Définition de l'activité
Activité par laquelle un professionnel met en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel.
Article R1311-1 du Code de la santé publique
A noter :
Le perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez, lorsqu'il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille, n'est pas concerné par la réglementation traitée dans cette fiche
Pour plus d'informations sur la technique du pistolet perce-oreille, consulter l'arrêté du 11 mars 2009.
L’activité du tatouage-perçage impose d’informer les clients sur les normes d’hygiène et de sécurité, les précautions à prendre et les différents risques liés à la santé qui peuvent survenir à titre de complication, comme les douleurs au niveau de la peau tatouée, les éventuelles allergies aux encres de tatouage, les risques d’infection cutanée, les délais de cicatrisation, l’hyperpigmentation de la peau, les cicatrices ponctuées de l’aiguille, les réactions inflammatoires, etc.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr? infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).
Contexte
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Nous ne pouvons garantir leur exhaustivité et malgré tout le soin apporté à leur mise à jour, une éventuelle erreur ou omission est toujours possible. Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage doivent suivre une formation préalable relative aux conditions d'hygiène et de salubrité.
Cette formation, d'une durée minimale de 21 heures réparties sur 3 jours consécutifs, dont 7 heures consacrées à la formation pratique, comporte 2 modules de formation théorique et pratique (9 unités et 1 référentiel de compétences et d'évaluation). Elle est sanctionnée par une attestation de formation.
Précisions :
- Les personnes réalisant des maquillages permanents ou semi permanents et du perçage corporel doivent suivre cette formation,
- Les personnes titulaires d'un diplôme d’État de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et de perçage corporel.
Pour plus d'informations sur les organismes habilités à dispenser cette formation, consulter le site du ministère chargé de la santé.
Article R1311-3 du code de la santé publique et arrêté du 5 mars 2024.
En cas de réalisation de maquillage permanent ou semi permanent
L’autorisation d’exercer la prestation de maquillage permanent est soumise, pour les professionnels qui l’exercent, à l’obligation de :
- déclarer l’activité auprès du directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour le lieu d’exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité ;
- suivre une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité
Article R1311-2 du Code de la santé publique
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI
Lorsque l'activité est ponctuelle, c'est à dire qu'elle est exercée pour une durée n'excédant pas 5 jours ouvrés par an sur un lieu, une déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) doit être réalisée :
- soit par l'exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquels la ou les techniques sont mises en œuvre ou par la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques,
- soit, le cas échéant (ex. : salon, foire, etc.) par l'organisateur de la manifestation.
Précision : toute personne (autre qu’un titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière) qui est amenée à exercer de manière exceptionnelle l’activité dans des locaux provisoires, notamment ceux aménagés lors de manifestations et rassemblements doivent disposer d'une expérience professionnelle dans la technique ou les techniques pratiquées lors de cette manifestation ou rassemblement et satisfaire au préalable à l'obligation de formation :
- soit en disposant de la certification de formation ou de l'attestation de formation ;
- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.
Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.
Cette formation spécifique est valable pour une durée d'une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires.
L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :
- nom et prénom de la personne formée ;
- date de la formation ;
- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;
- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.
Article 9 de l’arrêté du 5 mars 2024 modifié par l’arrêté du 11 octobre 2024.
Pour exercer sa profession, la personne physique qui met en œuvre l'activité de tatouage, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, doit préalablement déclarer son activité auprès de l'Agence régionale de santé (ARS).
Cette déclaration, adressée sur papier libre, doit mentionner les nom et prénoms du déclarant, l'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité et la nature de la ou des techniques mises en œuvre. L'attestation de formation doit y être jointe.
A réception de la déclaration complète, le directeur général de l'ARS délivre un récépissé au déclarant.
Précision : le transfert d'une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Article R1311-2 du code de la santé publique et arrêté du 23 décembre 2008
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création
- Règles d'hygiène et de salubrité
Tout professionnel exerçant une activité de tatouage-perçage doit respecter les règles suivantes :
- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel doivent être soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation,
- les locaux doivent comprendre une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
Article R1311-4 du Code de la santé publique
Pour plus d'informations sur les règles d'hygiène et de salubrité, consulter l'arrêté du 11 mars 2009, en particulier ses annexes.
- Informations et affichages obligatoires
Préalablement à toute prestation, le professionnel doit informer son client :
Le contenu de l'information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants :
- le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive,
- le caractère éventuellement douloureux des actes,
- les risques d'infections,
- les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing,
- les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours,
- le temps de cicatrisation adapté à la technique mise en œuvre et les risques cicatriciels,
- les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.
Doit être affichée de manière visible dans les locaux une information portant sur les risques et les précautions à respecter suite à l'intervention.
Le texte de cette information doit aussi être remis au client, le cas échéant complété par des indications sur les soins à effectuer après l'intervention.
Article R1311-12 du Code de la santé publique
- Élimination des déchets
Les déchets produits doivent respecter les règles relatives à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (séparation d'avec les autres déchets, collecte dans des emballages à usage unique, conditionnement, marquage et étiquetage des déchets, procédure spécifique d'élimination par incinération ou désinfection).
Articles R1311-5, R1335-1 à R1335-8-7 et R1335-13 et R1335-14 du Code de la santé publique
- Produits de tatouage et tiges de perçage
Un professionnel doit uniquement utiliser des produits de tatouage respectant la réglementation relative aux produits cosmétiques et conformes à la définition suivante : "toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux".
Par ailleurs, les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation doivent être conformes aux dispositions relatives au nickel.
Articles L513-10-1 et suivants et R1311-10 du Code de la santé publique
- Clients mineurs
Il est interdit de pratiquer le tatouage, le maquillage permanent ou le perçage corporel sur une personne mineure, sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. La preuve de ce consentement doit être conservée pendant 3 ans.
Article R1311-11 du Code de la santé publique
- Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
Cette technique ne peut être mise en œuvre que par les professionnels qui :
- soit ont effectué la déclaration d'activité de tatoueur-perceur décrite dans cette fiche,
- soit relèvent des conventions collectives suivantes :
. convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie,
. convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent,
- soit ont une activité principale relevant du code NAF 47.77Z "Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé" ou 32.12Z "Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie".
Article R1311-7 du Code de la santé publique et arrêté du 29 octobre 2008
Pour plus d'informations, consultez la fiche Bijoutier-joaillier
- Utiliser des encres de couleur conformes à la norme UE Reach 2022
Depuis le 4 janvier 2022, certains éléments chimiques (additifs et pigments entrant dans la composition d’encres de tatouages) ne peuvent plus être utilisés par les professionnels. Une réglementation européenne, en vigueur depuis le 4 janvier 2022, interdit l'utilisation de certaines encres de couleur pour les tatouages.
Pour en savoir plus, consulter le règlement (UE) 2020/2081 de la commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents.
Santé Publique France met à disposition un guide sur les risques associés à la pratique de la profession intitulé "Sécurité sanitaire, tatouage et piercing, des pratiques professionnelles à risques".
- Articles R1311-1 à R1311-5 et R1311-10 à R1311-13 du code de la santé publique
- Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel.
- Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel.
- Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille.
- Arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l'application de l'article R1311-7 du Code de la santé publique et relatif au perçage par la technique du pistolet perce-oreille.
- Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel.
- Arrêté du 11 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R1311-3 du Code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Quel est le code APE appliqué à l’activité de tatoueur ?
Le code APE correspondant à l’activité de tatoueur est le 96.09 Z.
Quel est le diplôme nécessaire pour exercer l’activité de tatoueur-perceur ?
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage doivent suivre une formation préalable relative aux conditions d'hygiène et de salubrité. Pour plus d'informations sur les organismes habilités à dispenser cette formation, il faut consulter le site du ministère chargé de la santé.
Est-il possible de tatouer un client mineur ?
Il est par principe interdit de pratiquer le tatouage, le maquillage permanent ou le perçage corporel sur une personne mineure, sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant 3 ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle (article R 1311-11 du Code de la santé publique).
Existe-t-il des règles de précaution particulières pour la pratique du tatouage-perçage ?
La mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, doit respecter en particulier les règles suivantes (article R 1311-1 et suivants du Code de la santé publique) :
• le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
• les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant. Par ailleurs, des règles particulières s’appliquent au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.