Définition de l'activité
Les thanatopracteurs (aussi appelés embaumeurs) sont chargés de réaliser sur le corps des défunts des soins de conservation, qui ont pour finalité de retarder la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide.
Ces soins, réalisés au sein d’une chambre funéraire, d’une chambre mortuaire ou, sous conditions, au domicile du défunt, consistent à retarder l’inhumation dans les cas où cela est nécessaire, et à pouvoir présenter le corps dans les meilleures conditions possibles.
Associés à ces soins, le thanatopracteur peut également effectuer un travail de remodelage de certaines parties du corps le cas échéant.
Il procède ensuite à la toilette et au séchage du corps, à son habillage, à son coiffage et applique des cosmétiques, si nécessaire, pour assurer la meilleure présentation possible du défunt.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019, a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Contexte
L’activité de thanatopraxie s’inscrit plus largement dans l’activité de pompes funèbres qui est une mission de service public comprenant, outre les soins de conservation, le transport des corps avant et après la mise en bière, l’organisation des obsèques, la fourniture des cercueils et de leurs accessoires, la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, etc.
Les personnes qui participent à la conclusion ou à l'exécution d’une prestation funéraire de thanatopraxie doivent être titulaires du diplôme national de thanatopracteur. Il s’agit d’un titre reconnu par le ministère de la Santé.
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique.
La formation théorique aux soins de conservation est ouverte aux candidats majeurs titulaires d’un baccalauréat ou d’un niveau équivalent. Cette formation est d'une durée minimale de 190 heures et doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de d’au moins 3 mois consécutifs.
La formation pratique aux soins de conservation, quant à elle, est délivrée par des thanatopracteurs diplômés depuis au moins 5 ans. Sauf dérogations (par exemple en cas de grossesse de la candidate), elle doit être suivie sur une période de 6 mois consécutifs au minimum et de 12 mois consécutifs au maximum.
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. (article R2223-49 du Code général des collectivités territoriales).
Les conditions de formation et de délivrance du diplôme national de thanatopracteur sont précisées aux articles D2223-122 à D2223-131 du Code général des collectivités territoriales.
A savoir : si des thanatopracteurs souhaitent exercer une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres en contact avec les familles, outre celle des soins de conservation, figurant à l'article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales, il leur appartient de détenir le diplôme de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire (articles D2223-55-2 et suivants du même code) s'ils deviennent dirigeants ou gestionnaires d'un établissement funéraire.
D’une manière générale, nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement qui, habituellement, fournit aux familles notamment des prestations de thanatopraxie :
- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour l’un des crimes ou délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires ;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour l’un des crimes ou délits précités ;
- s'il a été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction similaire.
Article L2223-24 du Code général des collectivités territoriales
Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
Pour en savoir plus sur le SPI
Les entreprises qui proposent des soins de conservation doivent solliciter une habilitation préfectorale. Pour faire une demande d'habilitation, vous devez envoyer un dossier à la préfecture de votre département.
Ce dossier comprend le formulaire de demande accompagné des pièces justificatives requises et notamment :
- l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur ;
- un certificat médical indiquant que le personnel répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.
Article R2223-60 du Code général des collectivités territoriales et article L3111-3 du Code de la santé publique.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure :
- des conditions d’honorabilité requises des dirigeants ;
- des conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
- de la conformité réglementaire des installations techniques ;
- de la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
- de la conformité des véhicules utilisés dans le cadre de l’activité.
Cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R2223-62 du CGCT). Elle ne peut être renouvelée que si les thanatopracteurs continuent de satisfaire le cadre légal, notamment les exigences professionnelles requises.
Article L2223-23 du Code général des collectivités territoriales
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
À noter : un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Déclaration des soins de conservation
Il ne peut être procédé aux soins de conservation sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
Cette déclaration doit indiquer le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdent à ces soins, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.
La réalisation des soins de conservation suppose la détention de 2 documents :
- l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifier de son état civil et de son domicile, dûment informée par l'entreprise de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. Cette information prend la forme d’un document écrit ;
- le certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles qui interdit la pratique des soins de conservation.
Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales
- Réglementation des produits utilisés
Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée doit être autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorisation doit préciser les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
Les flacons doivent satisfaire aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Un flacon scellé, qui renferme au moins 50 millilitres du liquide utilisé et qui porte toutes les indications permettant son identification, doit être fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
Articles R2213-3 et R2213-4 du Code général des collectivités territoriales
- Règles d’hygiène et de sécurité
Les soins de thanatopraxie doivent être réalisés dans une salle de préparation des corps conforme à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
Le thanatopracteur doit également s’assurer que la nature du local et son organisation remplissent les conditions légales pour la réalisation des actes de thanatopraxie.
Lorsqu’ils sont réalisés au domicile du défunt, les soins ne peuvent intervenir que dans une pièce répondant à certaines exigences :
- la surface au sol utilisable de la pièce est d'au moins 10 m² ;
- la pièce est isolée du reste du logement par une porte et n'est pas accessible pendant la durée du soin ;
- la pièce comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin ;
- le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
- l’éclairage doit être adapté à la réalisation des soins de conservation.
- Vaccination obligatoire
Les thanatopracteurs en formation ou en exercice sont soumis à une obligation vaccinale contre l'hépatite B, en l'absence d'infection par ce virus ou de contre-indication à cette vaccination.
Article L3111-3 du Code de la santé publique
- Protection du thanatopracteur lors de soins à domicile
Pendant toute la durée des soins de conservation, le thanatopracteur porte des équipements de protection individuelle à usage unique au niveau des mains et des pieds, des yeux et du visage, des voies respiratoires. Il doit aussi porter une combinaison ou une casaque associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques.
- Compte-rendu d’intervention lors de soins à domicile
Une fois les soins de conservation achevés, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont disponibles ici (annexe 1).
Il doit ensuite l'adresser à la régie, l'entreprise ou l'association qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.
Convention collective nationale des bureaux des pompes funèbres du 1er mars 1974 (étendue par arrêté du 17 décembre 1993) consultable sur Légifrance.
- Articles D 2223-122 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Articles L 2223-19 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Article R2213-2-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur
- Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs
- Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur
- Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile