Définition de l'activité
La loi définit l'activité d'influence commerciale par voie électronique par le fait pour une personne (physique ou morale) de mobiliser, à titre onéreux, sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
L’influenceur a pour activité principale la création de contenus, diffusés en ligne, au format texte, photo, vidéo ou audio, pour divertir, informer, influencer ou éduquer une audience.
Selon la taille de leur audience, on parle de :
- nano-influenceurs (moins de 10 000 abonnés) ;
- micro-influenceurs (jusqu’à 100 000 abonnés) ;
- macro-influenceurs (jusqu’à 1 million d’abonnés) ;
- méga-influenceurs (plus de 1 million d’abonnés).
Les revenus des influenceurs dépendent, le plus souvent :
- des partenariats sponsorisés avec des marques ou des entreprises ;
- des revenus publicitaires tirés des plateformes sur lesquelles ils sont actifs et qui les rétribuent pour le trafic et l’engagement qu’ils génèrent ;
- des abonnements à des contenus exclusifs, etc.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019, a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Contexte
L’activité d’influenceur est une activité relativement récente qui fait l’objet, depuis juin 2023, d’une réglementation qui définit et encadre cette profession et vise à prévenir et condamner les dérives éventuelles.
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié en décembre 2023 un guide de bonne conduite de l’influence commerciale dans lequel vous retrouverez :
- la définition du métier d’influenceur,
- les démarches à effectuer pour déclarer l’activité et les cadeaux reçus des annonceurs,
- la réglementation propre aux influenceurs mineurs,
- la définition des droits (protection juridique, utilisation de musique dans les contenus, règles applicables aux contrats avec les agents d’influenceurs, liberté d’expression, diffamation, contenus illicites) et des devoirs des influenceurs (obligation d’indiquer l’intention commerciale des publications, produits et services dont la promotion est interdite, dropshipping, etc.),
- les démarches à réaliser pour signaler un contenu,
- les sanctions applicables en cas de manquement à la loi,
- des conseils pour devenir un influenceur responsable.
Il n’existe pas de qualification professionnelle spécifique pour devenir influenceur.
Il faut toutefois noter que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a mis en place un certificat de l’influence responsable qui vise à promouvoir un marketing d’influence éthique et responsable, respectueux des publics et qui permet de s’assurer :
- qu’un parcours de sensibilisation aux recommandations déontologiques de l’ARPP a bien été suivi par l’influenceur ;
- que le contrôle des connaissances acquises lors de ce parcours a été validé avec succès.
Durant ce parcours, l’influenceur est sensibilisé aux principales règles éthiques et juridiques.
Au-delà de ce certificat, il est recommandé aux personnes qui envisagent de se lancer dans l’activité d’influenceur de maîtriser le marketing digital. À cet effet, il peut être intéressant de suivre une formation en marketing digital, en communication, en SEO, en webmarketing, en événementiel ou encore en publicité.
Il est interdit aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte :
- des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes (mentionnés à l'article L1151-2 du Code de la santé publique) et des interventions de chirurgie esthétique (mentionnées à l'article L6322-1 du Code de la santé publique) ;
- de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ;
- des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine ;
- impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L413-1 A du Code de l'environnement ;
des produits et des services financiers suivants :
- les contrats financiers (définis à l'article L533-12-7 du Code monétaire et financier) ;
- la fourniture de services sur actifs numériques, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré ou agréé ;
- les offres au public de jetons ;
- les actifs numériques, à l'exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré ou agréé ;
- en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs ;
- Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d'un produit éligible au CPF (compte personnel de formation) ou toute rétribution en échange d'une inscription à des actions de formation (mentionnées à l’article L6323-6 du Code du travail).
Lorsqu'elles exercent l'activité d’influenceur et qu'elles ne sont pas établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen et qu'elles ciblent un public en France, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante d’influenceur doivent désigner par écrit une personne morale ou physique assurant leur représentation sur le territoire de l'Union européenne.
Cette représentation permet de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Ces mêmes influenceurs sont tenues de souscrire, auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Information de l’audience sur l’existence d’une intention commerciale
Constitue une pratique commerciale trompeuse (au sens de l'article L121-3 du Code de la consommation) l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne exerçant une activité d'influence, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.
L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions « publicité », « collaboration commerciale » ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
- Information de l’audience sur les images retouchées ou crées par IA
Les contenus communiqués par les influenceurs comprenant des images ayant fait l'objet :
- d'une modification par tout procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention « Images retouchées » ;
- d'une production par tout procédé d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention « Images virtuelles ».
Ces mentions doivent être claires, lisibles et compréhensibles sur tout support utilisé. Elles peuvent être remplacées par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
La violation de ces dispositions est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
- Information de l’audience sur les promotions liées aux actions de formation professionnelle
Lorsqu’une promotion réalisée par un influenceur porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle (mentionnée à l'article L6313-1 du Code du travail) financée par un des organismes mentionnés à l'article L6316-1 du même code, l’influenceur doit porter à la connaissance de son audience les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé.
La violation de ces dispositions est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
- Information de l’audience en cas de commercialisation de produits
Les influenceurs dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge leur livraison, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services.
Ils doivent communiquer à l'acheteur les informations prévues à l'article L221-5 du Code de la consommation, ainsi que l'identité du fournisseur, et doivent s’assurer de la disponibilité des produits et de leur licéité, et notamment du fait qu'il ne s'agit pas de contrefaçons.
- Promotion des jeux d’argent
Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les influenceurs relatives aux jeux d'argent et de hasard (définis aux articles L320-1 et L320-6 du Code de la sécurité intérieure) sont autorisées uniquement :
- sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de 18 ans ;
- et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé.
Ces communications commerciales doivent être accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de 18 ans. Cette mention doit être claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé.
Les contrats de promotion conclus avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard doivent comporter une clause par laquelle les influenceurs attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.
- Réglementation des contrats
Le contrat passé entre un influenceur et d'un agent d'influenceur ou d'un annonceur (ou leurs mandataires) est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
- les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- s'agissant de la contrepartie perçue par l’influenceur, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature, ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Il faut, en outre, savoir que l'annonceur (son mandataire le cas échéant), l’influenceur et l’agent d’influenceur sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.
- Autres points de réglementation
L’influenceur est tenu de respecter la réglementation propre à la collecte des données, et notamment le règlement général sur la protection des données. À cet égard, il faut notamment rappeler :
- qu’il est interdit de collecter et de stocker des données à caractère personnel qui ne sont pas directement utiles à l’exercice de la profession ;
- que le consentement (libre, spécifique, éclairé et univoque) de la personne est systématiquement requis pour réaliser de la prospection commerciale par courriel ;
- qu’il existe une obligation de suppression des données à caractère personnel après la fin de leur durée légale de conservation (ou passé 3 ans sans aucun contact entre le client/partenaire et l’influenceur) ;
- que la gestion de ces données est à consigner dans un registre de protection des données.
L’influenceur doit respecter le droit à l’image et la protection de la vie privée.
Plusieurs conventions collectives sont susceptibles d’être applicables à l’activité d’influenceur, comme :
- la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, consultable sur Légifrance ;
- la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, consultable sur Légifrance.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
- Ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux