Crèche - Accueil d'enfants de moins de 6 ans - Réglementation

Définition de l'activité

Les crèches sont des structures assurant l'accueil non permanent d'enfants de moins de 6 ans.

Cet accueil peut être :
- régulier, occasionnel ou saisonnier, à temps plein ou à temps partiel,
- offert exclusivement à des enfants d'un certain âge,
- géré ou non par les parents.

Parmi ces structures, on distingue :

- les crèches collectives : établissements d’accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière, occasionnelle ou de courte durée (haltes-garderies),
- les jardins d’enfants : établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus, 
- les crèches familiales : services assurant l’accueil d’enfants, de manière régulière ou occasionnelle, par des assistantes maternelles salariées. 

Ces structures sont soumises à quelques règles générales. Ainsi, ces établissements et services d’accueil, avec le concours du référent « Santé et Accueil inclusif », doivent obligatoirement offrir un accueil individualisé et inclusif à chacun des enfants, et notamment à ceux présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique.

Article R2324-17 du Code de la santé publique

À noter :

Relèvent d'une réglementation spécifique qui ne sera pas abordée dans ce document :
. les pouponnières à caractère sanitaire (articles R2324-1 et suivants du Code de la santé publique),
. les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, ouverts à des enfants scolarisés de moins de 6 ans (articles R2324-10 et suivants du Code de la  santé publique)
. les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de 2 ans scolarisés, avant et après la classe (article R2324-16 du Code de la santé publique), sous réserve de dérogations (articles R2324-46 à R2324-47-1 du Code de la santé publique).

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Le représentant légal de la structure n'est pas obligatoirement le directeur de l'établissement, mais il doit s'assurer que ce dernier, ainsi que les autres membres du personnel, disposent de certaines qualifications professionnelles.
 

  • Qualifications professionnelles du directeur de l'établissement

Les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :

- une personne titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine, 
- une personne titulaire du diplôme de puéricultrice, 
- une personne titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants,
- une personne justifiant d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de 3 ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur,
- une personne présentant une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 6113-1 du Code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et présentant l’une des qualifications suivantes : 

- diplôme d'État d’État de sage-femme,
- diplôme d'État d’État d'infirmier,
- diplôme d'État d’État d'assistant de service social, 
- diplôme d'État d’État d'éducateur spécialisé,
- diplôme de conseiller en économie sociale et familiale,
- diplôme d'État d’État de psychomotricien,
- DESS ou master II de psychologie,
- exercice de la profession d’instituteur ou de professeur des écoles.

L’exercice des fonctions de direction de certains établissements est confié prioritairement aux professionnels qui justifient d’une expérience professionnelle de 3 ans auprès de jeunes enfants et qui sont titulaires d’un diplôme de puéricultrice, d’un diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ou de professionnels possédant une certification de niveau 6 et exerçant l’une des professions listées ci-dessus. Ces établissements sont : 
- les grandes crèches (40 à 59 places) et très grandes crèches (plus de 60 places), 
- les grands jardins d’enfants (plus de 60 places), 
- les grandes crèches familiales (60 à 89 places) et les très grandes crèches familiales (plus de 90 places). 
    
Certaines spécificités sont à noter concernant la taille et la nature des structures : 

 

Pour les jardins d'enfants

Peuvent également être directeur toute personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en école maternelle ou auprès de jeunes enfants.
Les jardins d’enfants constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

- les petits jardins d'enfants (de 1 à 24 places) : 0,5 équivalent temps plein de directeur ;
- les jardins d'enfants (de 25 à 59 places) : 1 équivalent temps plein de directeur ;
- les grands jardins d'enfants (de plus de 60 places) : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.

Articles R2324-47-1 et R2324-47 du Code de la santé publique.

Pour les crèches collectives

Les micro-crèches (de 1 à 12 places) sont dispensées de l’obligation de désigner un directeur, un référent technique doit simplement être désigné. 

Les crèches collectives constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 
- Micro-crèche (de 1 à 12 places) : 0,2 équivalent temps plein (référent technique),
- Petite crèche (de 13 à 24 places) : 0,5 équivalent temps plein,
- Crèche (de 25 à 39 places) : 0,75 équivalent temps plein,
- Grande crèche (de 40 à 59 places) : 1 équivalent temps plein,
- Très grande crèche (plus de 60 places) : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

Articles R2324-46, article R2324-46-1, article R2324-46-5 du Code de la santé publique.

Pour les crèches familiales

Les crèches familiales constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

- les petites crèches familiales (de 1 à 30 places) : 0,5 équivalent temps plein de directeur,
- les crèches familiales (de 30 à 59 places) : 0,75 équivalent temps plein de directeur,
- les grandes crèches familiales (de 60 à 89 places) : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,50 équivalent temps plein de directeur adjoint,
- les très grandes crèches familiales (de plus de 90 places) : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.

Articles R2324-48 et R2324-48-1 du Code de la santé publique.


A noter :
- en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement, disposant de la qualification exigée des personnes chargées de l'encadrement des enfants (voir ci-dessous) et, à défaut par une personne titulaire d'une qualification définie par arrêté et d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants.

Article R2324-36 du Code de la santé publique et décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants
- sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental, la direction de trois établissements, chacun d'une capacité de 24 places maximum, peut être assurée par une même personne, si la capacité totale de ces 3 établissements n'excède pas 59 places.
Article R2324-34-2 du Code la santé publique

 

  • Qualifications professionnelles des personnels chargés de l'accueil et de l'encadrement des enfants


Au moins 40% des membres du personnel chargés de l'accueil et de l'encadrement des enfants dans les jardins d'enfants et cr_ches collectives doivent être des :

- puéricultrices diplômées d’État,
- éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État,
- auxiliaires de puériculture diplômés,
- infirmiers diplômés d’État,
- psychomotriciens diplômés d’État

ou des personnes ayant une qualification ou une expérience définie par arrêté du ministre chargé de la famille.

Article R2324-42 du Code de la santé publique

 

Pour les crèches collectives

Le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales définies à l’article R2324-46-3 du Code de la santé publique.

Dans les micro-crèches, les professionnels évoqués plus haut (article R2324-42 du Code de la santé publique)peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification de niveau 3 enregistrée au RNCP au moins et de 2 ans d'expérience professionnelle, ou de 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'assistant maternelle agréé.

Article R2324-46-5 du Code de la santé publique

Pour les jardins d’enfants 

Le gestionnaire d’un jardin d’enfants s’assure la présence dans l’équipe d’éducateurs de jeunes enfants selon les minimas définis à l’article R2324-47-3 du Code de la santé publique. À savoir que les éducateurs de jeunes enfants ne sont pas obligatoires au sein des petits jardins d’enfants.

Pour les crèches familiales

Le gestionnaire d’une crèche familiale s’assure la présence dans l’équipe d’éducateurs  de jeunes enfants selon les minimas définis à l’article R2324-48-3 du Code de la santé publique. À savoir que les éducateurs de jeunes enfants ne sont pas obligatoires au sein des petites crèches familiales.

Si l’établissement a une capacité d'’accueil supérieure ou égale à 60 places, un adjoint au directeur doit obligatoirement être nommé. 

Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par  : 

- une personne titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine,
- une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice,
- une personne titulaire du diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants,
- une personne titulaire du diplôme d’État de sage-femme,
- une personne titulaire d'un diplôme d’État d'infirmier,
- une personne titulaire du diplôme d’État d'assistant de service social,
- une personne titulaire du diplôme d’État d'éducateur spécialisé,
- une personne titulaire du diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale, 
- une personne titulaire du diplôme d’État de psychomotricien,
- une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie,
- une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles,
- une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Il doit avoir les mêmes qualifications que celles exigées pour le directeur et peut bénéficier des mêmes dérogations que ce dernier.

Article R2324-35 du Code de la santé publique

 

Le gestionnaire d'un établissement doit s'assurer que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, n'aient pas été condamnées :

- pour crime et délit contre des personnes (homicide volontaire ou involontaire), à l'exception des homicides involontaires causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence  (articles 221-1 à 221-11 du code pénal),
- pour atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (ex : torture, violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants), sauf exceptions, (articles 222-1 à 222-51 du Code pénal),
- pour mise en danger d'autrui, atteinte à la liberté de la personne (ex : enlèvement), atteinte à la dignité de la personne (ex : proxénétisme), atteinte aux mineurs et à la famille (ex : délaissement de mineurs, abandon de famille) (articles 223-1 à 225-25 et articles 227-1 à 227-33 du Code pénal),
- pour appropriation frauduleuse (ex : vol, extorsions, escroquerie) (articles 311-1 à 314-13 du Code pénal),
- pour recel et infractions assimilées (articles 321-1 à 321-12 du Code pénal),
- pour corruption active et trafic d'influence commis par des particuliers (articles 433-1 et 433-2 du Code pénal),
- pour entrave à l'exercice de la justice (articles 434-7-1 à 434-23-1 du Code pénal),
- pour faux (articles 441-1 à 441-12 du Code pénal),
- pour provocation à l'usage illicite de stupéfiants (article L3421-4 du Code de la santé publique).

Articles R2324-33 du Code de la santé publique et L133-6 du Code de l'action sociale et des familles

Pour créer un établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, il faut obtenir une autorisation d'ouverture.
Article L2324-1 du Code la santé publique

L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental après avis du maire de la commune d'implantation mentionne :

- le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service,

- le type d'établissement ou de service (selon l'article R2324-17 du Code de la santé publique), 

- la capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service,

- les âges limites des enfants pouvant être accueillis,

- les jours et horaires d'ouverture,

- si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements,

- la règle d'encadrement choisie par l'établissement, 

- la nature de l’établissement : s'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel ou s'il s'agit d'un établissement à gestion parentale,

- le nom du directeur, du référent technique, ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.

