Dans cet article :
Les droits d'enregistrement sont à la charge de la société bénéficiaire de l'apport.
En résumé
- Lors de la constitution d’une société, les associés peuvent réaliser des apports à titre pur et simple (apport rémunéré exclusivement par des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport), ou des apports à titre onéreux (apport donnant lieu à une contrepartie autre que des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport).
- La nature de l’apport, le régime d’imposition de l’apporteur et de la société, et la nature des biens apportés (immeubles, fonds de commerce, numéraire, etc.) déterminent les règles de calcul des droits d’enregistrement dus.
- Les apports à titre purs et simples effectués lors de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement, sous réserve de nombreuses exceptions tenant notamment à la nature des biens apportés et au régime fiscal des parties.
- Les apports à titre onéreux sont assimilés à des ventes et sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux.
Le régime applicable aux apports en société non soumis à TVA
| Apports purs et simples | Apports à titre onéreux | |||
Par toute personne à une société non passible de l'IS | Par une personne physique ou une société non passible de l'IS à une société IS | Par une société IS à une autre société IS | Dans tous les autres cas | |
| Numéraire Immeubles Droits immobiliers Brevets, etc. | De biens : - Immeubles - Droits immobiliers - Fonds de commerce - Clientèle - Droit au bail | Quel que soit le bien apporté | Enregistrés gratuitement (article 810 du Code général des impôts) | Principe Droits de mutation |
| Enregistrés gratuitement (sauf exceptions) | Principe Droits de mutation perçus (article 809, I 3° du Code général des impôts) | Principe Enregistrés gratuitement | Exception En cas d'apport par une personne physique de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice professionnel avec prise en charge du passif par la société et si l'apporteur s'engage à conserver les titres pendant au moins 3 ans. Enregistrement gratuit (articles 809, I bis et 810, III du Code général des impôts). | |
| Conséquences Si partage en cours ou en fin de société : droits de mutation si le bien est attribué à un associé autre que l'apporteur initial (article 810, III du Code général des impôts) | Exception Application de la théorie de la mutation conditionnelle si engagement par l'apporteur de conserver les titres pendant au moins 3 ans (article 810, III du Code général des impôts). Pour les immeubles et droits immobiliers, l'engagement n'est possible que si ces biens sont apportés avec l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exploitation. Enregistrés gratuitement. | Par dérogation, le droit de mutation est applicable lorsqu'un bien précédemment reçu en apport et enregistré gratuitement est apporté à nouveau à une autre société passible de l'IS (article 809, 1 3° du Code général des impôts). Exception à la dérogation Enregistrés gratuitement. | ||
Textes de référence
- Articles 809, 810 et 810 bis du Code général des impôts
- Article 719 du Code général des impôts
- Article 151 octies du Code général des impôts
- Documentation administrative : BOI-ENR-AVS-10-10
- Documentation administrative : BOI-ENR-AVS-10-20