Définition de l'activité
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant les prestations suivantes :
- le transport des corps avant et après la mise en bière,
- l'organisation des obsèques,
- les soins de conservation du corps (thanatopraxie),
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires,
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
Cette mission peut être assurée par toute entreprise titulaire d'une habilitation. Elle peut également être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée.
Quant au service libre des pompes funèbres, il comprend des prestations non réglementées (fourniture des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et marbrerie funéraire).
Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales
Les entreprises de pompes funèbres peuvent également proposer des contrats de prévoyance funéraire tels que des contrats « obsèques » ou d'épargne funéraire soumis aux dispositions du code des assurances. Dans ce cas, l'inscription au Registre des Intermédiaires en assurance et l'obtention d'un numéro ORIAS est obligatoire.
Pour en savoir plus sur l'ORIAS
Cette fiche réglementée ne traite que des services extérieurs des pompes funèbres et de la gestion d'un crématorium.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Pour pouvoir diriger ou gérer une entreprise habilitée (crématorium, entreprise de services extérieurs de pompes funèbres), il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme comprenant :
- une formation théorique incluant 140 h d'enseignements et une formation complémentaire de 70 h sur la gestion des entreprises, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent.
La répartition des matières obligatoires est fixée par l'arrêté du 30 avril 2012
- et une formation pratique de 140 h réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée.
Cette formation est sanctionnée par un examen, comprenant des épreuves écrites et orales, organisé sous la responsabilité des organismes formateurs.
Articles L2223-25-1, D2223-55-3 et D2223-55-5 du Code général des collectivités territoriales
À noter : les dirigeants disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de création de l'entreprise pour satisfaire à cette exigence de diplôme.
Article D2223-55-8 du code général des collectivités territoriales
Sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme les dirigeants nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions durant 12 mois à compter du 10 mai 1995.
Des dispenses sont possibles notamment dans le cas des dirigeants et des gestionnaires qui justifient avoir suivi la formation professionnelle prévue à l'article R2223-46 du Code général des collectivités territoriales et qui, au 1er janvier 2013, exerçaient cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre ou partie depuis moins de 6 mois, ou l'ont exercée au moins 6 mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.
Articles D2223-55-13 et D2223-55-14 du Code général des collectivités territoriales
Les thanatopracteurs doivent être titulaires du diplôme national de thanatopracteur.
Articles L2223-45, R2223-49 et D2223-122 du Code général des collectivités territoriales
Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprise (RNE) n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
Le dirigeant ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour un crime ou pour l'un des crimes ou délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé,
- corruption active ou passive ou trafic d'influence,
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique,
- escroquerie, abus de confiance,
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts,
- vol, recel, coups et blessures volontaires,
- attentat aux mœurs ou agression sexuelle,
- d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée et constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés ci-dessus. Les conditions d'application de l'interdiction sont appréciées par un tribunal, (article L2223-24 du Code général des collectivités territoriales).
- sans avoir été réhabilité, d'une sanction telle que la banqueroute, la faillite personnelle ou une autre sanction dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ou encore l'état de faillite déclaré par une juridiction étrangère.
Article L2223-24 du Code général des collectivités territoriales
Le dirigeant doit être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou ressortissant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toute entreprise (et chacun de ses établissements) souhaitant exercer une ou plusieurs activités de service extérieur des pompes funèbres, assurer l'organisation de funérailles ou gérer un crématorium, doit demander une habilitation auprès du Préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou du Préfet de police à Paris.
Les pièces à fournir à l'appui de cette demande sont listées dans les articles D2223-39 et R2223-57 du code général des collectivités territoriales.
- La demande d’habilitation comprend notamment :
- Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement ainsi que le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L2223-47 du Code général des collectivités territoriales, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article,
- La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée,
- Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales,
- Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L2223-23 du code général des collectivités territoriales ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L2223-47 à L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales,
- L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
De plus, en fonction de l'activité exercée, des pièces complémentaires seront à fournir :
- En cas d'activité de transport de corps,
- l'attestation de conformité du ou des véhicules utilisés,
- une copie du permis de conduire des agents assurant le transport.
Articles D2223-39 et R2223-58 du Code général des collectivités territoriales
- En cas de gestion ou d'utilisation d'une chambre funéraire,
- l'attestation de conformité de la chambre funéraire délivrée par un organisme de contrôle accrédité.
Article R2223-59 du Code général des collectivités territoriales.
- En cas d'exercice de l'activité de thanatopracteur,
- l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur (copie de l'arrêté interministériel) ou remplit les conditions d'exercice de cette activité (voir la rubrique Qualification professionnelle de cette fiche).
Un certificat médical indiquant que le personnel répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B doit être également fourni.
Article R2223-60 du Code général des collectivités territoriales et article L3111-3 du Code de la santé publique.
- En cas de gestion d'un crématorium
- l'attestation de conformité du crématorium délivrée par l'ARS
Article R2223-61 du Code général des collectivités territoriales.
Se rapprocher des services de la préfecture pour plus de renseignements.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois, le silence de la préfecture vaut décision de rejet, c'est-à-dire refus d'habilitation.
À noter :
- cette habilitation est accordée pour 5 ans et est valable sur l'ensemble du territoire national.
- l'habilitation délivrée par le préfet n'est valable que pour un établissement. Il y aura donc autant d'habilitation que d'établissement.
Articles L2223-23, R2223-56, R2223-62 du Code général des collectivités territoriales et décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014
L'entreprise qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium doit produire une attestation de sa conformité.
Le gestionnaire du crématorium doit donc demander le passage d'un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral, afin d'être soumis à une visite de conformité.
Au vu du rapport de cette visite, l'organisme de contrôle accrédité lui délivre ou non une attestation de conformité de l'installation de crémation, valable 5 ans.
À noter : les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les 2 ans. Les résultats de ce contrôle sont adressés à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de conformité.
Le coût de la visite de conformité est à la charge de l'entreprise.
Articles R2223-61 et D2223-102 du Code général des collectivités territoriales
Le vendeur de véhicules de transport de corps avant mise en bière, de caissons isothermes ou de systèmes de refroidissement doit en faire vérifier la conformité chaque année par un organisme accrédité par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral.
Lors de leur vente, une copie du rapport de contrôle doit être remise à l'acheteur.
En cas d'achat d'un matériel neuf, le vendeur doit remettre à l'acquéreur une attestation en double exemplaire faisant figurer la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur.
Une copie du rapport de contrôle ou de l'attestation du vendeur doit être transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
À noter :
- le certificat d'immatriculation des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
- ils font l'objet d'une visite de conformité tous les 3 ans au plus. Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès- verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire. Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit.
Articles R2223-58 , D2223-113 et D2223-114 du Code général des collectivités territoriales
Le vendeur d'un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenu d'en faire vérifier la conformité auprès d'un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral.
Lors de la vente, une copie du certificat de conformité du véhicule doit être remise à l'acheteur.
En cas d'achat d'un véhicule neuf, le vendeur doit remettre à l'acquéreur une attestation en double exemplaire faisant figurer la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur.
Une copie du certificat de conformité ou de l'attestation du vendeur doit être transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
À noter :
- le certificat d'immatriculation des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
- ils font l'objet d'une visite de conformité tous les 3 ans au plus.
Articles D2223-119 et D2223-120 du Code général des collectivités territoriales
L'ouverture au public d'une chambre funéraire est subordonnée à sa mise en conformité, notamment en matière d'équipement et d'organisation interne.
Cette conformité doit être vérifiée par un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral, qui délivrera, le cas échant une attestation de conformité.
À noter :
- Cette attestation de conformité sera à fournir lors de la demande d'habilitation préfectorale,
- En cas de travaux touchant à la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire, et dans les 6 mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, une visite de conformité devra être à nouveau réalisée,
- Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
Le coût de la visite de conformité est la charge du demandeur
Articles R2223-59 et D2223-87 du Code général des collectivités territoriales
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
À noter : un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Les salariés de l'entreprise doivent justifier d'un diplôme comprenant :
- pour les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt, 70 h d'enseignements théoriques et 140 h de formation pratique,
- pour les conseillers funéraires et assimilés, chargés de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire, 140 heures d'enseignements théoriques et 140 h de formation pratique.
À noter : les agents ayant déjà exercés la profession, peuvent, dans certains cas, être réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme ou être dispensés de suivre tout ou partie des enseignements théoriques et la formation pratique.
Articles D2223-55-13 et D2223-55-14 du Code général des collectivités territoriales
- Obligation d'informer les salariés et les agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
Article D2223-55-16 du Code général des collectivités territoriales
- Respecter les règles de conformité des installations techniques, et notamment :
Les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur et de l'afficher à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
Ce règlement mentionne :
- la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium,
- les conditions d’accès et d’intervention de certains personnels,
- les conditions d’admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium,
- les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.
Ce règlement intérieur, daté et signé doit être déposé auprès du préfet qui a délivré l'habilitation, dès son adoption et lors de toute modification ultérieure.
Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation. Cette liste est mise à jour chaque année et doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
Articles R2223-67 à R 2223-73 du Code général des collectivités territoriales
- En ce qui concerne la gestion et l'utilisation des chambres funéraires :
Admission des corps
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat établi par un médecin attestant le décès.
Cette admission intervient dans un délai de 48 heures à compter du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et qui justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé sans chambre mortuaire, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans ce cas, les frais résultants du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les 3 premiers jours suivant l'admission.
Aménagement de la chambre funéraire
Une chambre funéraire doit notamment :
- Être aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
- Disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation.
La partie technique doit comporter au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation. Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R1335-1 à R1335-14 du Code de la santé publique.
La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits.
Articles R2223-74 à R2223-88 du Code général des collectivités territoriales, article L2223-42 du Code général des collectivités territoriales.
- En ce qui concerne la gestion et l'utilisation du crématorium :
Le crématorium doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D2223-100 à D2223-109 du Code général des collectivités térritoriales et notamment :
- il doit se diviser en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels,
- la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire doit être isolée acoustiquement,
- les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu,
- le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
Articles D2223-99 à D2223-103 du Code général des collectivités territoriales
- En ce qui concerne les véhicules affectés au transport avant mise en bière
Ces véhicules doivent être conformes aux prescriptions fixées par les articles D2223-110 à D2223-114 du Code général des collectivités territoriales et notamment :
- Le compartiment funéraire
. est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers,
. peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule,
. ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération et est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur,
. dispose d'une isolation isotherme et d'un dispositif de refroidissement
- La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut pas être de couleur blanche et les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à 3 par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
Articles D2223-110 à D2223-114 du Code général des collectivités territoriales
- En ce qui concerne les véhicules affectés au transport après la mise en bière
Ces véhicules doivent être conformes aux prescriptions fixées par les articles D2223-116 à D2223-120 du Code général des collectivités territoriales et notamment :
- ils doivent comporter un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers. Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
- Le compartiment funéraire doit comporter :
. s'il compte des parties vitrées, un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
. un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement et un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
- Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à 3 par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
Articles D2223-116 à D2223-120 du Code général des collectivités territoriales
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap notamment doit être assuré.
- Nature des informations à communiquer aux familles
La documentation générale, les devis et bons de commande doivent obligatoirement être remis aux familles et comporter les éléments d'information suivants :
- le nom du représentant légal de l'opérateur,
- l'adresse de l'opérateur,
- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au RNE en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat
- sa forme juridique, et, le cas échéant, le montant de son capital,
- l'habilitation dont il est titulaire.
Articles R2223-24 et R2223-25 du Code général des collectivités territoriales
- Caractéristiques du devis
Les devis doivent être conformes au modèle fourni par l'arrêté du 23 août 2010.
Ils doivent faire apparaître :
- la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation,
- la date d'établissement du devis.
Ils doivent distinguer :
- les fournitures et services de l'opérateur,
- les sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux,
- les taxes,
Ils doivent indiquer également :
- le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse,
- le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi,
- les prestations obligatoires (la housse mortuaire en cas de transport avant la mise en bière, le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche (à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs), les opérations d'inhumation ou de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier)
- et, en fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation,
. les soins de conservation,
. le véhicule de transport de corps avant mise en bière,
. le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
Article L2223-21-1, R2223-26, R2223-27, R2223-28 et R2223-29 du Code général des collectivités territoriales
À savoir : depuis le 1er juillet 2022, les devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants ; dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. (article L2223-21-1 CGCT)
- Caractéristiques du bon de commande
Le bon de commande doit comporter l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il doit par ailleurs faire apparaître :
- la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation,
- la date d'établissement du devis,
- les nom et prénom du défunt,
- la date de naissance du défunt et la date de son décès,
- les date et heure de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation,
- les nom, prénom, adresse de la personne qui a passé commande et son lien avec le défunt,
- le montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Articles R2223-30 du Code général des collectivités territoriales
- Publicité
Les entreprises habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions tendant à créer une confusion avec, les services municipaux, les régies ou les délégataires des communes, ces 2 derniers pouvant seuls utiliser la mention "régisseur » ou « délégataire officiel de la ville ".
Article L2223-31 du Code général des collectivités territoriales
- Offres de service
À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites :
- les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de 2 mois à compter d'un décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès,
- les démarches à domicile,
- les démarches effectuées sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Par dérogation et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile".
Article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2022-217 du 21 février 2022
- Contrat "Prestation obsèques"
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance doit préciser les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
Article L2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales
Le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées.
Le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnent droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites.
En cas de non-respect de ces dispositions afférentes à la liberté de modification ou de proposition d’un contrat, l’entreprise est susceptible d’être sanctionné par une peine d’amende de 15 000 euros par infraction commise.
Article L2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales
- Matériel à caractère confessionnel
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les opérateurs habilités doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Article L2223-26 du Code général des collectivités territoriales