Définition de l'activité
L’agent de voyage est un professionnel du tourisme chargé de conseiller, d’organiser et de vendre des voyages, des séjours ou des prestations touristiques pour le compte d’un client, au sein d’une agence de voyage ou d’une entreprise spécialisée. Il agit comme intermédiaire entre le voyageur et les prestataires du secteur touristique.
C’est une activité commerciale qui consiste à proposer des offres sur mesure ou packagées : réservations de transport, d’hébergement, d’activités, de circuits ou de services touristiques.
Sur le plan réglementaire, il est défini comme un professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente :
- des forfaits touristiques ;
- des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’il ne produit pas lui-même.
Il s’agit également :
- du professionnel qui facilite l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L211-2 du Code du tourisme ;
- du professionnel qui émet des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une de ces prestations (sauf s’il ne se livre qu’à cette activité).
Les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien des pouvoirs publics peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à ces opérations, dès lors qu’elles permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
Article L211-1 du Code du tourisme
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Pour exercer l'activité, il faut justifier d'une garantie financière suffisante, affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus du consommateur final au titre notamment des forfaits touristiques et qui permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements entraînant un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
Cette garantie doit être souscrite auprès :
- d'un organisme de garantie collective,
- d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance habilités à donner une garantie financière, qui a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale en France,
- d'une société de financement,
- d'un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Notez que le montant de la garantie financière est illimité (il suffit qu'elle soit suffisante) : son montant est calculé en tenant compte du prévisionnel, de l'expérience, et des activités de l'agence.
Articles L211-18 et R211-26 et suivants du Code du tourisme
Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé, ils doivent justifier spécialement d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Articles L211-24 et R211-42 et suivants du Code du tourisme
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Articles L211-16 à L211-17-3, L211-18, R211-20 et R211-35 et suivants du Code du tourisme
Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Article L211-24 du Code du tourisme
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut, au préalable, demander son immatriculation par voie électronique au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de la commission d'immatriculation d'Atout France - Agence de développement touristique de la France.
Cette demande doit être accompagnée des attestations de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019, les frais d'immatriculation sont supprimés.
La recevabilité du dépôt d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement n'est plus subordonnée au paiement de ces frais.
Ainsi, à réception du dossier complet, un récépissé est adressé et la commission dispose d'un mois pour prendre sa décision d'immatriculation ou de refus d'immatriculation. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
A noter : cette immatriculation doit être renouvelée tous les 3 ans.
Articles L211-18, R211-20 et R211-21 du Code du tourisme
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Obligation de tenir les livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter
Article L211-5 du Code du tourisme
- Obligation de mentionner l'immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours dans l'enseigne, les documents remis aux tiers et la publicité.
En outre, doivent également figurer dans la correspondance, les documents contractuels et, le cas échéant, sur les sites internet, le nom et l'adresse du garant et de l'assureur.
Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme
- Organisation de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques
Pour proposer cette prestation, les agents de voyages ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Article L221-1 du Code du tourisme
- Respecter les règles relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats de vente de voyages et de séjours, ainsi qu'à la responsabilité civile professionnelle
Article L211-1, article L211-3 dernier alinéa, articles L211-7 et suivants, L211-16 et L211-17, R211-3 à R211-11 et R211-35 à R211-40 du Code du tourisme
- Obligation d'informer les passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien
Articles R211-15 et suivants du Code du tourisme
- Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé
Les professionnels immatriculés au Registre des opérateurs de voyages et de séjours peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ou prêter leur concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
Le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par l'article R211-49 du Code du tourisme.
Article L211-24 du Code du tourisme
- Agréments de l'International Air Transport Association (IATA) et de la SNCF
Pour pouvoir être habilité à réserver et à émettre les billets des compagnies aériennes ou ferroviaires, la détention d'un agrément peut être nécessaire.
Pour plus d'informations sur la procédure d'accréditation de l'IATA
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création.
Quel est le montant de la garantie financière que doit souscrire obligatoirement une agence de voyage ?
L’agence de voyage doit justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de certains services qu’elle leur propose.
Le montant de la garantie financière doit être suffisant (il peut être illimité) et dépendra du prévisionnel, de l'expérience et des activités de l'agence.
Pour exercer l’activité d’agent de voyage, un agrément est-il obligatoire ?
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut, au préalable, demander son immatriculation par voie électronique au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de la commission d'immatriculation d’Atout France.
En outre, un agrément de l'International Air Transport Association (IATA) et/ou de la SNCF peut être requis, selon les services que vous souhaitez proposer.
Pour exercer l’activité d’agent de voyage, souscrire une assurance est-il obligatoire ?
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut effectivement souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.