Garde de chiens et chats - Réglementation

Définition de l'activité

Activité qui consiste à garder, à la demande de leurs propriétaires, contre rémunération, des chiens et/ou des chats.

L’activité de garde d'animaux de compagnie (appelée aussi pet-sitting) obéit à un certain nombre de dispositions légales, définies notamment par le Code rural. À titre d'exemple, la réglementation impose aux pet-sitters de détenir une Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED)

Depuis le 1er juillet 2017, cette activité est de nature artisanale et est donc soumise à des formalités spécifiques.
Pour en savoir plus sur les formalités spécifiques liées à la création d'une entreprise artisanale

À noter : l'exercice de l'activité de « soins et promenades des animaux de compagnie» proposée dans le cadre des activités de services à la personne n'est pas soumise à cette réglementation car elle s'exerce au domicile des particuliers.

Nature de l'activité

- Artisanale
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

L’article L214-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime impose des règles spécifiques, pour exercer certaines activités liées aux animaux d’espèces domestiques telles que :

- La gestion d’une fourrière ou d’un refuge.
- L'exercice à titre commercial de vente d’animaux domestiques.
- L'élevage, l'éducation et le dressage.
- Le transit ou garde d’animaux domestiques.
- La présentation au public de chiens et de chats.

Ainsi l'activité de garde de chiens, de chats et d'animaux de compagnie ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : 

- de la possession d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, en lien avec au moins l'une des espèces concernées, dont la liste est consultable à l'annexe II de l'arrêté du 14 janvier 2022,

- du suivi d'une action de formation, mise en œuvre par un organisme de formation habilité (liste fixée par l'arrêté du 13 juillet 2022) d'une durée minimale de 14 heures, 18 heures et 22 heures respectivement pour 1, 2 ou 3 catégories d'animaux (chiens, chats, autres animaux),

A l'issue de cette formation et en cas de réussite à une évaluation nationale, la DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) délivre au candidat une Attestation de Connaissance pour les Animaux de Compagnie Domestiques (ACACED). 

- de la possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivré avant le 1er janvier 2016,

- d'un titre ou certificat figurant à l'annexe III de l'arrêté du 14 janvier 2022, délivré au plus tard le 31 décembre 2014.
Articles L214-6-1L214-6-3 et R214-25 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 14 janvier 2022

Selon les espèces concernées, l'activité doit s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité.
Les règles sanitaires et de protection animale sont définies par les annexes I et II de l'arrêté du 3 avril 2014.
 

Article R214-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités d'achat/vente d'animaux de compagnie domestiques, doivent désigner un vétérinaire sanitaire et transmettre son consentement lors de la déclaration d'ouverture de leur établissement.
 

Article R203-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

Les activités d'achat / revente d'animaux domestiques doivent être déclarées auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) au moins 30 jours avant le début de l'activité, à l'aide du formulaire Cerfa n°15045*3.  

À noter :
- cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de modification de la nature de l'activité, de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
- dans le cas où la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) s'applique la démarche de déclaration ou d'autorisation d'une installation classée vaudra déclaration d'ouverture de l'établissement à la préfecture. Cette dernière démarche ne sera donc pas à faire.

Articles L214-6-1L214-6-3 et R 214-28 du Code rural et de la pêche maritime et article 3 de l'arrêté du 3 avril 2014

Suivant le nombre d'animaux accueillis, la réglementation relative aux ICPE peut s'appliquer.

Aussi, il convient, dans un premier temps de vérifier si tel est le cas en consultant la nomenclature des installations classées disponible sur le site de l'aida-inéris à la rubrique n° 2120 " Elevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière etc. de chiens" ou à la rubrique n°2113 Elevage, vente, transit etc. d'animaux carnassiers à fourrure

Selon les modalités d'exercice de l'activité, plusieurs situations peuvent se présenter :

1. Les seuils fixés par la nomenclature des installations classées ne sont pas atteints :
- moins de 10 chiens âgés de plus de 4 mois
- moins de 100 carnassiers à fourrure
Dans ce cas, l'entreprise n'est pas soumise à la réglementation des ICPE mais au règlement sanitaire départemental (disponible en mairie ou en préfecture) et doit uniquement déclarer l'ouverture de l'établissement à la préfecture.

2. Les seuils déclenchant une procédure de déclaration sont atteints :
- entre 10 et 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- de 100 à 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, le chef d'entreprise doit effectuer une déclaration en préfecture préalablement à l'exercice de l'activité.

3. Les seuils déclenchant une procédure d'autorisation environnementale (simplifiée ou non) sont atteints :
- plus de 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- plus de 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, une autorisation du préfet prenant la forme d'un arrêté préfectoral doit être obtenue pour permettre l'exercice de l'activité.

Articles L181-1 et suivants, L511-1 et suivants, R181-1 et suivants, R512-47, R512-68 du Code de l'environnement

À noter : lorsque les locaux sont soumis à déclaration ICPE ou à une autorisation environnementale, la déclaration préfectorale d'ouverture n'est pas à faire.


Au regard de l'importance du dossier à fournir, un contact préalable avec les services d'inspection est conseillé :
- direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),
- direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l’aménagement et des transports (DRIEAT) pour l'Ile-de-France,
- direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer.

Voir l'annuaire

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Cas des jeunes travailleurs

Il est interdit de confier certains travaux à des travailleurs de moins de 18 ans et notamment des travaux en contact d'animaux féroces.
Article D4153-37 du Code du travail et circulaire interministérielle du 7 septembre 2016.

 

  • Protection et soins des animaux

Tout animal est un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. La garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Ces animaux doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien, suivant les règles définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982.
Articles L214-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime

 

  • Identification des animaux

Les chiens et les chats qui transitent par les locaux de la pension doivent être identifiés et le responsable doit pouvoir présenter aux agents de contrôle, durant le séjour de l'animal, sa carte d'identification, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.
Annexe II, section 2, chapitre 3 de l'arrêté du 3 avril 2014

 

  • Registres obligatoires 

Ces registres, à conserver pendant 3 ans, peuvent être tenus sur support papier ou informatique.

- Registre d'entrée et de sortie des animaux
Il doit indiquer au fur et à mesure, les entrées et les sorties, les naissances et les morts des carnivores domestiques.

Il doit comporter notamment :
- pour chaque animal présent dans les locaux, une mention permettant son identification (l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier),
- pour chaque entrée d'un animal, la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'échanges ou d'importations, la référence des documents d'accompagnement et des certificats établis, 
- pour chaque sortie d'un animal, la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,
- pour chaque animal mort, il convient d'indiquer le jour même, sur le registre, la date et la cause de la mort si elle est connue.  

-  Registre de suivi sanitaire et de santé des animaux
Il y est notamment consigné les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Le vétérinaire sanitaire doit y consigner ses comptes rendus de visites et les éventuelles propositions de modification du règlement sanitaire.
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime et annexe I, chapitre 6 de l'arrêté du 3 avril 2014

 

  • Obligation d'information sanitaire

Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de 1ère ou 2ème catégorie dont les listes sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2022, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire.
Articles L223-5 et L201-1 à L201-13 du Code rural et de la pêche maritime

Précision : une liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence est fixée par le décret du 30 juin 2012. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur cette liste, la déclaration doit également être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

 

  • Obligation d'établir un règlement sanitaire

Un règlement sanitaire doit être établi par le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins. Ce règlement sanitaire doit définir les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel.

Il comprend, a minima :

- un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel,
- les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public,
- les procédures d'entretien et de soins des animaux,
- la durée des périodes d'isolement lors de l'arrivée dans l'établissement des animaux.
Le responsable de l'établissement doit veiller à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l'entrée des locaux.
Article R214-30 du Code rural et de la pêche maritime, et chapitre III « Gestion sanitaire » de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014.

 

  • Le  cas échéant, obtention d'une autorisation de "Transport d'animaux vivants" 

Cette demande doit être adressée au DDPP (direction départementale de la protection des populations) ou aux DDETSPP selon les départements.
Article L214-12 du code rural et de la pêche maritime et arrêté du 5 novembre 1996

 

  • Facturation

Il est obligatoire de remettre une note au client lorsque la prestation été rendue et avant le paiement du prix si le prix de la prestation est supérieur à 25 € TTC.

Chaque note, établie en 2 exemplaires (l'original est remis au client) doit comprendre les mentions suivantes :
- date de rédaction de la note,
- nom et adresse de l'entreprise prestataire,
- nom du client, sauf opposition de celui-ci,
- date et lieu d'exécution de la prestation,
- décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit,
- somme à payer Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC).
Les doubles des notes sont à classer chronologiquement et à conserver 2 ans.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.
Arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Respect des normes de sécurité et d'accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter le site Bpifrance Création.

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020, consultable sur legifrance.

Articles L214-1 à L214-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R214-25 à R 214-31 du Code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 14 janvier 2022, relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation
Arrêté du 3 avril 2014 
Arrêté du 25 octobre 1982