Covid-19 : règles relatives à la réduction de capital pendant l'état d'urgence sanitaire

Pour rappel, une réduction de capital non motivée par des pertes ne peut être définitivement réalisée qu'à l'issue d'un délai d'opposition des créanciers de 20 jours à compter du dépôt du procès verbal de l'assemblée générale l'ayant décidée.

L'ordonnance du 25 mars 2020 énonce que, pendant l'état d'urgence sanitaire, les créanciers disposent de 20 jours suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire pour former opposition.
Dans ce contexte, la question se posait de savoir si  la société devait attendre la fin du délai d'opposition pour réaliser son opération de réduction de capital.
Le ministère de la Justice, dans une fiche pratique du 20 avril 2020, apporte une précision importante sur le point de départ de la réalisation des opérations de réduction de capital.
En effet, le report du délai pour former opposition défini par l'ordonnance du 25 mars ne décale pas pour autant la date à compter de laquelle les opérations de réduction de capital peuvent débuter.
En d'autres termes, un créancier pourra former opposition alors même que l'opération de réduction de capital sera déjà réalisée.

05/06/2020
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