Agent de protection physique des personnes - Réglementation

Définition de l'activité

L’agent de protection physique des personnes (A3P), plus communément appelé "garde du corps", assure seul ou en équipe la protection physique des personnes ayant besoin de sécurité.

Il a plus spécialement pour mission de protéger la vie de la personne placée sous sa responsabilité et de contrecarrer toute atteinte à son intégrité physique et à sa vie privée, notamment en : 

  • sécurisant les déplacements, 
  • déterminant les solutions adaptées aux problématiques de sécurité, 
  • appliquant des techniques d’interventions physiques et des procédures d’extraction des zones de danger, etc.

L'agent de protection physique des personnes peut exercer :

  • au sein d'une entreprise auprès d'un client à titre privé (particulier, entreprise) ou être mandaté par un organisme public (État, ambassade, collectivité territoriale, préfecture, etc.), et ce, sur le territoire national et international,
  • au sein d'une entreprise privée de protection,
  • en tant que fonctionnaire de police.

La réglementation relative à l'exercice de l'activité en tant que fonctionnaire de police ne sera pas abordée dans cette fiche.
 

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019, a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
En savoir plus sur le guichet unique

Contexte

Plus connu sous le nom de garde du corps, le métier d’agent de protection physique des personnes fait partie des activités privées de sécurité, aux côtés des métiers de surveillance (humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité) ou de gardiennage, d’agent cynophile, d’opérateur de vidéo protection, de transporteur de fonds, d’agent de sûreté aéroportuaire, de recherches privées, etc. 

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants, ainsi que les employés des entreprises exerçant l’activité de protection physique des personnes doivent justifier de leur aptitude professionnelle par la détention :

  • soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
  • soit d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
  • soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer.

Article R612-24 du Code de la sécurité intérieure

Pour exercer à titre individuel, gérer, diriger ou être associé d’une personne morale exerçant l’activité de protection physique des personnes, il ne faut pas  :

  • avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 
  • avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 
  • avoir fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’autres mesures d’interdiction dans le cadre d’une procédure collective.

Précision : une enquête administrative est menée afin de vérifier que le comportement ou les agissements de la personne concernée ne sont pas :

  • contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ; 
  • de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, 
  • incompatibles avec l'exercice de l'activité d’agent de protection physique des personnes.

Cette enquête donne lieu, le cas échéant, à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.

Article L612-7 du Code de la sécurité intérieure

Pour exercer cette activité, il faut être soit :

  • ressortissant français, 
  • ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace Économique Européen.

Article L612-7 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises individuelles ou les personnes morales qui exercent cette activité doivent justifier, au préalable, d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.

Article L612-5 du Code de la sécurité intérieure 

L'exercice de l’activité d’agent de protection physique des personnes est exclusif de toute autre activité.

Article L612-2 du Code de la sécurité intérieure 

Pour exercer à titre individuel l’activité d’agent de protection physique des personnes, pour diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, il est nécessaire d’obtenir un agrément.  

Pour en savoir plus, consulter le CNAPS (le conseil national des activités privées de sécurité).

La demande d'agrément est déposée auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, accompagnée des documents et formulaires requis.  

A noter que cet agrément a une durée de validité de 5 ans à compter de sa délivrance et peut être renouvelé.

Articles L612-6 et suivants, L633-1 et R612-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure 

Il est nécessaire, préalablement à l'exercice de l'activité, d'obtenir une autorisation pour l'établissement principal et, le cas échéant, pour tout établissement secondaire.

Elle doit être déposée à la délégation territoriale (DT) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) accompagnée des documents et formulaires à fournir listés sur le site du CNAPS.

Le formulaire de demande est téléchargeable ici.

Si le dossier est complet, il est donné récépissé du dépôt de la demande. Un double de ce récépissé est adressé au greffier qui a procédé à l'immatriculation de l'entreprise.

La décision d'octroi ou de refus d'autorisation est transmise au greffier qui a procédé à l'immatriculation de l'entreprise.

Articles L612-9, R612-5 et suivants du Code de la sécurité intérieure 

Les personnes physiques souhaitant exercer l’activité d’agent de protection physique des personnes doivent être titulaires d’une carte professionnelle. Cette carte est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du CNAPS.

Cette carte professionnelle, valable 5 ans, ne pourra leur être délivrée que si :

  • elles justifient d'une aptitude professionnelle, ainsi que d'une connaissance des principes de la République,
  • elles n'ont fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions,
  • dans le cas des ressortissants étrangers, ils disposent d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans leur permettant d'exercer une activité sur le territoire national, ils n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, et ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante,
  • il ne résulte pas de l'enquête administrative que leur comportement ou leurs agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions.

Le numéro de la carte professionnelle qui leur sera délivrée par le CNAPS devra être communiqué à leur employeur par voie dématérialisée. Ce dernier leur remettra ensuite une carte professionnelle propre à l'entreprise, qui comportera une photographie récente et mentionnera :  

  • leur nom, prénoms, date de naissance et activités,  
  • le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que son autorisation administrative, 
  • le numéro de carte professionnelle du salarié délivré par le CNAPS.

La demande de renouvellement de la carte professionnelle doit être présentée 3 mois au moins avant sa date d'expiration. Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue (la demande de renouvellement comprend à cet effet l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences).

Articles L612-20 et suivants du Code de la sécurité intérieure, articles R612-12 et suivants du Code de la sécurité intérieure 
 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Autorisation d'exercice

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, une activité visant à protéger l'intégrité physique des personnes :
- les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
- les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés qui sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

La dénomination d'une personne morale exerçant cette activité doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Il est interdit aux personnes exerçant une activité de protection physique des personnes, ainsi qu'à leurs agents :

  •  de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. 
  • de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

 

  • Obligation d'information

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance émanant d'une entreprise, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative, ainsi que la mention selon laquelle l'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

En aucun cas il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.

Toute personne ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité de protection physique des personnes peut demander la communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation. Le prestataire doit lui communiquer ces informations sans délai.

Article L612-15 du Code de la sécurité intérieure

 

  • Port d'arme

Les agents exerçant une activité de protection physique des personnes ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Cette autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions, et mentionne l'identité de la personne protégée et le type d'armes pouvant être portées. Cette autorisation n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente. Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts, des armoires fortes ou dans des chambres fortes.

Les agents de protection physique des personnes ne peuvent utiliser que les armes suivantes :
- revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
- armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
- générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
- matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques.

Des entraînements réguliers sur le maniement, la sécurité et, le cas échéant, le tir, doivent être suivis par les agents autorisés à porter des armes.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité de protection physique des personnes :
 

  • de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation de port d'arme durant l'exécution de la mission ;
  • de porter les armes de manière apparente durant l'exécution de sa mission ;
  • de s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en position de sécurité ou non armées ;
  • de ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les conditions de sécurité requises.


Article L613-12 du Code de la sécurité intérieure 
Articles R613-3 et suivants du Code de la sécurité intérieure 
Articles R613-88 et suivants du Code de la sécurité intérieure 
Article R617-5 du Code de la sécurité intérieure 

 

  • Code de déontologie

Les entreprises exerçant une activité privée de sécurité doivent respecter le code de déontologie qui leur est applicable et l’afficher de façon visible dans leurs locaux.

Article R631-1 à Article R631-3 du Code de la sécurité intérieure

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985) consultable sur Légifrance.