Services d'exploitation ou d'exploration du plateau continental - Réglementation

Définition de l'activité

Toute activité entreprise par une personne privée sur le plateau continental en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles.

Articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Pour obtenir une autorisation d'exploration ou d'exploitation du plateau continental français, il faut obligatoirement posséder un établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 1 du décret n°71-360 du 6 mai 1971

Toutes les demandes d'autorisation d'exploration ou d'exploitation portant sur le plateau continental sont soumises pour avis à l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), qui les examine dans le délai d'1 mois en tenant compte notamment des autres activités en cours ou en projet.
Article 2 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 et article 2 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006

Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d'outre-mer sont soumises par le préfet à l'avis de la commission départementale des mines, qui se prononce dans le délai de 2 mois. Les délais impartis au préfet, relatifs au permis exclusif de recherche et à la concession, pour transmettre le dossier au ministre sont prolongés de 2 mois.
Article 2 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

En cas d'exploration de substances minérales ou fossiles, des autorisations de prospections préalables, accordées pour une surface définie et pour une durée maximale de 2 ans, sont nécessaires.
Elles confèrent le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherche sauf sondages à plus de 300 mètres de profondeur.

Précisions :
- Par cette autorisation, l'opérateur s'engage à respecter toutes les obligations résultant du droit d'exploration du plateau continental français et d'exploitation de ses ressources naturelles.
- Cette autorisation ne confère pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.
Articles L123-3, L123-14 du Code minierarticle 1 du décret n°71-362 du 6 mai 1971 et article 26 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006

L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est soumise, selon la gravité des dangers ou les inconvénients qu'ils peuvent représenter, à une autorisation ou à une déclaration administrative.
Article L162-1 du code minier

Sont notamment soumis à autorisation :
- l'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances minérales ou fossiles,
- l'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol,
- l'ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, permet de créer un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque. La durée de la concession, fixée par l'acte de concession, ne peut dépasser initialement 50 ans.
 

Articles 3 à 6 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 et articles L132-8 et L132-11 du Code minier

Un permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.

Pour se voir octroyer un permis de recherches, la personne doit présenter les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches, mais également pour assumer ses obligations légales.

Précisions :
- Le permis exclusif de recherches est un titre minier accordé, après mise en concurrence, par le ministre pour une durée initiale maximale de 5 ans.
- En Guyane, la demande de permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures, répond à des conditions particulières (pour plus de détails, se reporter aux articles 18, 20 et 21 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006).

Articles 3 à 6 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 et articles L122-1 à L122-3 du Code minier
 

L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mine est soumise, selon la gravité des dangers ou les inconvénients qu'ils peuvent représenter, à une autorisation ou à une déclaration administrative.
Article L162-1 du Code minier

Sont notamment soumis à autorisation :
- l'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances minérales ou fossiles,
- l'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol,
- l'ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006

Sont visés par cette déclaration, les travaux de recherche et d'exploitation présentant des dangers faibles, et notamment :

- l'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entraînent pas la dissolution de certaines couches du sous-sol,
- les essais d'injection et de soutirage autres que ceux nécessitant une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique,
- les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale,
- l'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique, 
- pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;
- l'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.


Articles L162-10 à L162-12 du Code minier, articles 3 et 4 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 

  • Effectuer une déclaration préalable de programmes de travaux

Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux 45 jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.
En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de 45 jours (60 jours en Outre-mer) suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution du programme.

Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre en charge des mines. Ce dernier saisit le ou les ministres intéressés qui statuent par décision conjointe.

Le titulaire doit rendre compte au préfet de l'exécution du programme.
Articles 7 à 9 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 et article 32 du décret n°71-360 du 6 mai 1971

 

  • Effectuer une déclaration de fouilles et/ou de levés géophysiques 

Dès qu'un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille dépasse en profondeur 10 mètres au-dessous de la surface du sol, une déclaration doit être réalisée auprès de l'ingénieur en chef des mines. Il en est de même de tout levé de mesures géophysiques, de toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds.

Précision : différents corps d'ingénieurs peuvent avoir accès aux sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou après leur exécution, quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Article 4 du décret n°71-360 du 6 mai 1971, Articles L411-1 à L415-1 du Code minier. 

 

  • Etablir, pour les titulaires de concession, un rapport annuel d'exploitation

Le rapport annuel d'exploitation est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante et comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites. 
Articles 35 et 36 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006, article L172-1 du code minier et articles 46 et 47 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006

 

  • Respecter les règles de territorialité du droit

Ce sont les lois et règlements français qui s'appliquent sur les installations et dispositifs d'exploration ou d'exploitation.
Article 23 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

 

  • Respecter les règles de signalisation

L'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles sont soumis au respect de règles générales techniques de signalisation maritime.
Pour plus d'informations, consulter l’arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du système de balisage maritime et de son référentiel nautique et technique.

 

  • Normes de sécurité et d’accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées : 

- en terme de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place, 
- en terme d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création.