Un particulier confie à une SAS la construction d’une piscine et lui verse d’importants acomptes. Peu après le démarrage des travaux, la société abandonne le chantier.
Saisi du litige, le tribunal prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS et la condamne à des dommages-intérêts, mais écarte la responsabilité du président de la société, estimant qu’aucun lien contractuel ne l’unissait au client.
Cependant, la cour d’appel de Douai adopte une position différente. Elle retient que le président a commis une faute séparable de ses fonctions en organisant l’insolvabilité de la société (transfert du siège au Royaume-Uni et radiation du RCS, puis dissolution), privant ainsi le client de toute possibilité d’agir contre la SAS.
Elle relève également l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire, ce qui constitue une faute grave susceptible d’engager la responsabilité pénale du dirigeant.
Par conséquent, le président de la SAS est condamné à indemniser le particulier pour les frais engagés en pure perte et les dommages causés au jardin.
Cette décision illustre une nouvelle fois la possibilité d’engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une gravité telle qu’elle dépasse l’exercice normal de ses fonctions.
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