Définition de l'activité
L'éditeur se fait céder par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, à des conditions déterminées par contrat, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de cette oeuvre, ou de la réaliser ou la faire réaliser sous forme numérique. Il doit s'assurer de sa publication et de sa diffusion.
Article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle
Cette fiche traite de l'édition de livres, et la fiche Entreprise de presse, publication de périodiques traite de l'édition de périodiques.
Nature de l'activité
Organisme compétent
A compter du 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Contexte
L'édition française, malgré la concurrence exercée par les nouvelles technologies, reste un secteur extrêmement dynamique.
L'édition dite "classique" a en effet dû composer avec l’émergence fulgurante du livre numérique, alors que le secteur de l’édition est, depuis 2020 notamment, en légère baisse, les ventes de livres numériques ont, elles, fortement augmenté. Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 était de 273,2 millions d’euros, pour une progression de 3,6% par rapport à 2020.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Établir un contrat d'édition
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de cette œuvre ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous une forme numérique. En contrepartie, l'éditeur est dans l'obligation d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat d'édition est un contrat écrit. Il témoigne du consentement personnel de l'auteur, qui garantit à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Le contrat d'édition doit également prévoir la rémunération de l'auteur (proportionnelle ou forfaitaire), le nombre minimum d'exemplaires constituant le 1er tirage (sauf dans le cas où l'éditeur garantit le versement d'un minimum de droits d'auteur), ainsi que les conditions de fabrication ou de réalisation lorsque l’œuvre est destinée à une exploitation sous forme numérique, etc.
A noter : lorsque ce contrat d'édition a pour objet l'édition d'un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique doivent être déterminées dans une partie distincte du contrat.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste sa propriété.
Articles L131-1 et suivants et articles L132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
- Obligations de l’éditeur
L’éditeur doit effectuer, ou faire effectuer, la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat.
L’éditeur ne peut pas apporter de modification à l’œuvre, sauf autorisation écrite de l’auteur.
Il doit également faire figurer sur chacun des exemplaires, ou sur l’œuvre réalisée sous une forme numérique :
- le nom,
- le pseudonyme,
- la marque de l’auteur, le cas échéant.
- Durée du contrat d’édition
Lorsque le contrat ne prévoit rien, l’éditeur doit procéder à l’édition de l’œuvre dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Toutefois, l'éditeur pourra dans cette hypothèse procéder, pendant 3 ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de 30 mois.
Article L132-11 du Code de la propriété intellectuelle.
- Demander un numéro ISBN
L'ISBN (International Standard Book Number) est un numéro international normalisé permettant l'identification d'un livre dans une édition donnée.
Conformément au décret n°81-1068 du 3 décembre 1981, le numéro ISBN doit impérativement figurer sur tous les exemplaires d’une même œuvre, dans une même édition. Il doit être attribué à chaque livre ou publication non périodique faisant l'objet du dépôt légal.
Avant la 1ère publication, il y a lieu de demander un numéro ISBN directement auprès de l'agence francophone pour la numérotation internationale du livre (AFNIL).
Ce numéro doit être indiqué lors du dépôt légal de l'ouvrage et mentionné sur l'ouvrage lui-même.
L'ISBN doit être inscrit à la fois :
• au verso de la page de titre,
• au bas de la 4e page de couverture,
• au bas de la dernière page de la jaquette (enveloppe de papier recouvrant le livre et servant de protection, où sont imprimées les mêmes mentions que sur la couverture, s'il y en a une).
- Procéder au dépôt légal de l'ouvrage auprès de la bibliothèque nationale de France (BNF)
Le dépôt légal consiste à remettre le document à un organisme dépositaire, ou à l'envoyer en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaire, ou à l'acheminer par voie électronique.
L’éditeur, dès lors que le livre qu’il édite est mis en nombre à la disposition d’un public, hors du cercle familial ou amical, doit procéder au dépôt de l’œuvre auprès de la bibliothèque nationale de France (BNF).
Ce dépôt légal, qui est gratuit, concerne donc toute personne qui édite, imprime, ou importe des livres et ceci, quel que soit le procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Il n’y a pas de seuil minimum de tirage pour les documents publiés en France. L’autoédition et l’impression à la demande sont également soumises au dépôt légal.
L'éditeur doit effectuer le dépôt de l’œuvre éditée auprès de la bibliothèque nationale de France, au plus tard le jour de la mise en circulation de l'ouvrage. L’œuvre doit être déposée en 1 exemplaire.
Le dépôt du livre à la BNF peut être fait sur place ou par courrier en franchise postale (dans ce cas, l'envoi doit porter la mention : "Franchise postale - Dépôt légal - Code du patrimoine art. L132-1") ou par voie électronique.
Le document doit être envoyé par l’éditeur dans son état définitif et sous une forme identique à celle mise à la disposition du public. Son état matériel doit en permettre une conservation pérenne dans les collections patrimoniales de la BNF.
Article L 132-1 du Code du patrimoine
L'éditeur joint au livre déposé sa déclaration de dépôt, effectuée soit :
- directement en ligne, dans ce cas, 1 exemplaire de la déclaration doit être imprimé et joint au livre déposé,
- au moyen du formulaire cerfa n°10069*04, dans ce cas, 3 exemplaires sont joints au dépôt du livre.
Articles L131-2 et R132-1 et suivants du Code du patrimoine
Le dépôt légal des publications numériques ne doit pas être effectué selon la procédure du dépôt légal des livres, mais selon les modalités propres aux sites Web.
- Prix unique du livre
Tout éditeur est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public, et ce prix doit être imprimé sur le livre. Dans ce cas, l'étiquette doit également porter le nom de l'éditeur.
Les détaillants doivent pratiquer un prix de vente au grand public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur et ne peuvent, notamment, annoncer hors des lieux de vente, des prix inférieurs au prix fixé par l'éditeur.
Par dérogation, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L.133-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 et décret n°81-1068 du 3 décembre 1981
- L'édition d'un livre numérique
Lors de l'édition d'un livre numérique, un prix de vente au public doit être fixé si ce livre est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée, ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé.
L'éditeur est tenu de faire connaître à toute personne qui propose des offres de livres numériques le prix ou les barèmes de prix de ces offres et doit faire figurer dans une base de données qui lui est accessible la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés.
Le prix de vente au public doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, visible et lisible, et, lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d'enregistrement amovible, le prix de vente doit être indiqué sur ce support.
Loi n°2011-590 du 26 mai 2011 et décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011
- TVA applicable au livre
Les opérations notamment d'achat, de vente ou de location portant sur les livres sont soumises à une TVA au taux réduit de 5,5 %. Ce taux réduit s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio.
Ce taux réduit est applicable aux ouvrages répondant à la définition fiscale du livre précisée par le Bofip.
Article 278-0 du Code général des impôts
- Publication jeunesse
Les publications, supports et produits complémentaires associés, principalement destinés aux enfants et adolescents ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine, de porter atteinte à la dignité humaine, d'inciter à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse.
Dès sa parution (ou publication), l'éditeur d'une publication destinée à la jeunesse est tenu de déposer 2 exemplaires de l'ouvrage, au secrétariat de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse : DIRPJJ Ile-de-France, 21-23, rue Miollis, 75015 Paris. Elles peuvent également être transmises par voie électronique à commissionpresse.dpjj@justice.gouv.fr.
Lorsqu’il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’éditeur doit procéder au dépôt dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 et article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2016
Pour plus de détails
- Mentions
Des mentions sont à porter obligatoirement sur tous les exemplaires d'un livre soumis au dépôt légal.
Arrêté du 12 janvier 1995
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance création