Opérateur de ventes aux enchères - Réglementation

Définition de l'activité

L’opérateur de vente aux enchères est un professionnel dont l’activité consiste à organiser et réaliser la vente de biens neufs ou d’occasion au cours d’une vente aux enchères publique, y compris par voie électronique, et à s’assurer du bon déroulement de la transaction avec l’enchérisseur. Il peut également avoir la charge d’estimer des biens neufs ou d’occasion. 
Articles L321-1 et L321-4 du Code de commerce

Les ventes aux enchères publiques sont des ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d'en payer le prix.
Article L320-2 du Code de commerce


Précision : dans les villes où il n'y a pas d'office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ils exercent cette activité, à titre accessoire, dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Article L321-2 du Code de commerce

Nature de l'activité

Civile

Organisme compétent

A compter du 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

L'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, personne physique, doit avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière.
La condition de diplôme est remplie lorsque l'opérateur est titulaire de 2 diplômes de licence : l'un en droit, l'autre en histoire de l'art, arts appliqués, archéologie ou arts plastiques.
Par ailleurs, l'opérateur doit également avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage de formation (limité à 3 essais) et avoir accompli ce stage d'une durée  de 2 ans dont au moins un an doit avoir été réalisé en France.

Ce stage comprend notamment un enseignement théorique, portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique, et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maison de ventes et selon des modalités qu’il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés (CNCMA). 
Articles L321-4, R321-18, R321-26 du Code de commerce.

Des dispenses de diplômes sont prévues à l'article R321-21 du Code de commerce pour certaines catégories de professionnels.

Elles concernent :

- Les membres et anciens membres du Conseil d’État et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
- Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ; 
- Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 
- Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ; 
- Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; 
- Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ; 
- Les anciens avoués près les cours d'appel ; 
- Les commissaires de justice ; 
- Les notaires ; 
- Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ; 
- Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ; 
- Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

Par ailleurs, peuvent notamment être dispensés de remplir les conditions de diplôme et de stage, les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Ces personnes doivent malgré tout réussir un examen d’aptitude, réalisé devant un jury présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire. Ce jury est également composé d’un professeur d’histoire de l’art de l’enseignement supérieur en activité, d’un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d’un courtier de marchandises assermenté et de 3 personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 

Cette durée de pratique professionnelle de 7 ans doit avoir été acquise au cours de 10 dernières années. 
Article R321-19 et R321-23 du Code de commerce.

L'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, personne morale, doit comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant cette condition de qualification. Il doit également disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale. 

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent être titulaires d’un compte dans un établissement de crédit destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.
Article L321-6 du Code de commerce

La personne en charge de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne doit pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou pour des faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement.
Si l'activité est exercée par une personne morale, celle-ci doit justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
Article L321-4 I 2° du Code de commerce

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Le mandat est établi par écrit.

Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés.

A titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Des biens appartenant à l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent être vendu par son biais s’ils ont été acquis auprès d’un vendeur en garantie d’un prix minimum d’adjudication, ou s’ils ont été acquis par ses soins pour mettre fin à un conflit entre un acheteur et un vendeur. Dans ces cas également, la publicité doit le mentionner.
Articles L321-5 et L321-12 du Code de commerce

Un opérateur de ventes aux enchères doit souscrire :

- une assurance de responsabilité professionnelle,
- et une assurance ou un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Articles L321-6 et R321-10 à R321-17 du Code de commerce

Toute personne physique qui souhaite organiser et réaliser des ventes aux enchères doit être française ou ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L321-4 I 1° du Code de commerce

Toute personne morale qui souhaite organiser et réaliser des ventes aux enchères doit :

- être constituée en conformité avec la législation d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces États membres ou parties,
- disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale.
Article L321-4 II du Code de commerce

Préalablement à l'exercice de son activité, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit déclarer ses activités auprès du Conseil des maisons de ventes.

Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou en ligne, accompagnée des pièces listées à l'article R321-1 du Code de commerce.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de ventes.

Une fois cette formalité accomplie, l'opérateur de ventes volontaires est autorisé à exercer son activité.

A noter : une cotisation professionnelle est due chaque année. Son montant est calculé sur la base des honoraires bruts perçus à l'occasion des ventes aux enchères publiques organisées sur le territoire national.

Ces honoraires bruts s’entendent de l’intégralité des honoraires hors taxes perçus sur les acheteurs et sur les vendeurs. 
Article L321-4 du Code de commerce et arrêté du 8 avril 2016

 

  • Faire une déclaration auprès d'un bureau de garantie de la DRDDI

Toute personne qui détient des matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées (ouvrages façonnés) ou non ouvrées (or brut, lingots, apprêts, broutilles, etc.) pour l'exercice de sa profession est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'un des bureaux de garantie de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI).

Le bureau de garantie s’assure lors de l’enregistrement de la déclaration, de l’identité et de la qualité du déclarant.
Consulter la liste des bureaux de garantie
 

À savoir, depuis le 1er novembre 2021, cette déclaration doit être accompagnée d’un justificatif d’identité et du numéro unique d’identification.

La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité ainsi que l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.

Article 534 du Code général des impôts et article 211 A de l'annexe III du CGI

 

  • Obligation de tenir un registre de police pour les métaux précieux ouvrés (ouvrages façonnés) ou non ouvrés (or brut, lingots, apprêts, broutilles, etc.)

