Lorsqu'une somme d'argent est donnée à un héritier en avance sur sa part de succession, elle doit en principe être rapportée à la succession pour son montant nominal afin d'assurer l'égalité entre les héritiers.
Toutefois, lorsque les fonds donnés ont été utilisés pour acquérir un bien, le rapport ne porte plus sur la somme initialement versée mais sur la valeur du bien ainsi acquis, appréciée au jour du partage.
Dans une récente affaire, une mère avait donné à l'un de ses fils la somme de 15 000 € afin de lui permettre de créer son entreprise. Grâce à cet apport, celui-ci avait souscrit des parts sociales de la société nouvellement constituée.
Au décès de la donatrice, un différend est né entre les deux héritiers sur le montant à rapporter à la succession. Le fils bénéficiaire estimait devoir rapporter uniquement la somme donnée, soit 15 000 €. Son frère soutenait au contraire que le rapport devait être calculé sur la valeur des parts sociales obtenues grâce à cette donation.
Le juge lui donne raison : l'apport d'une somme d'argent au capital d'une société en contrepartie de l'attribution de titres sociaux constitue une acquisition au sens du droit des successions. Par conséquent, lorsque la donation a servi à souscrire des parts ou des actions, le rapport successoral doit être effectué non sur le montant des fonds versés, mais sur la valeur des titres reçus en échange.
Ce qu’il faut retenir : lorsqu'une somme donnée est investie dans le capital d'une société pour acquérir des titres, le rapport à la succession porte sur la valeur de ces titres au jour du partage, appréciée en fonction de leur état lors de la donation, et non sur le montant initialement donné.
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