuellement différent selon la nature ou le montant du contrat concerné.
Article L222-17 du Code du sport
- Respecter les obligations de communication d'informations
L'agent sportif doit communiquer à la fédération délégataire compétente :
- le contrat en vertu duquel il exerce son activité ainsi que tout avenant, dans le mois suivant leur entrée en vigueur ;
- toute somme qu'il a versée ou perçue dans le cadre de son activité ainsi que l'identité de la personne physique ou morale liée à cette opération ;
- chaque année, les informations et documents comptables relatifs à son activité, selon les modalités prévues par le règlement des agents sportifs ;
- à la demande du délégué aux agents sportifs, tout élément nécessaire au contrôle de son activité.
Articles L222-18, article L222-7 et R222-31 à R222-33 du Code du sport
- Articles L222-5 à L222-22 du Code du sport
- Articles R222-31 à R222-33 du Code du sport
- Loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel