Définition de l'activité
Le commerce de gros consiste en la revente sans transformation de produits à des détaillants, à des collectivités, à d'autres grossistes, etc.
Cette fiche concerne spécifiquement l'implantation d'un commerce de gros de produits agricoles et alimentaires dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national (MIN).
Ces MIN sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs, des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. L'accès dans l'enceinte de ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. Un périmètre de référence fixé par l'autorité administrative peut exister autour de ces MIN.
Les projets destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits, définis pour chaque MIN, sur une surface de vente de plus de 1 000 m2, sont soumis à autorisation.
Articles L761-1 et suivants et R761-11 du Code de commerce
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Un grossiste en produits agricoles ou alimentaires qui souhaite s'installer ou s'étendre dans le périmètre d'un MIN doit demander une autorisation.
Articles R761-10 et suivants du Code de commerce
Précisions :
- Sont notamment concernés les projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets portent sur une surface de vente de produits agricoles ou alimentaires réglementés dépassant 1 000 m2.
- La surface de vente de 1 000 m2 comprend les surfaces consacrées à ces produits, définis pour chaque MIN, ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.
Article L761-5 et R761-11 du Code de commerce
Le dossier de demande de classement en MIN doit contenir les éléments prévus aux articles A761-1 à A761-16 du Code de commerce. Le dossier type de demande de classement doit contenir, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Pour plus d'informations, contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) ou la Direction générale des entreprises (DGE)
Les établissements qui cèdent des quantités limitées de denrées d'origine animale à des commerces de détail peuvent, pour leurs activités normalement soumises à l'agrément sanitaire (découpe, reconditionnement, etc.), bénéficier d'une dérogation.
Ils doivent pour cela adresser une déclaration de dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire indiquant la nature et la quantité des produits livrés, ainsi que la liste des établissements destinataires réguliers, à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) dans lequel est situé l’établissement.
Ces établissements ne peuvent obtenir cette dérogation que si la distance avec les établissements livrés ne dépasse pas 80 km (sauf autorisation préfectorale particulière) et dans la limite de quantités cédées précisées pour chaque type de denrée par les annexes 3 et 4 de l'arrêté du 8 juin 2006.
Précision : seuls les établissements fournissant les catégories de produits listées aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 8 juin 2006 peuvent faire l'objet d'une dérogation.
Il est recommandé de se renseigner préalablement auprès de la DDPP ou de la DDETSPP afin de s'assurer de l'éligibilité de l'établissement à la dérogation (selon le type de produit fabriqué, son conditionnement, le tonnage et les circuits de commercialisation envisagés).
La dérogation est acquise de plein droit dès lors que le formulaire cerfa n°13982*06 de dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire a été expédié dûment renseigné.
A noter : il est conseillé d'envoyer ce formulaire en recommandé avec AR.
La demande de dérogation peut également être faite par téléprocédure directement sur le site internet du ministère de l’agriculture, dans la rubrique mes démarches.
Article L233-2 du Code rural et de la pêche maritime, articles 12 et 13 de l'arrêté du 8 juin 2006 et la note de service DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022
L'agrément concerne les commerces de gros de denrées alimentaires d'origine animale réfrigérées ou congelées, dans les cas suivants :
- les denrées d'origine animale entreposées ne sont pas parfaitement conditionnées et/ou emballées de façon à prévenir toute contamination ;
- les denrées d'origine animale entreposées ne sont pas toutes destinées à des commerces de détail (GMS, épiceries, petits commerces, établissements de restauration autre que cuisines centrales) ;
- des opérations autres que l'entreposage sont effectuées : reconditionnement, emballage sauf préparation de commandes, découpe...
Le responsable de tout établissement mettant sur le marché des produits dans ces conditions doit, avant toute opération, solliciter un agrément.
Article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 8 juin 2006
Les commerces de gros ne sont pas soumis à agrément sanitaire si leur activité se limite :
- à l'entreposage de denrées stables à température ambiante, ou de denrées d'origine végétale,
- à l'entreposage de denrées alimentaires à température dirigée, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
. les produits entreposés sont destinés à des commerces de détail, c'est à dire à des établissements qui remettent directement les denrées alimentaires au consommateur final (GMS, épiceries, petits commerces, établissements de restauration autre que cuisines centrales) ;
. l'activité se limite exclusivement à l'entreposage de produits conditionnés et/ou emballés de manière à les protéger de toute contamination, il n'est en particulier effectué aucune opération de découpe, reconditionnement ou emballage, sauf préparation de commandes.
Dans ce cas, les responsables des commerces de gros non soumis à l'agrément doivent adresser à l'autorité compétente une déclaration, avant le démarrage de leur activité.
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement d'exploitant ou de modification notable de l'activité.
Article R233-4 du Code rural et de la pêche maritime
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance création
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Articles L761-1 à L761-11, R761-1 à R761-26 et A761-1 à A761-16 du Code de commerce
- Règlement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires