Lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, le cédant peut bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée. Cette exonération peut être totale ou partielle lorsque le prix de cession ne dépasse pas certains seuils.
Dans l’affaire jugée, un entrepreneur cède son fonds artisanal composé d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, par deux actes notariés distincts. Estimant que chaque établissement constitue une branche complète d’activité autonome, il calcule les seuils séparément et revendique une exonération intégrale pour chacune des 2 plus-values.
L’administration fiscale conteste et remet en cause une partie de cette exonération.
Saisi du litige, le juge précise que la cession, à un même acquéreur et à une même date, d’un fonds comprenant deux établissements constitue une transmission unique d’entreprise individuelle, même si deux actes distincts constatent l’opération. Cette qualification s’impose dès lors que les établissements :
- portent la même dénomination commerciale,
- sont exploités sous la même enseigne,
- et sont immatriculés au RCS sous le même numéro SIREN.
Par conséquent, le juge admet que l’administration était fondée à considérer qu’il ne s’agissait pas de deux branches complètes d’activité ouvrant droit chacune à une exonération totale, mais d’une entreprise unique dont la valeur globale ne permet qu’une exonération partielle.
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