Agent de voyages - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel qui élabore et/ou vend ou offre à la vente :

- des forfaits touristiques (définis à l'article L211-2 du Code du tourisme) ;
- des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’il ne produit pas lui-même ;

Professionnel qui émet des bons (ou "coffrets cadeaux") permettant d’acquitter le prix de l’une de ces prestations ;

Organismes locaux de tourisme bénéficiant de soutiens financiers pour exercer les activités mentionnées précédemment, à condition de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leurs zones géographiques d’intervention ;

Professionnel qui organise, vend, offre à la vente de forfaits ou facilite l’achat auprès de transporteurs de voyageurs, de prestations de voyage liées à :

- des transporteurs effectuant la délivrance de titres de transport terrestres ;
- des transporteurs aériens effectuant la délivrance de titres de transports aériens ou de titres de transport consécutifs incluant un titre de transport aérien ;
- des transporteurs ferroviaires effectuant la délivrance de titres de transports ferroviaires ou de titres de transport consécutifs incluant un titre de transport ferroviaire ;
- des professionnels titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi de 1970, réglementant les conditions d’exercice d’activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce de services de voyage.

Article L.211-1 du Code du tourisme

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Pour exercer l'activité, il faut justifier d'une garantie financière suffisante, affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus du consommateur final au titre notamment des forfaits touristiques et qui permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements entraînant un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

Cette garantie doit être souscrite auprès :
- d'un organisme de garantie collective,
- d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance habilités à donner une garantie financière, qui a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale en France,
- d'une société de financement, 
- d'un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

Notez que le montant de la garantie financière est illimité (il suffit qu'elle soit suffisante) : son montant est calculé en tenant compte du prévisionnel, de l'expérience, et des activités de l'agence

Voir le décret n°2015-1111 du 2 septembre 2015 pour plus d'informations sur la garantie financière
Articles L211-18 et R211-26 et suivants du Code du tourisme

Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé, ils doivent justifier spécialement d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Articles L211-24 et R211-42 et suivants du Code du tourisme

Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Articles L211-16 à L211-17-3L211-18, R211-20 et R211-35 et suivants du Code du tourisme

Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Article L211-24 du Code du tourisme

Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut, au préalable, demander son immatriculation par voie électronique au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de la commission d'immatriculation d'Atout France - Agence de développement touristique de la France.
Cette demande doit être accompagnée des attestations de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2019, les frais d'immatriculation sont supprimés.

La recevabilité du dépôt d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement n'est plus subordonnée au paiement de ces frais.  

Ainsi, à réception du dossier complet, un récépissé est adressé et la commission dispose d'un mois pour prendre sa décision d'immatriculation ou de refus d'immatriculation. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

A noter : cette immatriculation doit être renouvelée tous les 3 ans. Une relance est envoyée deux mois avant échéance pour inviter au renouvellement. Il est nécessaire de procéder à la demande de renouvellement au moins 30 jours avant ce terme.
Articles L211-18R211-20 et R211-21 du Code du tourisme

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Obligation de tenir les livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter

Article L211-5 du Code du tourisme

 

  • Obligation de mentionner l'immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours dans l'enseigne, les documents remis aux tiers et la publicité.

En outre, doivent également figurer dans la correspondance, les documents contractuels et, le cas échéant, sur les sites internet, le nom et l'adresse du garant et de l'assureur.
Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme

 

  • Organisation de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques

Pour proposer cette prestation, les agents de voyages ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Article L221-1 du Code du tourisme

 

  • Respecter les règles relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats de vente de voyages et de séjours, ainsi qu'à la responsabilité civile professionnelle

Sont également tenues au respect de ces règles, bien qu'elles ne soient pas soumises à la réglementation de la vente de voyages et de séjours, les personnes suivantes :

- les personnes physiques ou morales qui effectuent la vente de services fournis à l'occasion de voyages et de séjours et de services liés à l'accueil touristique dont elles sont elles-mêmes productrices,
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transport consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transport consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier lorsqu'elles n'exercent l'activité qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent, en outre, souscrire, pour l'exercice de l'activité, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, 
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations pouvant être fournies à l'occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l'accueil touristique ou d'un forfait touristique.
Article L211-3 dernier alinéaarticles L211-7 et suivants, L211-16 et L211-17, R211-3 à R211-11 et R211-35 à R211-40 du Code du tourisme

 

  •  Obligation d'informer les passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien

Articles R211-15 et suivants du Code du tourisme

 

  •  Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

Les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ou prêter leur concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
Le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par l'article R211-49 du Code du tourisme.
Article L211-24 du Code du tourisme

 

  •  Agréments de l'International Air Transport Association (IATA) et de la SNCF

Pour pouvoir être habilité à réserver et à émettre les billets des compagnies aériennes ou ferroviaires, la détention d'un agrément peut être nécessaire.
Pour plus d'informations sur la procédure d'accréditation de l'IATA et Manuel de l'agent de voyage (IATA)

 

  •  Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création.