Bijoutier-Joaillier - Réglementation

Définition de l'activité

Le bijoutier-joaillier peut concevoir, réaliser, transformer, réparer ou vendre des bijoux fabriqués à partir de métaux précieux.
Il est considéré comme un opérateur qui, dans le cadre de son activité professionnelle, détient des matières d'or, d'argent ou de platine façonnées ou non. Il est ainsi soumis à une obligation déclarative auprès du bureau de garantie dont il dépend.

Articles 533 et 534 du Code général des impôts

Nature de l'activité

- Artisanale en cas de fabrication ou de réparation de bijoux si l'entreprise compte moins de 10 salariés
- Commerciale en cas d'achat-revente de bijoux ou si l'entreprise compte plus de 10 salariés

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information. 
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

Dans tous les cas d'immatriculation, la copie de la déclaration d'existence sera à fournir au greffe, par l'intermédiaire du guichet unique, au plus tard dans les 15 jours suivant sa délivrance par le bureau de garantie.
Article R123-96 du Code de commerce

 

Les personnes qui détiennent des ouvrages en métaux précieux (or, argent, platine) dans le cadre de leur profession doivent effectuer une déclaration d'existence auprès d'un bureau de garantie.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité, du numéro unique d'identification.

À noter : La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité, ainsi que l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.

Si le dossier est complet, une déclaration d'existence est alors délivrée par le bureau de garantie, dans un délai très court (le plus souvent par retour de courrier). Dès réception, le formulaire doit être daté et signé par le déclarant pour conservation.
Articles 533 et 534 du Code général des impôts et 211A de l'annexe III du Code général des impôts

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment, pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus.

 

  • Tenue obligatoire d'un livre de police

Toute  personne qui détient des métaux précieux (or, argent ou platine) pour l'exercice de sa profession doit tenir un registre ("livre de police") détaillant ses achats, ventes, réceptions et livraisons de ces métaux. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
Articles 537 et 538 du Code général des impôts, articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV au Code général des impôts

Pour les ouvrages confiés pour réparation, ce registre peut être remplacé par les fiches "réparation-facture-horlogerie" où figurent les nom, adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de la fiche dans une série continue, ainsi que la désignation complète et détaillée des objets confiés (nature, poids, métal, titre des ouvrages).
Article 56 J septdecies de l'annexe IV du Code général des impôts et circulaire du 22 juillet 2010 BCRD 1019 763 C relative à la tenue du livre de police

 

  • Le poinçon

Le poinçonnage permet de garantir les métaux précieux et leur provenance.
Les ouvrages sont marqués de 2 poinçons :
 - celui du fabricant, le "poinçon de maître" ou de l'importateur, le "poinçon de responsabilité",
 - et celui du titre de l'ouvrage, le "poinçon de garantie".

Ce dernier est apposé :
  . soit par l'administration des douanes et droits indirects moyennant une contribution au poinçonnage,
  . soit par un organisme de contrôle agréé,
  . soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.
Articles 521 et suivants du Code général des impôts

 

  • Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez

Cette technique ne peut être mise en œuvre que par les professionnels qui soit :

- ont effectué la déclaration d'activité de tatoueur-perceur,
- relèvent de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ou de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, ou dont l'activité principale relève du code NAF 47.77Z "Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé" ou 32.12Z "Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie".
Articles R1311-6 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 29 octobre 2008

Dans ce cas, l'établissement et la mise en œuvre de cette technique doivent répondre à des règles spécifiques d'hygiène et de salubrité.
Pour plus d'informations, consulter l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.

 

  • En cas d'achat au détail de métaux

Obligation de déclaration 
Toute personne qui se livre à titre habituel à l'achat au détail de métaux doit remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques, la déclaration n°2093 qui fait apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs ainsi que le montant total des achats effectués auprès d'eux au titre de l'année.
Articles 1649 bis du Code général des impôts et 344 GE de l'annexe III du Code général des impôts.

Obligation d'information du vendeur 
Tout professionnel proposant l'achat de métaux précieux (sous forme de bijoux, de pièce de collection, d'objet d'art, d'or d'investissement, etc.) doit :

- indiquer, par un affichage clair, précis, visible et lisible sur le lieu de réception du public, ou, pour les sites internet, sur les pages portant sur les offres d'achat, les prix proposés. Cet affichage doit notamment détailler les tarifs applicables aux différentes formes de métaux précieux.
- établir un contrat écrit et y annexer un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation du consommateur-vendeur.

À noter : le consommateur dispose d'un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat de rachat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Articles L224-96 et suivants du Code de la consommation et arrêté du 18 aout 2015

- Articles 533 , 534 du Code général des impôts et 211 A de l'annexe III du Code général des impôts
- Articles 537, 538 du Code général des impôts et 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV au Code général des impôts
- Article 56 J septdecies  de l'annexe IV du Code général des impôts et circulaire BCRD 1019 763 C relative à la tenue du livre de police
- Articles 521 et suivants du Code général des impôts
- Articles 1649 bis du Code général des impôts et 344 GE de l'annexe III du Code général des impôts
- Article R123-96 du Code de commerce
- Articles R1311-6 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 29 octobre 2008
- Articles L224-96 et suivants du Code de la consommation et arrêté du 18 aout 2015