L’agent commercial peut prétendre à une commission sur les opérations conclues après la cessation de son contrat, dès lors que la vente est principalement le résultat de son activité pendant l’exécution du mandat et qu’elle intervient dans un délai raisonnable après la rupture.
Dans une affaire récente, un agent commercial réclamait à son mandant le paiement des commissions correspondant à des ventes réalisées après la fin de leur relation contractuelle. Le mandant s’y opposait, faisant valoir que l’agent avait violé la clause de non-concurrence prévue au contrat en se réinstallant à proximité dès le mois suivant la cessation de ses fonctions.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que les stipulations contractuelles ne peuvent avoir pour effet de priver l’agent commercial de son droit à commission dès lors que la vente a effectivement été conclue. En conséquence, le mandant ne peut se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence pour refuser le paiement des commissions dues.
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