Article R2324-20 du Code de la santé publique

Une visite de l'établissement est effectuée, préalablement à l'obtention de l'autorisation, par le médecin responsable de la protection maternelle et infantile (PMI) ou, par délégation, par un médecin, une puéricultrice ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service. Il s'agit d'évaluer si les locaux et leur aménagement permettent :

- la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service,
- l'accomplissement, par les personnels, de leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant, de manière adaptée à leurs besoins, les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil,
- l'accueil des parents,
- l'organisation de réunions pour le personnel.

Les locaux doivent respecter des exigences figurants dans un référentiel, prenant en compte la densité de la population de la zone. Ce référentiel prend notamment en compte : l'accès et la sécurité de l'établissement, l'espace intérieur, les espaces spécifiques, le matériel et l'équipement.
Articles R2324-23 et R2324-28 du Code de la santé publique, arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage


L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification de la personne assurant la direction ne sont pas connus à la date de délivrance, à charge pour le gestionnaire de prouver, au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'établissement, que les conditions de qualifications professionnelles sont remplies.
Article R2324-19 du Code de la santé publique

A noter : tout projet de modification portant sur une des mentions de l'autorisation doit être porté, sans délai, à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service, qui dispose alors d'un délai d'un mois pour refuser la modification ou émettre un avis défavorable à son exécution.
Article R2324-24 du Code de la santé publique

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou à l'association.

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI ou sur e-création (association)

Pour en savoir plus sur le guichet unique

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  •  Les établissements d'accueil non permanent d'enfants ont pour missions :

D’offrir un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, avec l’aide du référent « Santé et Accueil inclusif », notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées.
Article R.2324-17 du Code de la santé publique

 

  •  Capacité d'accueil maximale

Le nombre maximal d’enfants accueillis en simultané peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- le taux d’occupation hebdomadaire de l’établissement ne doit pas excéder 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille, 
- les règles d’encadrement de l’article R2324-43 du Code de la santé publique sur l’effectif doivent être respectées,
- le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect de ces obligations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille,
- le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social.

Article R.2324-27 du Code de la santé publique

 

  •  Constituer une équipe pluridisciplinaire

Les établissements doivent s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, du concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Article R2324-38 du Code de la santé publique
 

Au sein des crèches collectives et des jardins d’enfants, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé :

- d’auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, d'infirmiers diplômés d'État, de psychomotriciens diplômés d'État et de puériculteurs diplômés d'État, qui composent 40% de l’effectif mensuel de référence de l’établissement, 
- de personnes ayant une qualification ou une expérience définie par arrêté du ministre chargé de la famille.

L'équipe doit comporter au minimum :

- pour les crèches collectives : soit un rapport de 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent, soit un rapport de 1 professionnel pour 6 enfants ;
- pour les jardins d’enfants : pour les enfants de moins de 3 ans, 1 professionnel pour 6 enfants en moyenne, pour les enfants de 3 ans et plus, 1 professionnel pour 15 enfants en moyenne. Articles R2324-43, R2324-42, R2324-46-4, R2324-47-4 du Code de la santé publique

 

  • Rédiger un document précisant les compétences et les missions déléguées au directeur

Le gestionnaire doit adresser une copie de ce document au président du conseil départemental et, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Article R2324-34-1 du Code la santé publique

 

  • S'assurer du concours régulier d'un pédiatre

Un référent "Santé et Accueil inclusif" doit intervenir dans les établissements. Ce référent peut-être : 

- un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant, 
- une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice, 
- une personne titulaire du diplôme d'État d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de 3 ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces 3 années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

Articles R2324-39 et R2324-40 du Code de la santé publique

 

  •  Assurance de responsabilité civile

Le gestionnaire de l'établissement doit garantir les salariés et les bénévoles contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui.
Article R2324-33 du Code de la santé publique

 

  •  Déclarer sans délai au président du conseil départemental la survenance de tout décès ou de tout accident ayant entraîné l'hospitalisation d'un enfant confié

Article R2324-25 du Code la santé publique


 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création

 

  • En cas de cuisine sur place

- Déclarer l'établissement auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) à l'aide du formulaire Cerfa n°13984*06
- Respecter les normes sanitaires applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social
Règlement 852/2004 du 29 avril 2004 (en particulier le chapitre II et les annexes I, II) et arrêté du 21 décembre 2009 (en particulier les annexes I, V et VI).

 

  • Afficher le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement dans un lieu de l'établissement accessible aux familles

Article R2324-31 du Code de la santé publique