Définition de l'activité
L'élevage de chiens ou de chats est une activité qui consiste à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
Article L 214-6 du Code rural et de la pêche maritime
Les obligations de l’éleveur de chiens ou chats diffèrent selon le nombre de portées vendues par an.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
L'activité d’élevage de chiens et de chats ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées (figurant en annexe II de l’arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation) ;
- avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
- posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative.
Articles L 214-6-1 et L214-6-2 du Code rural et de la pêche maritime
L'action de formation précitée constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences. Elle ne requiert aucun niveau de connaissance préalable, peut se dérouler en face à face ou à distance.
Elle s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture.
Sont dispensés de cette obligation de qualification professionnelle :
- les éleveurs ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture (LOF ou LOOF) dès lors :
- qu’ils ne vendent pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
- qu’ils déclarent au livre généalogique, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au LOF ou au LOOF.
L’éleveur canin est tenu d'actualiser ses connaissances au plus tard 10 ans après la date de délivrance de son diplôme, de son titre ou de son certificat, ou, le cas échéant, s’il a suivi une action de formation, au plus tard 10 ans après la date d'évaluation de l'action de formation.
L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de 7 heures auprès d'un organisme de formation habilité et tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires.
À l'issue de cette actualisation des connaissances, le professionnel reçoit une attestation de formation. Cette attestation doit être tenue à disposition des services de contrôle.
Les professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, une activité d’élevage sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous réserve :
- d'être légalement établis dans l’un de ces États pour y exercer cette activité ;
- et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs États membres pendant 1 année, ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des 10 années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ces professionnels doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes.
Article L204-1 du Code rural et de la pêche maritime
Un accès partiel à l’activité professionnelle d’éleveur de chiens ou de chats peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
- les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
- l'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'État d'origine.
Il faut savoir que cet accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’INPI.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
Sont dispensés de cette formalité les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture (LOF ou LOOF) dès lors :
- qu’ils ne vendent pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
- qu’ils déclarent au livre généalogique, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au LOF ou au LOOF.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
En principe, tout éleveur de chiens ou de chats doit déclarer son activité au préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins 30 jours avant le début de celle-ci (en procédant en ligne ou par voie postale).
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée.
Article R214-28 du Code rural et de la pêche maritime
Toutefois, sont dispensés de cette formalité :
- les éleveurs ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture (LOF ou LOOF) dès lors :
- qu’ils ne vendent pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
- qu’ils déclarent au livre généalogique, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au LOF ou au LOOF.
Article L 214-6-1 et article L 214-6-2 du Code rural et de la pêche maritime
- Règlement sanitaire
L’éleveur doit désigner un vétérinaire sanitaire au moyen du formulaire Cerfa n° 15983, avec lequel il est requis d’établir un règlement sanitaire pour préserver la santé et le bien-être des animaux, ainsi que la santé publique et l'hygiène du personnel.
Il fait procéder au moins 2 fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire sanitaire est tenu d’informer sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux.
Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit, la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé.
Article R 214-30 du Code rural et de la pêche maritime
- Installations conformes aux règles sanitaires
L'activité d’élevage de chiens et de chats est subordonnée à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Articles L214-6-1 et article R214-29 du code Code rural et de la pêche maritime
- Sélection des animaux
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
Article R214-23 du Code rural et de la pêche maritime
- Tenue de registres
L’éleveur doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire.
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Fichier national
À des fins de suivi statistique et administratif, les éleveurs doivent transmettre au fichier national des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont ils ont la charge et à leur suivi sanitaire.
Article L214-6-4 du Code rural et de la pêche maritime
- Identification de l’animal
Le chat ou le chien doit obligatoirement, préalablement à sa cession, être identifié par puce électronique (ou tatouage) et enregistré au fichier national d'identification des carnivores domestiques (Icad).
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et pour les chats de plus de 7 mois (article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime).
Seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification. Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
Articles D212-63 à D212-71 du Code rural et de la pêche maritime
- Vente d’animaux
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Article L214-7 du Code rural et de la pêche maritime
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
Toute vente d'animaux de compagnie doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
- d'une attestation de cession ;
- lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
- pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de 8 semaines peuvent faire l'objet d'une cession.
De plus, la cession aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits au LOF ou au LOOF.
Toute personne physique qui acquiert un animal de compagnie doit signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Le vendeur doit s’assurer que cette personne a bien signé ce certificat, étant précisé que la cession de l'animal ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat à l’acheteur.
L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est par principe interdite. Par exception, elle peut être autorisée sous réserve :
- qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie ;
- que cette rubrique comporte des messages de sensibilisation et d'information relatifs à l'acte d'acquisition d'un animal ;
- que la cession soit réalisée par l’éleveur.
L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
La mention « satisfait ou remboursé » ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
Article L214-8 et article D214-32 du Code rural et de la pêche maritime
Article D214-32-2 du Code rural et de la pêche maritime
Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie doit faire figurer :
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;
- leur sexe, s'il est connu ;
- leur lieu de naissance ;
- le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée ;
- le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification ;
- l'âge des animaux ;
- l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux et le nombre d'animaux de la portée.
Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit en outre mentionner le numéro d'identification de l’éleveur ou, pour ceux produisant uniquement des chiens et chats inscrits au LOF ou au LOOF, le numéro de portée attribué dans ce livre généalogique.
Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
Article L214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient également la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits au LOF ou au LOOF. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
Article R214-32-1 du Code rural et de la pêche maritime
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (étendue par arrêté du 17 décembre 2021), consultable sur Légifrance
- Articles L214-6-1 à L214-8-2 du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R214-19 à R214-34 du Code rural et de la pêche maritime
- Articles D212-63 à D212-71 du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation