Définition de l'activité
Activité qui consiste à prendre soin et garder, à la demande de leurs propriétaires, contre rémunération, des chiens et/ou des chats, que ce soit à domicile ou en pension.
L’activité de garde d'animaux de compagnie (appelée aussi pet-sitting) obéit à un certain nombre de dispositions légales, définies notamment par le Code rural.
Cette activité est de nature artisanale et est donc soumise à des formalités spécifiques.
Pour en savoir plus sur les formalités spécifiques liées à la création d'une entreprise artisanale
Article L111-1 du Code de l’artisanat
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
L’article L214-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime impose des règles spécifiques, pour exercer certaines activités liées aux animaux d’espèces domestiques telles que :
- La gestion d’une fourrière ou d’un refuge.
- L'exercice à titre commercial de vente d’animaux de compagnie.
- L'éducation et le dressage.
- Le transit ou garde d’animaux domestiques.
- La présentation au public de chiens et de chats.
Ainsi l'activité de garde de chiens, de chats et d'animaux de compagnie ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- de la possession d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, en lien avec au moins l'une des espèces concernées, dont la liste est consultable à l'annexe II de l'arrêté du 26 novembre 2024,
- du suivi d'une action de formation, mise en œuvre par un organisme de formation habilité (liste fixée par l'arrêté du 28 juillet 2025) d'une durée minimale de 17 heures, 21 heures et 25 heures respectivement pour 1, 2 ou 3 catégories d'animaux (article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2024),
À l'issue de cette formation et en cas de réussite à une évaluation nationale, le candidat se verra attribuer une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie.
- de la possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivré avant le 1er janvier 2016 (article 1 arrêté du 26 novembre 2024). Tout titre ou certificat figurant à l’annexe III de l’arrêté du 26 novembre 2024, délivré au plus tard le 31 décembre 2014 est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité “ CCAD ”.
Articles L214-6-1, L214-6-3 et R214-25 du Code rural et de la pêche maritime
Selon les espèces concernées, l'activité doit s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité.
Les règles sanitaires et de protection animale sont définies par l’arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités d'achat/vente d'animaux de compagnie domestiques, doivent désigner un vétérinaire sanitaire et transmettre son consentement lors de la déclaration d'ouverture de leur établissement.
Cette obligation s’applique aussi aux responsables des établissements mentionnés à l'article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (fourrière, refuge, établissement de garde, etc.).
Articles R203-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.
Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).
Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
Pour en savoir plus sur le SPI
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’Inpi.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
Les activités d'achat / revente d'animaux domestiques doivent être déclarées auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) au moins 30 jours avant le début de l'activité, à l'aide du formulaire Cerfa n°15045*03.
Il en va de même des activités de gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que de l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, etc.
À noter :
- cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de modification de la nature de l'activité, de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
- pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, chats ou furets, la déclaration sur le registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques vaut déclaration au préfet
Articles L214-6-1, L214-6-3 et R 214-28 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (article 2)
Suivant le nombre d'animaux accueillis, la réglementation relative aux ICPE peut s'appliquer.
Aussi, il convient, dans un premier temps de vérifier si tel est le cas en consultant la nomenclature des installations classées disponible sur le site de l'aida-inéris à la rubrique n° 2120 " Elevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière etc. de chiens" ou à la rubrique n°2113 "Elevage, vente, transit etc. d'animaux carnassiers à fourrure".
Selon les modalités d'exercice de l'activité, plusieurs situations peuvent se présenter :
1. Les seuils fixés par la nomenclature des installations classées ne sont pas atteints :
- moins de 10 chiens âgés de plus de 4 mois
- moins de 100 carnassiers à fourrure
Dans ce cas, l'entreprise n'est pas soumise à la réglementation des ICPE mais au règlement sanitaire départemental (disponible en mairie ou en préfecture) et doit uniquement déclarer l'ouverture de l'établissement à la préfecture.
2. Les seuils déclenchant une procédure de déclaration sont atteints :
- entre 10 et 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- de 100 à 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, le chef d'entreprise doit effectuer une déclaration en préfecture préalablement à l'exercice de l'activité.
3. Les seuils déclenchant une procédure d'enregistrement ou d’autorisation environnementale sont atteints :
- plus de 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- plus de 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, une décision du préfet doit être obtenue pour permettre l'exercice de l'activité.
Articles L181-1 et suivants, L511-1 et suivants, R181-1 et suivants, R512-47, R512-68 du Code de l'environnement
Au regard de l'importance du dossier à fournir, un contact préalable avec les services d'inspection est conseillé :
- direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),
- direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l’aménagement et des transports (DRIEAT) pour l'Ile-de-France,
- direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Cas des jeunes travailleurs
Il est interdit de confier certains travaux à des travailleurs de moins de 18 ans et notamment des travaux en contact d'animaux féroces.
Article D4153-37 du Code du travail
- Protection et soins des animaux
Tout animal est un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. La garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Ces animaux doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien, suivant les règles définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982.
Articles L214-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Identification des animaux
Les chiens et les chats qui transitent par les locaux de la pension doivent être identifiés et le responsable doit pouvoir présenter aux agents de contrôle, durant le séjour de l'animal, sa carte d'identification, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.
Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (article 27)
- Hébergement des animaux
Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées.
Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Les animaux disposent d'un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d'une aire de couchage sèche et isolée du sol.
Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent :
- d'une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d'une ventilation adéquate ;
- d'un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant ;
- de moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
- si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
- de moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).
Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (article 4)
- Registres obligatoires
- Registre d'entrée et de sortie des animaux
Ce registre, à remplir par le professionnel, est celui mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Il est tenu à jour par le professionnel à chaque entrée et sortie d'un animal au plus tard 72 heures après le mouvement.
Il doit comporter notamment :
- pour chaque animal présent dans les locaux, une mention permettant son identification (l'espèce, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro d'identification, la description - race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant-, le statut reproducteur),
- pour chaque entrée d'un animal, la date d'entrée, le motif et la provenance,
- pour chaque sortie d'un animal, la date et le motif de la sortie ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,
- le cas échéant, la date de décès si celui-ci a lieu au sein de l'établissement.
Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition du professionnel concerné pour consultation pendant une durée de 3 ans après la sortie de l'établissement de l'animal.
Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
- Registre de suivi sanitaire et de santé des animaux
Il y est notamment consigné les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisés. Le vétérinaire sanitaire doit y consigner ses comptes rendus de visites et les éventuelles propositions de modification du règlement sanitaire.
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime et Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
- Obligation d'information sanitaire
Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie répertoriée sur les listes fixées par l'arrêté du 3 mai 2022, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire.
Articles L223-5 et L201-1 à L201-13 du Code rural et de la pêche maritime
Précision : une liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence est fixée par le décret du 30 juin 2012. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur cette liste, la déclaration doit également être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
- Obligation d'établir un règlement sanitaire
Un règlement sanitaire doit être établi par le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins. Ce règlement sanitaire doit définir les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel.
Il comprend, a minima :
- un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel,
- les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public,
- les procédures d'entretien et de soins des animaux,
- la procédure et la durée de quarantaine pour les animaux nouvellement introduits et d'apparence saine.
Le responsable de l'établissement doit veiller à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l'entrée des locaux.
Article R214-30 du Code rural et de la pêche maritime et Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (article 5)
- Le cas échéant, obtention d'une autorisation de "Transport d'animaux vivants"
Cette demande doit être adressée au DDPP (direction départementale de la protection des populations) ou aux DDETSPP selon les départements.
Article L214-12 du code rural et de la pêche maritime et arrêté du 5 novembre 1996
- Contractualisation
Lorsque l’activité de garde de chiens et de chats avec et sans hébergement est exercée à titre commercial, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque garde et signé par chaque partie dont un exemplaire est conservé par chacune des parties où figurent :
- le nom, l'adresse, l'adresse mail et le numéro d'entreprise de l'établissement ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du détenteur de l'animal ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le détenteur si celui-ci ne peut être contacté ;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues pour les activités de garde avec hébergement ;
- les dates et horaires prévus pour les visites de l'animal et ses éventuelles sorties pour les activités de garde sans hébergement ;
- pour une garde avec hébergement, l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné conjointement si nécessaire ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la race ou apparence raciale, le sexe et la date de naissance de l'animal.
Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (article 27)
- Facturation
Il est obligatoire de remettre une note au client lorsque la prestation été rendue et avant le paiement du prix si le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € TTC.
Chaque note, établie en 2 exemplaires (l'original est remis au client) doit comprendre les mentions suivantes :
- date de rédaction de la note,
- nom et adresse de l'entreprise prestataire,
- nom du client, sauf opposition de celui-ci,
- date et lieu d'exécution de la prestation,
- décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit,
- somme à payer hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC).
Les doubles des notes sont à classer chronologiquement et à conserver 2 ans.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.
Arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services
- Respect des normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter le site Bpifrance Création.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021, consultable sur legifrance.
- Articles L214-1 à L214-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R214-25 à R 214-31 du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation
- Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
- Arrêté du 28 juillet 2025 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
- Arrêté du 25 octobre 1982
En matière de garde de chiens, existe-t-il des règles précises quant aux espaces adaptés à cette activité ?
Il faut savoir qu’en matière sanitaire, des règles spécifiques s’appliquent à la garde de chiens.
Ainsi :
- l'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est inférieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 5 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m ;
- l'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 10 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m ;
- tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil ;
- il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade ;
- les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement ;
- pour les installations ou locaux construits avant le 3 juillet 2025, un hébergement de 10 m2 peut accueillir jusqu'à deux chiens de plus de 70 cm au garrot ;
- les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.
Cette obligation ne s'applique pas aux installations ou locaux construits avant le 1er janvier 2015 et dont l'activité a été dûment déclarée avant le 1er janvier 2015.
Le sol des courettes est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.
En matière de garde de chats, existe-t-il des règles précises quant aux espaces adaptés à cette activité ?
Pour la garde de chats :
- l'espace minimal requis pour l'hébergement est de 2 m2 par animal ;
- tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade ou en convalescence ;
- l'espace d'hébergement dispose de plateformes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats ;
- la surface des plateformes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m2 par chat ;
- les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement ;
- les chats disposent de couches confortables, de cachettes et de griffoirs en nombre suffisant ;
- ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d'une superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante.