Définition de l'activité
Activité consistant à acheter et à revendre :
- des animaux domestiques (définis par l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 11 août 2006) qui n'ont, le plus souvent, pas été élevés sur place mais qui sont détenus en vue de la vente,
- et / ou des animaux non domestiques (définis par les articles R411-5 et R413-8 du Code de l'environnement)
Nature de l'activité
Organisme compétent
A compter du 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
En savoir plus sur le guichet unique
- Animaux domestiques
Les activités d'achat/vente d'animaux de compagnie ou de garde de chiens ou de chats ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- de la possession d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, répertoriée à l’annexe II de l’arrêté du 14 janvier 2022,
- du suivi d'une action de formation, mise en œuvre par un organisme de formation habilité (liste fixée par l'arrêté du 26 juillet 2023) d'une durée minimale de 14 h, 18 h et 22 h respectivement pour 1, 2 ou 3 catégories d'animaux. À l'issue de cette formation et en cas de réussite à une évaluation nationale, il sera attribué au candidat une attestation de connaissance,
- de la possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ("CCAD") délivré avant le 1er janvier 2016, d'un titre ou certificat figurant à l’annexe III de l’arrêté du 14 janvier 2022, délivré au plus tard le 31 décembre 2014.
Articles L214-6-1, L214-6-3 et R214-25 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 14 janvier 2022.
- Animaux non domestiques
Dans une structure dont l'activité est l'achat/vente d'animaux non domestiques, le responsable doit être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Pour l'obtenir, il doit justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont il est titulaire, à l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2000.
Article L413-2 du Code de l'environnement et arrêté du 12 décembre 2000
Selon les espèces concernées, l'activité doit s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité.
Les règles sanitaires et de protection animale sont définies par les annexes I et II de l'arrêté du 3 avril 2014.
Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités d'achat/vente d'animaux de compagnie domestiques, doivent désigner un vétérinaire sanitaire et transmettre son consentement lors de la déclaration d'ouverture de leur établissement.
Les activités d'achat / revente d'animaux domestiques doivent être déclarées auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) au moins 30 jours avant le début de l'activité, à l'aide du formulaire Cerfa n°15045*3.
À noter :
- cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de modification de la nature de l'activité, de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
- dans le cas où la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) s'applique la démarche de déclaration ou d'autorisation d'une installation classée vaudra déclaration d'ouverture de l'établissement à la préfecture. Cette dernière démarche ne sera donc pas à faire.
Articles L214-6-1, L214-6-3 et R 214-28 du Code rural et de la pêche maritime et article 3 de l'arrêté du 3 avril 2014
Les personnes qui souhaitent exploiter des locaux pour y commercialiser des animaux d'espèces non domestiques doivent obtenir une autorisation préfectorale, préalable à l'ouverture de leur établissement.
La procédure varie selon que l'établissement est de la 1ère ou de la 2ème catégorie :
- Établissement de 1ère catégorie
Établissements présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels et la sécurité des personnes.
Dans ce cas, le préfet doit statuer dans les 5 mois qui suivent le jour de la réception du dossier complet de demande, après avoir recueilli l'avis des collectivités territoriales concernées et l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
À noter : le demandeur a la possibilité de se faire entendre par cette commission.
L'autorisation obtenue est formalisée par un arrêté préfectoral qui fixe les prescriptions que doit suivre l'établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes.
- Établissement de 2ème catégorie
Établissements qui, ne présentant pas les dangers ou inconvénients des établissements de 1ère catégorie, doivent néanmoins respecter certaines règles de fonctionnement ou de transport et méthodes d'identification des animaux détenus.
Dans ce cas, le préfet examine le dossier de demande et donne une autorisation expresse.
À défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet dans un délai de 2 mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Des pièces sont à fournir à l'appui du dossier de demande et notamment :
- une déclaration du demandeur, en 7 exemplaires, mentionnant son identité, son adresse et la nature des activités projetées,
- la liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations,
- la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement,
- une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues,
- le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
Articles L412-1, R413-11 à R413-13, R413-15 à R413-20 et R413-21 du Code de l'environnement, décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014 et arrêté du 21 novembre 1997
L'exploitant d'un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques doit obtenir, à titre personnel, un certificat de capacité.
La demande doit être adressée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP), et doit préciser ses nom, prénoms, domicile ainsi que le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. Elle doit être accompagnée notamment :
- des diplômes ou certificats justifiant de ses connaissances ou de son expérience professionnelle,
- de tout document permettant d'apprécier sa compétence pour assurer l'entretien des animaux,
- de tout document permettant d'apprécier l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement.
À noter : en l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois, le silence de l'autorité administrative sur la demande vaut décision de rejet.
Ce certificat ainsi obtenu mentionne les espèces ou groupes d'espèces pour lesquels il est accordé ainsi que éventuellement, le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. Par ailleurs, il ne peut être commercialisé que les espèces inscrites sur le certificat.
Articles R413-3, R413-4 et R413-7 du Code de l'environnement et décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
Suivant le nombre d'animaux accueillis, la réglementation relative aux ICPE peut s'appliquer.
Aussi, il convient, dans un premier temps de vérifier si tel est le cas en consultant la nomenclature des installations classées disponible sur le site de l'aida-inéris à la rubrique n° 2120 " Elevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière etc. de chiens" ou à la rubrique n°2113 Elevage, vente, transit etc. d'animaux carnassiers à fourrure.
Selon les modalités d'exercice de l'activité, plusieurs situations peuvent se présenter :
1. Les seuils fixés par la nomenclature des installations classées ne sont pas atteints :
- moins de 10 chiens âgés de plus de 4 mois
- moins de 100 carnassiers à fourrure
Dans ce cas, l'entreprise n'est pas soumise à la réglementation des ICPE mais au règlement sanitaire départemental (disponible en mairie ou en préfecture) et doit uniquement déclarer l'ouverture de l'établissement à la préfecture.
2. Les seuils déclenchant une procédure de déclaration sont atteints :
- entre 10 et 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- de 100 à 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, le chef d'entreprise doit effectuer une déclaration en préfecture préalablement à l'exercice de l'activité.
3. Les seuils déclenchant une procédure d'autorisation environnementale (simplifiée ou non) sont atteints :
- plus de 50 chiens âgés de plus de 4 mois,
- plus de 2 000 carnassiers à fourrure.
Dans ce cas, une autorisation du préfet prenant la forme d'un arrêté préfectoral doit être obtenue pour permettre l'exercice de l'activité.
Articles L181-1 et suivants, L511-1 et suivants, R181-1 et suivants, R512-47, R512-68 du Code de l'environnement
À noter : lorsque les locaux sont soumis à déclaration ICPE ou à une autorisation environnementale, la déclaration préfectorale d'ouverture n'est pas à faire.
Au regard de l'importance du dossier à fournir, un contact préalable avec les services d'inspection est conseillé :
- direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),
- direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l’aménagement et des transports (DRIEAT) pour l'Ile-de-France,
- direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Cas des jeunes travailleurs
Il est interdit de confier certains travaux à des travailleurs de moins de 18 ans et notamment des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
Article D4153-37 du Code du travail et circulaire interministérielle du 23 octobre 2013
- Protection et soins des animaux
Tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. La garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien, suivant les règles définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié.
Articles L214-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Registres obligatoires
Ces registres, à conserver pendant 3 ans, peuvent être tenus sur support papier ou informatique.
- Registre d'entrée / sortie
Il doit indiquer au fur et à mesure, les entrées et les sorties, les naissances et les morts des carnivores domestiques.
Il doit comporter notamment :
- pour chaque animal présent dans les locaux, une mention permettant son identification (l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier),
- pour chaque entrée d'un animal, la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'échanges ou d'importations, la référence des documents d'accompagnement et des certificats établis,
- pour chaque sortie d'un animal, la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire.
