Éducateur canin - Réglementation

Définition de l'activité

L'éducateur canin a pour activité le dressage de chiens pour faciliter l’adaptation, le comportement et l’éducation de l’animal. Il délivre également des conseils au maître du chien pour l’aider à mieux connaître et comprendre son animal et à acquérir une autorité sur son chien.  

Certains éducateurs canins sont spécialisés pour l’exercice d’une activité spécifique, comme les éducateurs de chiens guides d'aveugles qui forment un animal à l'obéissance et aux techniques de guidage d’une personne souffrant de déficience visuelle.  

Il ne faut pas confondre l’éducateur canin avec le comportementaliste, qui est un spécialiste de la psychologie animale, ou avec le vétérinaire comportementaliste, qui pose un diagnostic médical et met en place une thérapie.

Nature de l'activité

- Agricole

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 :  
- Guichet unique  

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

L'exercice des activités d'éducation canine ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

  • être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées (figurant en annexe II de l’arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation ;
  • avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture ;
  • posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative.

Article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation, article 1

L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable, peut se dérouler en face à face ou à distance. Celle-ci vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, à leur entretien, à la réglementation les concernant, ainsi qu'à leur transport.

Elle s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture.

Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation, articles 2 et 3 

Les professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services d’éducation canine sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous réserve  :

  • d'être légalement établis dans un de ces États pour y exercer cette activité ;
  • et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs États membres pendant 1 année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des 10 années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ces ressortissants étrangers doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes.

Article L 204-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un accès partiel à l’activité professionnelle d’éducation canine peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

  • le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession;
  • l'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'État d'origine.

Il faut savoir que cet accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Article L 204-2 du Code rural et de la pêche maritime  

L’éducateur canin est tenu d'actualiser ses connaissances au plus tard 10 ans après la date de délivrance de son diplôme, de son titre ou de son certificat ou, le cas échéant, s’il a suivi une action de formation, au plus tard 10 ans après la date d'évaluation de l'action de formation.

L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de 7 heures auprès d'un organisme de formation habilité et tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires.

À l'issue, le stagiaire reçoit une attestation de formation. Cette attestation doit être tenue à disposition des services de contrôle.

Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation, article 4 

Pour l’exercice de son activité, il est recommandé à l’éducateur de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro).

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’INPI.

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

L'exercice des activités d'éducation canine fait l'objet d'une déclaration auprès du Préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins 30 jours avant le début de celle-ci.

La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée (en procédant en ligne ou par voie postale).

Article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime 

  • Installations

L'exercice des activités d'éducation canine est subordonné à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Article L 214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime et article R 214-29 du Code rural et de la pêche maritime

  • Règlement sanitaire

L’éducateur canin doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce.

Il fait procéder au moins 2 fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit, la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur un registre de suivi sanitaire et de santé.

Article R 214-30 du Code rural et de la pêche maritime

  • Suivi

À des fins de suivi statistique et administratif, les éducateurs canins doivent transmettre au fichier national (mentionné à l'article L212-2 du Code rural et de la pêche maritime) des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont ils ont la charge et à leur suivi sanitaire.

Article L 214-6-4 du Code rural et de la pêche maritime

  • Dispositions relatives aux animaux de compagnie

L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.

Article R 214-24 du Code rural et de la pêche maritime

 

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (étendue par arrêté du 17 décembre 2021), consultable sur Légifrance