Diététicien - Réglementation

Définition de l'activité

Un diététicien est un auxiliaire médical qui donne des conseils nutritionnels et qui, sur prescription médicale, établit un bilan diététique personnalisé et dispense une éducation ou une rééducation nutritionnelle adaptée à des patients atteints de troubles du métabolisme (obésité, diabète, etc.) ou de l'alimentation (anorexie, boulimie, etc.).

Article L4371-1 du Code de la santé publique

Nature de l'activité

- Libérale réglementée

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés à l'article L4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L4371-4 ou mentionnées à l'article L4371-7 du Code de la santé publique. L'intéressé porte le titre professionnel de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif.

Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article L4371-2 Code de la santé publique et Arrêté du 24 mai 2024 relatif aux diplômes, certificats ou titres permettant d'exercer la profession de diététicien

Peuvent être autorisés à exercer l'activité, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui, sans posséder de diplôme français, sont titulaires :

- de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces États,
- ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un État ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant 1 an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des 10 dernières années,
- ou, d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé doit justifier avoir exercé la profession pendant 3 ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.

En cas de différence substantielle entre les qualifications acquises et celles requises en France, l'intéressé peut être soumis à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. L'autorité compétente peut également imposer une épreuve d'aptitude et/ou un stage d'adaptation.

Leurs modalités d'organisation sont fixées par l'arrêté du 24 mars 2010.
Article L4371-4 du Code de la santé publique

Les ressortissants européens doivent également lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. De plus, le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Article L4371-8 du Code de la santé publique

Le diététicien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), qui est établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, à la seule condition d'en faire préalablement la déclaration (voir ci-dessous la rubrique "démarches étapes par étapes").

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant 1 an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des 10 années précédentes.
Article L4371-7 du Code de la santé publique

Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Article L4371-8 du Code de la santé publique 

Qualifications professionnelles acquises dans un État non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :

Sous réserve de réciprocité et de l'existence d'un accord international ratifié en ce sens, les personnes titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État autre que membre de l'UE ou partie à l'EEE peuvent être autorisées, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, à exercer leur profession en France sous les conditions suivantes :

- des accords ou traités prévoyant l'accès à l'exercice professionnel ont été conclus,
- leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
Article L4381-1-2 du Code de la santé publique

Qualifications professionnelles acquises par un ressortissant étranger dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE :
Les ressortissants d'un État non membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE peuvent être autorisés à exercer la profession en France, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, si :

- ils sont titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE,
- leur expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
Article L4381-4 du Code de la santé publique

Les praticiens étrangers doivent, en outre, faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Précisions :
 - les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
Article L4381-3 du Code de la santé publique
 

Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises doivent déposer leur demande d’enregistrement via le portail d’enregistrement RPPS.

Tout changement de situation doit également être déclaré sur le Portail d’enregistrement RPPS.

Toute inscription au RPPS induit automatiquement, sans autre formalité, la délivrance de la carte CPS du professionnel concerné. 

L’ARS demeure l’interlocuteur en charge de la collecte, de la vérification, de l'enregistrement des données et de leur mise à jour, sur la base des informations transmises par les professionnels via le portail eRPPS. 

Contactez votre agence régionale de santé (ARS) pour plus d'informations. 
 

Cette déclaration est à effectuer par les ressortissants établis dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) s'ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L4371-5 du Code de la santé publique.

Articles L4371-7, R4371-5 et R4331-12 et suivants du Code de la santé publique

Plus d'infos

Les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent obtenir une autorisation individuelle d'exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles.

La demande d'autorisation d'exercer en tant que diététicien s'effectue en ligne via le portail des démarches simplifiées de la DREETS Grand-Est.

Articles L4371-4 et R4371-2 et suivants du Code de la santé publique

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Obligation d'informer le patient sur les coûts et les conditions de remboursement d'un acte

Le professionnel doit informer gratuitement son patient des frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais.
Article L1111-3 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle

Article L1142-2 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de développement professionnel continu

Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. 
Articles L4021-1 et suivants et R4021-4 du Code de la santé publique

 

  • Coopération entre professionnels de santé

Les professionnels de santé peuvent s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient, dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience. Désormais, des protocoles nationaux autorisés viennent s’ajouter aux anciens protocoles de coopération autorisés, au niveau local, par les ARS (Agences régionales de santé).

Pour en savoir plus
Articles L4011-1 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 31 décembre 2009

 

  • Absence de remboursement par l'Assurance Maladie des actes effectués

Les actes effectués par les diététiciens ne peuvent pas être remboursés par l'Assurance Maladie et les diététiciens n'ont donc pas à s'enregistrer auprès de cette dernière.
 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site www.bpifrance-creation.fr