Définition de l'activité
Personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procède au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celle qui y procède au titre de son statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de sa profession (ex : administrateur de biens, notaire, agent immobilier, avocat, etc.).
Article R124-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Toute personne qui procède au recouvrement de créances doit souscrire un contrat d'assurance la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité.
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Toute personne qui procède au recouvrement de créances doit être titulaire d'un compte exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Précision : l'ouverture de ce compte ne peut être effectuée qu'auprès d'un établissement de crédit ou auprès de l'une des entités suivantes : le Trésor public, la Banque de France, la Poste (services financiers), l'institut d'émission d'Outre-mer et des départements d'Outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Articles L518-1 et L511-9 du code monétaire et financier
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI
Avant d'exercer son activité, le professionnel doit effectuer une déclaration écrite auprès du Procureur de la République. Cette déclaration vaut justification des conditions financières et d'assurance préalablement exposées.
Précision : l'autorité compétente peut vérifier, à tout moment, le respect de ces conditions.
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Mettre en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par le Code monétaire et financier.
Articles L561-1 à L563-5 du Code monétaire et financier
- Relations avec le créancier
Le professionnel a l'obligation de conclure une convention écrite avec le créancier, dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir des sommes pour son compte. Cette convention doit notamment mentionner les éléments suivants :
- le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur,
- les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances,
- les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier,
- les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution
- Relations avec le débiteur
Le professionnel doit adresser au débiteur une lettre comportant les éléments suivants :
- les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable,
- les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social,
- le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du 3ème alinéa de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,
- l'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette,
- la reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution :
"Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi."
Précision : les références et la date d'envoi de la lettre devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Une personne assumant l'activité de recouvrement doit également adresser une quittance au débiteur pour tout paiement et reverser au créancier les fonds reçus dans le délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif (sauf convention contraire).
Articles R124-4 et R124-6 du Code des procédures civiles d'exécution
- Obligations d'informer le créancier :
- de la réception d'un paiement même partiel de la part du débiteur et qui n'est pas le fait de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier,
- de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Article R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution
- Disposer d'une caution bancaire
Il est fortement recommandé de disposer d'une caution bancaire.
- Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance Création.
- Articles R124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- Articles L518-1 et L511-9 du Code monétaire et financier
- Article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution