Entreprise de presse - Publication de périodiques - Réglementation

Définition de l'activité

Publication d'écrits tels que des journaux, revues, périodiques, etc., paraissant à intervalles réguliers (ex : quotidiens, hebdomadaires, mensuels) et mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics.

La publication peut également se faire par Internet. En effet, constitue un service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
 

Articles 1 et 2 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d'entreprise solidaire de presse d'information.

2 conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître ce statut :
- l'objet social de l'entreprise doit être d'éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale ou consacrés pour une large part à l'information politique et générale,
- une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice doit être affectée à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l'activité de l'entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire.
Article 2-1 de la loi n°86-897 du 1er aout 1986

Sont considérées comme publications destinées à la jeunesse toutes les publications, périodiques ou non, qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et aux adolescents. Entrent également dans cette définition tous les supports et les produits complémentaires leur étant directement associés. 
Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique destiné à la jeunesse. Certaines conditions doivent toutefois être respectées : 

  • Conditions propres aux personnes morales  

Lorsque l’activité de publication ou d’édition d’un périodique destiné à la jeunesse est réalisée par une personne morale, les noms, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de la diriger, de la gérer ou encore de l’engager à titre habituel doivent figurer sur chaque exemplaire publié. 
 

  • Condition de nationalité 

Le dirigeant d'une entreprise exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique à destination de la jeunesse doit être de nationalité française, ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
 

  • Condition d'honorabilité 

Le dirigeant d'une entreprise exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique à destination de la jeunesse, en plus de devoir jouir de ses droits civils, ne doit pas :

- avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation,
- s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale,
- avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou délit contraire aux bonnes mœurs, ou pour tout crime, abandon de famille, vol, abus de confiance, escroquerie, etc.
- avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication de même nature frappée de suspension pour une durée de plus de 2 mois,
- avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
 

Article 4 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949

L’édition de publications destinées à la jeunesse en infraction de ces conditions d’honorabilité est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an, et d’une amende de 3750 euros. 

 

  • Obligation de déclaration 

Avant la publication de toute publication périodique destinée à la jeunesse, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux une déclaration indiquant : 

- le titre de la publication, 

- les noms, prénoms et adresses des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale, ainsi que ceux des personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique destiné à la jeunesse,

- la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
 

Article 5 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 
 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Effectuer une déclaration initiale de dépôt légal auprès de la BNF

Dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux, les périodiques doivent faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, l'importateur et l'imprimeur auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF).

- Par l'éditeur ou l'importateur :

L'éditeur, doit transmettre 1 exemplaire du périodique au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en franchise postale, à la Bibliothèque nationale de France (BNF), Dépôt légal des périodiques, Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13.
La déclaration initiale est effectuée avec le premier numéro du périodique déposé, et est suivie d'une déclaration globale annuelle à la fin de chaque année.

La déclaration s'effectue :

- soit en utilisant le téléservice dépôt légal en ligne : 1 exemplaire de la déclaration initiale doit être imprimé et joint au premier numéro déposé (il n'est ensuite pas nécessaire d'envoyer la déclaration annuelle sous forme papier),
- soit en remplissant en 3 exemplaires une déclaration initiale (cerfa n°10068*05) jointe au premier numéro déposé, puis une déclaration globale annuelle (cerfa n°12381*03) jointe au dernier numéro de l'année.

- Par l'imprimeur :
L'imprimeur doit déposer 1 exemplaire de la publication, accompagné de la déclaration cerfa n°14773*01 avec le premier numéro du périodique déposé, puis 1 fois par an pour l'ensemble des numéros parus et déposés dans l'année :

- s'il est situé en région parisienne (selon les mêmes modalités qu'un éditeur), à la BNF,
- s'il est situé en région ou en outre-mer, à la bibliothèque habilitée à recevoir le dépôt légal imprimeur dans sa région.
 

L'ISSN (code d'identification de la publication) est attribué gratuitement et sans formalité à réception du premier numéro ou volume envoyé à la BNF au titre du dépôt légal.
 

Pour en savoir plus
Articles L131-2 L132-2 et R132-1 et suivants du Code du patrimoine 

 

  • En cas de publication d'un périodique à diffusion nationale, effectuer un dépôt administratif auprès de la DGMIC

Les écrits périodiques à diffusion nationale sont ceux dont la vente au numéro et par abonnement, ou la diffusion exclusivement par abonnement, sont assurées sur l’ensemble du territoire. Pour ces périodiques, le directeur de la publication doit déposer auprès du Ministère de la culture et de la communication :

Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), dépôt administratif des publications de presse, 182 rue St Honoré TSA 40040 75033 Paris Cedex 01 :

. les 3 premiers numéros de toute nouvelle publication en 4 exemplaires, au moment de la parution de chaque numéro, obligations variables selon le type de publication, et/ou selon sa périodicité.

À noter :
 - les publications à diffusion nationale n'ayant pas de numéro à la CPPAP ne sont en principe pas soumises au dépôt administratif. Toutefois, par exception, elles peuvent y être soumises à la demande expresse de la direction générale des médias et des industries culturelles, 
- les publications locales et régionales ne sont plus concernées par le dépôt administratif des publications.
Pour plus d'informations sur le dépôt administratif

 

Pour plus d'informations sur l'inscription des journaux et périodiques auprès de la CPPAP
Articles 72 et 73 de l'annexe III du Code général des impôtsdécret n°2009-1340 du 29 octobre 2009, articles D18 et suivants du Code des postes et des télécommunicationsdécret n°97-1065 du 20 novembre 1997.

 

  • Règles spécifiques aux publications périodiques destinées à la jeunesse

Toute entreprise qui a pour objet la publication d'un périodique destiné à la jeunesse doit respecter la réglementation exposée dans cette fiche, mais elle doit également :

- Avant toute publication, adresser une déclaration au garde des sceaux 
Article 5 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949, articles 14 et suivants du décret n°50-143 du 1er février 1950 et arrêté du 11 janvier 2016

- Effectuer le dépôt des publications auprès du ministère de la justice
Dès sa parution, le directeur ou l'éditeur d'une publication destinée à la jeunesse est tenu de déposer ou de transmettre par voie électronique 2 exemplaires de la publication au secrétariat de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse :

. par courrier à DIRPJJ Île-de-France, 21-23, rue Miollis, 75015 Paris

. par voie électronique à commissionpresse.dpjj@justice.gouv.fr.

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 et article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2016
 

- Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, faire figurer sur chaque exemplaire les nom, prénoms et qualité  du dirigeant.
Article 4 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949

- Interdictions relatives au contenu des publications destinées à la jeunesse
Les publications, supports ou produits complémentaires associés principalement destinées aux enfants et adolescents ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine, à porter atteinte à la dignité humaine, à inciter à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou de la jeunesse.
Article 2 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949

 

  • Protection de la jeunesse

À l'exception des livres, les publications présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention "Mise à disposition des mineurs interdite" et être vendues sous film plastique.

Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication, et sur chaque unité de son conditionnement. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication. 
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Article 14 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 et 227-24 du Code pénal

 

  • Obligation d'inscrire l'ensemble des actions des sociétés au nominatif

Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
Article 4 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Interdiction d'utiliser un prête-nom pour la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre

Article 3 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Obligations de publicité

Certaines informations doivent obligatoirement figurer sur chaque publication ou sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. 

Ainsi, pour toute publication de presse, doivent être portés à la connaissance des lecteurs : 

- si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénoms du propriétaire ou du principal copropriétaire, 
- si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10% de son capital,
- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction. 


Article 5 de la loi n°86-897 du 1er août 1986, arrêté du 12 janvier 1995, articles 3 et 11 de la loi du 29 juillet 1881

 

  • Obligation de désigner un directeur de publication  

Article 6 de la loi du 29 juillet 1881

 

  • Sous réserve d'exceptions, l'interdiction, pour un étranger, de détenir plus de 20 % du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française

Article 7 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Interdiction de recevoir des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger (sauf paiement de prestations)

Article 8 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Interdiction de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage pour travestir en information de la publicité financière

Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué".
Article 10 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Distribution de la presse

Chaque entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques. Elle peut, pour ce faire, utiliser les moyens qu’elle juge appropriés. 
Lorsque deux entreprises de presse ou plus décident de grouper la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent en vue de leur vente au public, elles doivent nécessairement adhérer à une société coopérative de groupage de presse. 
 

Article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Si les locaux de l'entreprise sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :

- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.

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