Dans cet article :
Il existe deux catégories juridiques d'inventeurs : les inventeurs salariés et les inventeurs indépendants.
En résumé
- Il existe deux grandes catégories d'inventeurs en droit français : les inventeurs salariés dont l'invention peut appartenir à l'employeur selon les circonstances, et les inventeurs indépendants qui sont propriétaires de leurs inventions et les exploitent à titre personnel.
- Un inventeur indépendant qui tire des revenus réguliers de son activité inventive est considéré comme un travailleur indépendant : il doit s'immatriculer via le Guichet unique et cotise au régime social des travailleurs non salariés.
- L'inventeur indépendant peut choisir de céder son brevet (vente définitive des droits) ou de concéder une licence d'exploitation (il reste propriétaire du brevet mais autorise un tiers à l'exploiter contre rémunération).
- Sur le plan fiscal, les revenus issus de la cession ou de la concession de brevets sont imposés dans la catégorie des BNC ou des BIC selon les cas.
- Par défaut, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après déduction d'un abattement forfaitaire de 30 % pour couvrir les frais engagés lors de la création de l'invention. L'inventeur peut opter, sous conditions, pour le régime des plus-values à long terme avec un taux préférentiel de 10 % majoré des prélèvements sociaux.
Les inventeurs
Les inventeurs salariés
Il existe 3 catégories d'inventions par les salariés :
Les inventions de mission, faites par le salarié dans l'exécution :
- soit de son contrat de travail, lequel comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
- soit d'études et de recherches qui lui sont expressément confiées.
Dans ce cas, l'invention appartient à l'employeur. Le salarié inventeur bénéficie d'une rémunération supplémentaire au titre de son invention, imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
La loi du 6 août 2015 oblige l'employeur à informer le salarié auteur d'une invention lorsque celle-ci fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle.
Les inventions hors mission attribuables, qui correspondent aux inventions réalisées par le salarié soit :
- dans le cadre de son contrat de travail mais pour lequel aucune mission inventive n'est prévue,
- par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle,
- ou, en dehors de l'entreprise mais dans le même domaine d'activité que celle-ci.
Dans ce cas, l'invention appartient au salarié mais l'employeur peut revendiquer les droits qui sont attachés à cette invention. Le salarié doit alors obtenir une compensation financière.
Les inventions hors mission non attribuables, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise tant au niveau de leurs origines que de leur domaine d'activité. Elles appartiennent au salarié inventeur. Sa situation sociale et fiscale est alors identique à celle de l'inventeur indépendant.
Les inventeurs indépendants
Les inventeurs ont la qualité de travailleurs indépendants :
- si leur invention n'a pas un caractère fortuit mais est le fruit d'études et de recherches renouvelées présentant les caractéristiques d'une activité professionnelle,
- ou, si leur activité inventive se concrétise par la découverte d'un procédé exploité par la suite, même si cette activité est occasionnelle et accessoire.
Cession - concession d'une licence d'exploitation
Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive (c'est-à-dire qui ne découle pas des connaissances techniques normales de l'homme du métier) et susceptibles d'application industrielle (Pour en savoir plus, voir Comment protéger une invention ?)
L'inventeur qui a breveté son invention n'a parfois ni les capacités commerciales, ni les capitaux nécessaires à l'exploitation de son brevet.
2 possibilités lui sont alors offertes : céder son brevet ou concéder une licence d'exploitation de son brevet.
- La cession de brevet est l'opération par laquelle le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété reconnu sur l'invention brevetée.
A noter : La cession peut concerner le brevet, l'invention brevetable (c'est-à-dire l'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle, mais pour laquelle un brevet n'a pas encore été délivré) ou le perfectionnement qui y a été apporté.
- La concession d'une licence d'exploitation est l'opération par laquelle l'inventeur, tout en conservant la propriété de son brevet (ou de son invention brevetable) concède à un tiers, personne physique ou morale, le droit d'exploiter son invention.
Le statut social de l'inventeur indépendant
Une activité inventive, même si elle est occasionnelle et accessoire, dès lors qu'elle se concrétise dans la découverte d'un procédé d'invention exploité par la suite, constitue une activité non salariée.
À partir du moment où il retire des revenus professionnels de son invention, l'inventeur doit donc s'immatriculer auprès du guichet unique (qu'il exerce en entreprise individuelle ou sous la forme d'une société).
Le statut fiscal de l'inventeur indépendant
Lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques assujetties à l'impôt sur le revenu, les produits de cession ou de concession de licence d'exploitation de brevets ou d'invention brevetable sont soumis à impôt sur le revenu :
- soit au taux réduit des plus-values long terme,
- soit dans les conditions de droit commun.
Taxation au taux préférentiel de 10 %
Ce taux réduit de 10 % augmenté des prélèvements sociaux de 18,6 % s'applique aux produits suivants :
- les plus-values de cession ou de brevets d'inventions brevetables,
- le résultat net de la cession de licence ou d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables,
- la plus value de cession ou le résultat net de concession d'un procédé de fabrication industrielle qui remplit les 3 conditions suivantes :
- il doit constituer le résultat d'opération de recherche,
- être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable,
- faire l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.
Ce régime s'applique si l'invention brevetable ou le procédé de fabrication est un élément d'actif immobilisé et, s'il s'agit d'une cession, il doit être détenu depuis moins de 2 ans.
A savoir : si le « particulier inventeur » apporte, en échange de droits sociaux, un brevet ou une invention brevetable à une société chargée de l'exploiter, il peut bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value réalisée.
Ce report d'imposition prend fin en cas de cession, de transmission ou de rachat des droits sociaux reçus en échange de l'apport.
Taxation selon le régime de droit commun
Si l'inventeur n'opte pas pour le taux préférentiel ou si les produits n'en remplissent pas les conditions d'application, ils sont alors soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu :
- dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s'ils sont perçus par l'inventeur ou ses héritiers ;
- dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans les autres situations.
Sont concernés, les produits issus de la cession ou de la concession :
- d'inventions non brevetables et de procédés de fabrication industrielle qui ne remplissent pas les trois conditions nécessaires (voir plus haut),
- de droits de possession industrielle non brevetable tel qu'un savoir faire ou un secret de fabrique,
- des marques de fabrique et des dessins et modèles.
Ils sont imposés après déduction des frais réels et bénéficient d'un abattement forfaitaire de 30 % destiné à couvrir les frais supportés lors de la réalisation de l'invention s'ils n'ont pas déjà été déduits du résultat imposable.
L'abattement couvre les dépenses qui ont été exposées avant le dépôt du brevet et celles qui ont été supportées ultérieurement pour mettre au point l'invention et la faire connaître.
Cet abattement est de droit et l'inventeur n'a pas à justifier de la réalité de ses dépenses.
Imputation des déficits sur le revenu global
Les déficits subis par les inventeurs indépendants dont l'activité n'est pas assimilable à une véritable activité professionnelle (inventeurs non professionnels) ne sont pas déductibles du revenu global (contrairement aux inventeurs professionnels). Ces déficits peuvent seulement être imputés sur les bénéfices d'activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.
La TVA
Constituent des prestations de services soumises à la TVA les cessions et les concessions de licence d'exploitation de brevets, ainsi que les cessions et les concessions de licence d'exploitation de droits similaires faisant l'objet d'une protection par l'Inpi.
Cette taxe est exigible au moment des encaissements, sauf option pour le régime des débits.
Textes de référence
- Articles L611-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
- Articles 256, IV, du Code général des impôts
- Articles 92, 93 et 93 quater, 1 et 1 ter du Code général des impôts
- Article 156, I, 2° du Code général des impôts
- Article L136-6 du Code de la Sécurité sociale