Définition de l'activité
L'assistant de service social a pour activité principale d’apporter son soutien aux personnes, aux familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles :
- en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social,
- en menant des actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés,
- en les aidant à s'insérer socialement ou professionnellement,
- en les informant sur les démarches à suivre en matière de logement, de scolarité des enfants ou de santé, etc.
Ses missions peuvent conduire :
- à l'amélioration des conditions de vie des personnes et des familles sur les plans social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel ;
- au développement de leurs capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie, en favorisant l’inclusion sociale, le développement des liens sociaux et l’éducation à la citoyenneté ;
- au déploiement de toute action pouvant les aider à prévenir ou surmonter leurs difficultés.
Il exerce souvent son activité en relation avec des intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi, du secteur de la santé.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'État français d'assistant de service social.
Article L411-1 du Code de l’action sociale et des familles
Le diplôme d'État d'assistant de service social atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
La formation est organisée en six semestres.
Article D451-29 du Code de l’action sociale et des familles
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ;
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
- bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social
Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme d'État français d'assistant de service social mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
- d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet État ;
- ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des 10 dernières années dans un État, membre ou partie ;
- ou d'un titre de formation délivré par un État tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'État membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet État pendant au moins trois 3 ans à temps plein.
L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Il faut savoir que, dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'intéressé pourra être amené à se soumettre à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
Cela conduira à la délivrance d’une attestation de capacité à exercer qui permettra au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme.
Article L 411-1 du Code de l’action sociale et des familles
L'assistant de service social, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement l’activité d'assistant de service social dans l'un de ces États, peut exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à faire enregistrer son diplôme ou son attestation de capacité.
Notez qu’il reste soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel, ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'État où il est établi, le professionnel doit justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des 10 années précédentes.
L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné, lors de la première prestation, à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente. Cette déclaration doit être établie en français.
Article L 411-1-1 du Code de l’action sociale et des familles
Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises doivent déposer leur demande d’enregistrement via le portail d’enregistrement RPPS.
Tout changement de situation doit également être déclaré sur le Portail d’enregistrement RPPS.
Toute inscription au RPPS induit automatiquement, sans autre formalité, la délivrance de la carte CPS du professionnel concerné.
L’ARS demeure l’interlocuteur en charge de la collecte, de la vérification, de l'enregistrement des données et de leur mise à jour, sur la base des informations transmises par les professionnels via le portail eRPPS.
Contactez votre agence régionale de santé (ARS) pour plus d'informations.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou à l'association.
Plus d'informations sur la création d'une association
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Secret professionnel
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel.
Article L 411-3 du Code de l‘action sociale et des familles
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Il faut toutefois savoir que la communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, les intéressés aux sanctions évoquées.
Article L 411-3 du Code de l’‘action sociale et des familles
- Assurance
En cas d’exercice libéral, l'assistant de service social a l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (étendue par arrêté du 22 janvier 1987), consultable sur Légifrance.