Définition de l'activité
Activité qui consiste à acheter des marchandises, principalement alimentaires, essentiellement destinées à la consommation des particuliers ou des ménages, pour les revendre sans les transformer.
Cette activité peut être exercée en magasins, grands magasins, par internet, sur des marchés, etc.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Contexte
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
Les commerces de détail doivent, dès qu'ils dépassent une certaine surface de vente, faire une demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Les situations concernées :
- la création d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², à la suite d'une construction nouvelle, ou de la transformation d'un immeuble existant,
- la création d'un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m²,
- l'extension de la surface de vente, couverte ou non, fixe ou mobile, d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
- l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
- tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m². Ce seuil est ramené à 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire,
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 m² et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans,
- la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par internet, organisé pour l'accès en automobile ("drive"). Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si cet espace était déjà intégré au magasin au 26 mars 2014 et qu'il ne nécessite pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 m2.
A noter : ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale :
. les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire,
. les pharmacies,
. les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles,
. les halles et marchés, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal,
. les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports et les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 m²,
. les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L.303-2 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être présentée :
- Pour les projets nécessitant un permis de construire, à la mairie de la commune d'implantation en 6 exemplaires. Ce dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) par le maire, en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de 7 jours suivant le dépôt.
- Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, au secrétariat de la CDAC, services de la préfecture, en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les éléments fixés par l'article A752-1 du Code du commerce
La décision de la CDAC peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui doit se prononcer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine.
Ce recours peut être formé par le demandeur, le préfet, un membre de la CDAC, un professionnel qui exerce son activité dans les limites de la zone de chalandise du projet et qui est susceptible d'être affecté par lui ou par une association les représentant.
Articles L752-1 à L752-25 et R752-1 et suivants du Code du commerce et article L425-4 du code de l'urbanisme
- L'agrément sanitaire, qui est concerné ?
Cet agrément concerne les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées qui en contiennent, et commercialisant leurs produits auprès d'autres établissements. Il est requis dès lors que sont mises en œuvre des matières premières animales non transformées (lait cru, viandes, œufs en coquille par exemple).
Un établissement mettant sur le marché ces produits doit, avant toute opération, solliciter cet agrément.
À noter :
- La remise directe au consommateur final ne nécessite pas d'agrément.
- Des dérogations à l'agrément sont possibles pour des activités limitées
- L'agrément ne concerne pas les produits dits "composites", c'est à dire les denrées alimentaires élaborées avec des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale préalablement transformés dans un établissement agréé.
Article L233-2 du Code rural et de la pêche maritime, Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. Voir le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
- Demande d'agrément sanitaire
Cette demande d'agrément doit être adressée :
- soit par courrier à l'autorité administrative en utilisant le formulaire cerfa n°13983*03, accompagné des documents listés ici.
- soit, par téléprocédure directement sur le site internet du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans la rubrique "mes démarches" et plus précisément ici.
Pour que la demande d’agrément soit recevable, le dossier doit être accompagné des documents descriptifs de l’établissement et du plan de maîtrise sanitaire fondé sur les principes de l’HACCP.
Si le dossier de demande d'agrément est jugé complet et recevable, un agrément conditionnel est délivré pour une durée de 3 mois.
- Agrément conditionnel
Si le dossier de demande d'agrément est jugé complet et recevable, un agrément conditionnel est délivré pour une durée de 3 mois. La période de 3 mois rattachée à la délivrance de l’agrément conditionnel doit être mise à profit par l’exploitant, qui doit être en mesure de fournir à l’issue de celle-ci les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire au sein de son entreprise.
Avant la fin de cette période, une visite de conformité peut être réalisé pour constater le respect des conditions sanitaires. Si les conclusions de cette visite sont favorables, un agrément définitif est attribué.
Dans le cas contraire, l’agrément conditionnel peut alors renouvelé pour une nouvelle période de trois mois.La durée totale de l’agrément conditionnel ne peut excéder 6 mois.
En cas de non-renouvellement de l’agrément conditionnel ou de non-délivrance de l’agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l’exploitant.
Dans tous les cas, toute nouvelle demande d'agrément n'est recevable que si des réponses sont apportées sur tous les points ayant conduit à la non-délivrance de l'agrément ou à la non-prorogation de l'agrément provisoire.
Article 4 de l’arrêté du 8 juin 2006
L'absence de réponse à la demande d'agrément dans un délai de 2 mois vaut refus d'agrément.
Précision : toute modification importante des locaux, de leur aménagement, de leur équipement, de leur affectation ou du niveau de l'activité doit entraîner l'actualisation des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément et sa notification auprès de l'autorité qui l'a délivré.
Il est recommandé de se renseigner préalablement auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) afin :
- de s'assurer de la nécessité de faire une demande d'agrément,
- et, si l'agrément est requis, d'obtenir une aide à l'élaboration du dossier de demande.
Articles L233-2 et R 233-1 du Code rural et de la pêche maritime, arrêté du 8 juin 2006 et la note de service DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022
Les établissements qui cèdent des quantités limitées de denrées d'origine animale à des commerces de détail peuvent, pour leurs activités normalement soumises à l'agrément sanitaire (découpe, reconditionnement, etc.), bénéficier d'une dérogation.
Ils doivent pour cela adresser une déclaration de dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire indiquant la nature et la quantité des produits livrés, ainsi que la liste des établissements destinataires réguliers, à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) dans lequel est situé l’établissement.
Ces établissements ne peuvent obtenir cette dérogation que si la distance avec les établissements livrés ne dépasse pas 80 km (sauf autorisation préfectorale particulière) et dans la limite de quantités cédées précisées pour chaque type de denrée par les annexes 3 et 4 de l'arrêté du 8 juin 2006.
Précision : seuls les établissements fournissant les catégories de produits listées aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 8 juin 2006 peuvent faire l'objet d'une dérogation.
Il est recommandé de se renseigner préalablement auprès de la DDPP ou de la DDETSPP afin de s'assurer de l'éligibilité de l'établissement à la dérogation (selon le type de produit fabriqué, son conditionnement, le tonnage et les circuits de commercialisation envisagés).
La dérogation est acquise de plein droit dès lors que le formulaire cerfa n°13982*06 de dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire a été expédié dûment renseigné.
A noter : il est conseillé d'envoyer ce formulaire en recommandé avec AR.
La demande de dérogation peut également être faite par téléprocédure directement sur le site internet du ministère de l’agriculture, dans la rubrique mes démarches.
Article L233-2 du Code rural et de la pêche maritime, articles 12 et 13 de l'arrêté du 8 juin 2006 et la note de service DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022
(Pour les activités non soumises à agrément sanitaire)
Tout exploitant d'un établissement préparant, transformant, manipulant, entreposant, exposant, transportant, mettant en vente des denrées animales ou d'origine animale doit, avant son ouverture, procéder à une déclaration en ligne auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la DDETSPP à l'aide du formulaire Cerfa n°13984*05.
Elle doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et renouvelée en cas de changement d'exploitant, d'adresse ou de nature de l'activité.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment, pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance création.
- Respecter les normes sanitaires
Le "Paquet Hygiène" correspond à un ensemble de textes communautaires qui fixe les exigences relatives à l'hygiène des denrées alimentaires commercialisées. Il précise notamment :
- les obligations générales en matière de sécurité sanitaire des aliments et les principales règles d'aménagement des locaux et leur équipement.
- la mise en place de procédures basées sur les principes de l'HACCP ("Hazard Analysis Critical Control Point", ou "analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise")
- l'utilisation de guide de bonnes pratiques d‘hygiène et d‘application de l'HACCP
Règlement 852/2004 du 29 avril 2004
Ces guides de bonnes pratiques d'hygiène sont élaborés par les organisations professionnelles, validés par l'administration, et répertorient les dangers et moyens de maîtrise de ces dangers pour différents produits et étapes de fabrication.
Pour en savoir plus sur ces guides
Par ailleurs, l'arrêté du 21 décembre 2009 précise les températures de conservation des produits d'origine animale périssables et apporte des précisions sur certains points (décongélation, viande hachée, gibier).
L'arrêté du 8 octobre 2013 indique quant à lui les températures de conservation des denrées alimentaires périssables d'origine végétale.
A noter : tout dirigeant doit également respecter le règlement sanitaire départemental qu'il peut se procurer auprès de la préfecture du lieu d'implantation.
- Installations techniques
Les installations techniques (systèmes de ventilation, de climatisation, d'extraction frigorifique) doivent respecter les règles relatives à la tranquillité du voisinage en étant correctement isolées.
Articles R1336-4 et suivants du Code de la santé publique
- Obligation d'affichage
- Prix
Le prix des produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public, en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente :
- doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage, parfaitement lisible,
- doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.
Lorsqu'il s'agit de produits vendus au poids, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.
Arrêté du 3 décembre 1987
A noter : certains produits doivent respecter un affichage particulier (les produits pré emballés ou non, le miel, les oeufs, etc.)
- Présence d'allergènes
L'utilisation d'ingrédients pouvant provoquer des allergies ou des intolérances, dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, doit être obligatoirement mentionnée.
Elle doit être indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci lorsqu'elle est :
- présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final,
- emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur,
- préemballée en vue de sa vente immédiate.
Articles R412-12 et suivants du Code de la consommation
- Contrôle des appareils de pesage
L'utilisateur d'appareils de pesage a l'obligation de s'assurer de leur exactitude, bon entretien et fonctionnement correct.
Ces instruments doivent être installés de façon stable et, lorsqu'ils sont destinés à la vente directe au public, de façon à ce que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix.
Au plus tard un mois après sa mise en service, un carnet métrologique doit être disponible sur son lieu d'utilisation. Il sera complété par les réparateurs et les organismes agréés de vérification.
Cette vérification a lieu tous les 2 ans et donne lieu à la délivrance d'un certificat prenant la forme :
- d'une vignette carrée "instrument reconnu conforme",
- d'une vignette rouge "instrument non conforme".
Ces vignettes doivent être apposées de façon à être visible par le consommateur.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 et arrêté du 26 mai 2004
Pour plus d'informations, se reporter au site du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
- Exercice non sédentaire de l'activité
L'exercice non sédentaire de l'activité est subordonné à des formalités supplémentaires.
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche "Commerce ambulant"
- Vente d'alcool
Les commerces qui vendent des boissons alcooliques à emporter (supermarchés, épiceries, etc.) doivent détenir une licence de vente à emporter.
De plus, en cas de vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 h et 8 h, l'exploitant doit au préalable suivre une formation d'une durée de 7 h à l'issue de laquelle lui sera délivré un "permis de vente de boissons alcooliques la nuit".
Pour plus de détails sur l'obtention de la licence de vente à emporter et sur cette formation spécifique, consulter la fiche "Restauration rapide / vente à emporter"
Articles L3332-1-1 et R3332-7 du Code de la santé publique
- Les articles
- Articles L750-1 et suivants du Code du commerce
- Articles R751-1 et suivants du Code du commerce
- Articles A752-1 et suivants
- Les textes législatifs et réglementaires
- Note de service DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022 sur la procédure d’agrément des établissements au titre du règlement CE n°853/2004