Toute personne détenant des ouvrages en métaux précieux dans le cadre de l’exercice de sa profession doit également tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons. Ce "livre de police" peut prendre différentes formes (papier, logiciel sécurisé, comptabilité). Ce registre ne fait pas l’objet d’un enregistrement auprès de la douane, et n’est pas non plus agréé par l’administration. Il doit pouvoir être présenté à l’autorité publique sur réquisition. 

Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre.

Cette obligation ne s’applique pas aux officiers ministériels effectuant des ventes publiques, sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente, ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires conformément à l’article 56 J sexdecies de l'annexe IV du Code général des impôts, relatif aux ouvrages d’occasion. 

À l'exception des cas prévus par la loi, le registre indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

Articles 537 et 538 du Code général des impôts ; articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l’annexe IV du Code général des impôts

(à savoir : les articles 537 et 538 du Code générale des impôts seront abrogés au 01 juillet 2025)
 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Toute personne physique ou morale qui procède à l’exploitation commerciale des œuvres originales visées par l’article R382-1 du Code de la sécurité sociale est considérée comme un "diffuseur". Sont couverts par cette définition les galeries d’art, les éditeurs d’art, les sociétés de ventes volontaires, les antiquaires et brocanteurs, certains musées ou encore certains commerces dont une part de l’activité consiste à vendre des œuvres originales graphiques et plastiques. 

En cas de diffusion d'œuvres d'artistes relevant de la branche des arts graphiques et plastiques (peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures notamment), le diffuseur doit se déclarer par voie dématérialisée à l’URSSAF dans les 8 jours qui suivent le début de son activité, en indiquant son adresse ou siège social ainsi que, s’il y a lieu, son numéro d’immatriculation à titre d’employeur du régime général de sécurité sociale.

Cette démarche doit être réalisée sur le site de l’URSSAF.
En cas de diffusion d’œuvres d’artistes relevant de la branche des écrivains ou des illustrateurs notamment, le diffuseur doit suivre la même démarche. 

A noter : cette déclaration permet de l'identifier comme diffuseur commercial d'œuvres d'artistes-auteurs devant s'acquitter de la contribution correspondante. 
Articles L382-4 et R382-20 du Code de la sécurité sociale

Les diffuseurs d’arts graphiques et plastiques doivent également procéder à une déclaration annuelle nominative en ligne, auprès de l’URSSAF.

En cas de diffusion d'œuvres d'artistes relevant de la branche des écrivains ou des photographes notamment, les professionnels acquéreurs de droits d’exploitation doivent s’acquitter de leurs contributions, et réaliser certaines démarches obligatoires.

A ce titre, ils doivent, à compter des rémunérations versées en 2019, réaliser leurs démarches en ligne auprès de l’URSSAF. 

Pour la régularisation de périodes antérieures à 2019, c’est auprès de l’AGESSA que devront se tourner ces diffuseurs. 

Articles L382-4 et R382-20 du Code de la sécurité sociale

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Lorsque les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.

Pour en savoir plus.

 

  • Mettre en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier

 

 

  • Obligation de tenir un registre des ventes et un répertoire contenant les procès-verbaux

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent tenir sous une forme électronique :

- un registre des ventes indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

- un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. 

Le traitement automatisé utilisé doit garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement.
Articles L321-10 du Code de commerce, article 321-7 du Code pénal et articles R321-1 à R321-8 du Code pénal

 

  • Respecter des obligations d'information et de publicité 

Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit donner au Conseil des maisons de ventes toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente par voie électronique.

Ces informations doivent être communiquées 8 jours, au moins, avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de la réalisation projetée, par lettre recommandée avec avis de réception (en cas de vente par internet, cette information peut être communiquée par support électronique).

Toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité qui précise au minimum :

- la date et le lieu de la vente,
- l'opérateur de vente volontaire,
- la date de sa déclaration auprès du Conseil des maisons de ventes,

- le nom de la personne habilitée qui dirige la vente,
- le numéro de la déclaration de libre prestation de services en cas de vente réalisée par une personne physique ou morale appartenant à un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
- la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui,
- le caractère neuf du bien,
- le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente,
- l'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente,
- la mention du délai de prescription de 5 ans pour engager des actions en responsabilité civile.


A la clôture d'une vente par internet, l'opérateur organisateur doit informer en ligne le public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication et le jour et l'heure de la clôture de leur vente.
Articles L321-7, L321-11 et R321-32 à R321-35 du Code de commerce

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent par ailleurs respecter le droit de préemption de l’État sur les œuvres d'art et les archives. Pour ce faire, ils doivent aviser le ministre chargé de la culture, des ventes organisées qui portent sur de tels biens ou documents au moins 15 jours à l'avance et l'informer de la date, de l'heure et du lieu de vente ainsi que des caractéristiques des biens mis en vente (auteur, nature, composition, dimensions, origine et ancienneté). L'envoi d'un catalogue de la vente peut tenir lieu de cet avis.

En cas de vente aux enchères publiques par voie électronique, l'avis peut être adressé par support électronique.
Articles L123-1 du Code du patrimoine et R321-74 du Code de commerce

 

  • Vente par internet

Il convient de distinguer :

- le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant qui constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
- les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente qui ne constituent pas des ventes aux enchères publiques et ne relèvent donc pas de la réglementation précitée.
Article L321-3 du Code de commerce

 

  • Règles déontologiques de la profession

Voir le recueil des obligations déontologiques dans l'arrêté du 21 février 2012

Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs. Convention du 8 décembre 1983, disponible sur Legifrance.