A noter : pour les autres animaux domestiques de compagnie, les factures doivent être conservées.
- Registre de suivi sanitaire et de santé des animaux
Il y est notamment consigné les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Le vétérinaire sanitaire doit y consigner ses comptes rendus de visites et les éventuelles propositions de modification du règlement sanitaire.
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime et annexe I, chapitre 6 de l'arrêté du 3 avril 2014
- Obligation d'information sanitaire
Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou deuxième catégorie dont les listes sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2022, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire.
Articles L223-5 et L201-1 à L201-13 du Code rural et de la pêche maritime
Précision : une liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence est fixée par le décret du 30 juin 2012. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur cette liste, la déclaration doit également être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
- Obligation d'établir un règlement sanitaire
Un règlement sanitaire doit être établi par le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins. Ce règlement sanitaire doit définir les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel.
Il comprend, a minima :
- un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel,
- les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public,
- les procédures d'entretien et de soins des animaux,
- la durée des périodes d'isolement lors de l'arrivée dans l'établissement des animaux.
Le responsable de l'établissement doit veiller à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l'entrée des locaux.
Article R214-30 du Code rural et de la pêche maritime, et chapitre III "Gestion sanitaire" de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014.
- Vices rédhibitoires
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
En cas de décès du chien ou du chat acheté suite à une maladie ou un défaut, le vendeur est tenu de restituer à l'acheteur le prix d'achat, s'il a intenté une action régulière dans le délai légal et prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées.
Articles L 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Conditions de vente
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
Toute vente d'animaux de compagnie doit être accompagnée :
- d'une attestation de cession. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels,
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, et, au besoin, contenant des conseils d'éducation,
- d'une carte d'identification de l'animal auprès du fichier national d'identification,
- pour les ventes de chiens et de chats, d'un certificat vétérinaire. Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle,
- pour les ventes de chiens, de chats ou de furets, au sein de l'Union européenne, d'un passeport pour animal de compagnie.
A noter : seuls les chiens et les chats âgés de plus de 8 semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
Articles L214-8-1 et D214-32-2 du Code rural et de la pêche maritime, articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012, article 16 de l'arrêté du 1er août 2012 et arrêté du 8 avril 2004
- Mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent par ailleurs figurer sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente des animaux d'espèces domestiques.
Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012
- Offre de cession
Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens doit mentionner :
- l'âge des animaux,
- l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, et le nombre d'animaux de la portée,
- le numéro de SIREN du vendeur,
- les mentions "Race" ou "n'appartient pas à une race". Dans ce dernier cas, la mention "d’apparence" suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte.
Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
-les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux,
-leur sexe, s'il est connu,
-leur lieu de naissance,
-le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens,
-le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification ;
-l'âge des animaux,
-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux et le nombre d'animaux de la portée.
Articles L214-8-1, L214-8 et R214-32-1 du Code rural et de la pêche maritime
- Respect des normes de sécurité et d'accessibilité
Les locaux ouverts au public doivent respecter les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance création
- Exercice non sédentaire de l'activité
La cession d'animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Le préfet peut toutefois autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie, autres que les chiens et les chats, pendant une période prédéfinie, dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département. Il doit veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et à la présence d'un vétérinaire sanitaire et d'une personne qualifiée au moins.
Articles L214-7 et R214-31 du Code rural et de la pêche maritime
Pour plus d'informations sur l'exercice d'une activité non sédentaire, se reporter à la fiche Commerce ambulant.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020, consultable sur legifrance.
Animaux domestiques
- Articles L214-1 à L214-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R214-25 à R 214-31 du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 3 avril 2014
- Arrêté du 25 octobre 1982
Animaux non domestiques
- Articles L413-1 et suivants du Code de l'environnement
- Articles R413-8 à R413-21 du Code de l'environnement
- Arrêté du 12 décembre 2000
- Arrêté du 21 novembre 1997