Antiquaire-brocanteur - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel qui vend ou échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes, autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.

Cette activité est régie par les articles 321-7 et R321-1 à R321-8 du Code pénal

Pour en savoir plus sur les formalités spécifiques liées à la création d'une entreprise.

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 :

- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Il n'est pas nécessaire de justifier d'une qualification professionnelle particulière pour exercer l'activité d'antiquaire-brocanteur.

Pour exercer sa profession, un revendeur d'objets mobiliers doit s'inscrire sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers et déclarer son activité auprès de la Préfecture ou sous-préfecture de son lieu d'établissement, ou à la Préfecture de Police de Paris.

Cette demande d'inscription doit être réalisée par le formulaire cerfa n°11733*01, et accompagnée des pièces à joindre précisées dans ce formulaire.

À noter : le récépissé remis à l'issue de cette formalité doit être conservé en vue d'être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article R321-1 du Code pénal

  • Faire une déclaration auprès d'un bureau de garantie de la DRDDI

Toute personne qui détient des matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées (ouvrages façonnés) ou non ouvrées (or brut, lingots, apprêts, broutilles, etc.) pour l'exercice de sa profession est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'un des bureaux de garantie de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI).

Le bureau de garantie s’assure lors de l’enregistrement de la déclaration, de l’identité et de la qualité du déclarant.
Consulter la liste des bureaux de garantie
 

À savoir, depuis le 1er novembre 2021, cette déclaration doit être accompagnée d’un justificatif d’identité et du numéro unique d’identification.

La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité ainsi que l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.

Article 534 du Code général des impôts et article 211 A de l'annexe III du CGI

 

  • Obligation de tenir un registre de police pour les métaux précieux ouvrés (ouvrages façonnés) ou non ouvrés (or brut, lingots, apprêts, broutilles, etc.)

Toute personne détenant des ouvrages en métaux précieux dans le cadre de l’exercice de sa profession doit également tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons. Ce "livre de police" peut prendre différentes formes (papier, logiciel sécurisé, comptabilité). Ce registre ne fait pas l’objet d’un enregistrement auprès de la douane, et n’est pas non plus agréé par l’administration. Il doit pouvoir être présenté à l’autorité publique sur réquisition. 

Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre.

Cette obligation ne s’applique pas aux officiers ministériels effectuant des ventes publiques, sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente, ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires conformément à l’article 56 J sexdecies de l'annexe IV du Code général des impôts, relatif aux ouvrages d’occasion. 

À l'exception des cas prévus par la loi, le registre indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

Articles 537 et 538 du Code général des impôts ; articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l’annexe IV du Code général des impôts

(à savoir : les articles 537 et 538 du Code générale des impôts seront abrogés au 01 juillet 2025)
 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap notamment doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP sur le site de Bpifrance Création.

 

  • En cas d'exercice non sédentaire de l'activité

Tout antiquaire-brocanteur qui exerce son activité de manière ambulante doit obtenir une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Pour en savoir plus, voir la fiche commerce ambulant.

 

  • Obligation de tenir le registre d'objets mobiliers (ROM)

Tout antiquaire / brocanteur doit tenir à jour quotidiennement un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus.
Ce registre peut être soit un registre "papier", soit tenu sous forme électronique :

Le registre "papier"  
Il doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou à défaut par le maire de la commune où est situé l'établissement, et conservé pendant 5 ans à compter de sa date de clôture. Les inscriptions sur ce registre doivent être réalisées à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
En cas de pluralité d'établissements, un registre doit être ouvert pour chacun d'eux.
Il doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 mai 2020. Ce type de registre est disponible dans les librairies spécialisées.

Le registre "électronique"
Le registre électronique tenu au moyen d'un traitement automatisé doit comporter les mêmes informations que le registre "Papier".
Il doit par ailleurs garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de 10 ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

Précisions :
- chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock se voit attribuer sur le registre un numéro d'ordre qui doit être également apposé de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
- les objets dont la valeur unitaire n'excède pas 60 € et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description commune sur le registre,
- l'antiquaire-brocanteur ne peut recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier de la part d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès de son représentant légal.

Articles 321-7, R321-3 à R321-8, R635-4 du Code pénal et arrêté du 29 décembre 1988

 

  • Détention d'objets en or, argent, platine ou des matières d'or, d'argent et de platine ouvrées ou non ouvrées (par exemple, or brut, lingots, apprêts, broutilles, etc.)

Les fabricants et les marchands d'ouvrages ou de matières d'or, d'argent et de platine ouvrées ou non ouvrées ou d'alliage de ces métaux, et, de manière générale, toutes les personnes qui détiennent ces matières pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre (dit "livre de police" pour les métaux précieux) de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, qu'ils doivent présenter à l'autorité publique à toute réquisition.

Pour les ouvrages en métaux précieux d'occasion, le registre des revendeurs d'objets mobiliers ou registre de brocante (article 321-7 du Code pénal) peut tenir lieu de "livre de police".

Articles 537 à 539 du Code général des impôts et articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du code général des impôts et circulaire du 22 juillet 2010

 

  • Déclaration d'achat au détail de métaux

Toute personne qui se livre à titre habituel à l'achat au détail de métaux est tenue de remettre à la direction départementale des finances publiques du lieu du siège de l'établissement qui a effectué l'acquisition, avant le 31 janvier de chaque année, la déclaration Cerfa n°14812*11.
Articles 1649 bis du Code général des impôts et 344 GE de l'annexe III du Code général des impôts

 

  • Obligation d'achat auprès de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux

Article 539 du Code général des impôts

 

  • Respecter les obligations d'informations sur les prix

Voir la circulaire du 19 juillet 1988 sur l'affichage des prix des œuvres d'art originales et des livres d'occasion

 

  • Extension de la garantie légale de conformité pour les biens d'occasion

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à 12 mois.

Article L217-7 du Code de la consommation modifié par l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape.

Convention du 9 mai 2012, disponible au Journal officiel et consultable sur Legifrance.

  • Articles

- Articles 321-7, 321-8 et 321-9 du Code pénal et articles R321-1 à R321-6 du Code pénal sur le registre des antiquaires-brocanteurs.

- Articles R633-1 à R633-3 du Code pénal et articles R635-3 à R635-7 du Code pénal sur les sanctions.

- Articles 534, 537 et 538 du Code général des impôts et articles 56J quaterdecies à 56J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts concernant le livre de police des métaux précieux.

- Article L217-7 du Code de la consommation

  • Arrêtés et circulaires

Arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du Code pénal
- Arrêté du 29 décembre 1988 fixant la valeur unitaire des objets qui peuvent être regroupés sur le registre d’objets mobiliers
- Circulaire du 19 juillet 1988 sur l'affichage des prix des œuvres d'art originales et des livres d'occasion.