Définition de l'activité
Activité qui consiste à acheter des biens neufs ou d'occasion pour les revendre sans les avoir transformés.
Cette activité peut être exercée en magasins, grands magasins, par internet, sur des marchés, etc.
Précision : si les produits sont vendus après avoir été transformés (retouches, réparations, etc.) une immatriculation auprès du Répertoire des métiers, par le biais du centre de formalités des entreprises de la chambre de métiers et de l'artisanat est nécessaire.
Nature de l'activité
Organisme compétent
A compter du 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Contexte
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
Les commerces de détail doivent, dès qu'ils dépassent une certaine surface de vente, faire une demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Les situations concernées :
- la création d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², à la suite d'une construction nouvelle, ou de la transformation d'un immeuble existant,
- la création d'un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m²,
- l'extension de la surface de vente, couverte ou non, fixe ou mobile, d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
- l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
- tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m². Ce seuil est ramené à 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire,
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 m² et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans,
- la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par internet, organisé pour l'accès en automobile ("drive"). Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si cet espace était déjà intégré au magasin au 26 mars 2014 et qu'il ne nécessite pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 m2.
A noter : ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale :
. les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire,
. les pharmacies,
. les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles,
. les halles et marchés, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal,
. les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports et les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 m²,
. les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L.303-2 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être présentée :
- Pour les projets nécessitant un permis de construire, à la mairie de la commune d'implantation en 6 exemplaires. Ce dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) par le maire, en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de 7 jours suivant le dépôt.
- Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, au secrétariat de la CDAC, services de la préfecture, en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les éléments fixés par l'article A752-1 du Code du commerce
La décision de la CDAC peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui doit se prononcer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine.
Ce recours peut être formé par le demandeur, le préfet, un membre de la CDAC, un professionnel qui exerce son activité dans les limites de la zone de chalandise du projet et qui est susceptible d'être affecté par lui ou par une association les représentant.
Articles L752-1 à L752-25 et R752-1 et suivants du Code du commerce et article L425-4 du code de l'urbanisme
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.
- Respecter la réglementation des ventes
Les prix sont librement fixés par les professionnels, à quelques exception près (le tabac, les médicaments, les livres, etc.).
Toutefois, la revente à perte est interdite, sauf dans les cas suivants :
- liquidation pour cessation ou changement d'une activité commerciale,
- ventes de produits saisonniers, en fin de saison,
- ventes de produits démodés ou dépassés,
- réapprovisionnement à la baisse,
- alignement sur un prix plus bas pratiqué dans la même zone d'activité par les magasins de moins de 300 m² de surface de vente pour les produits alimentaires ou de 1 000 m² pour les produits non alimentaires,
- produits périssables menacés d'altération rapide,
- produits soldés.
Articles L442-1 et suivants du code de commerce, article 131-39 du code pénal
- L'affichage des prix
Le prix des produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public, en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente :
- doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage, parfaitement lisible,
- doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte,
- doit être apposé sur une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, au litre, au mètre, etc. des produits vendus en vrac.
Le prix affiché doit correspondre à la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur.
A noter : certains produits doivent respecter un affichage particulier (les produits en cuir, les chaussures, les meubles neufs, etc.).
Arrêté du 3 décembre 1987 et arrêté du 16 novembre 1999
- Les ventes réglementées
Les promotions, liquidations, ventes au déballage, soldes, etc. sont des méthodes de vente réglementées et définies avec précision par la loi. Leur objectif est de garantir l'exercice d'une concurrence loyale entre les commerçants ainsi que la protection du consommateur.
Pour plus d'informations sur la réglementation des ventes, consulter les fiches de la DGCCRF.
- Contrôle des appareils de pesage
Certaines catégories d'instruments de mesure (balances dans les commerces, pompes à essence, etc.) sont soumises au respect de la réglementation en matière de métrologie légale et sont contrôlées régulièrement par l'Etat.
Pour plus d'informations, consulter le site du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
- Exercice non sédentaire de l'activité
L'exercice non sédentaire de l'activité est subordonné à des formalités supplémentaires.
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche « Commerçant / Artisan ambulant ».
- Les articles
- Articles L750-1 et suivants du Code du commerce
- Articles R751-1 et suivants du Code du commerce
- Articles A752-1 et suivants
- Les textes législatifs et réglementaires
- Note de service DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022 sur la procédure d’agrément des établissements au titre du règlement CE n°853/2004