Agence de presse - Réglementation

Définition de l'activité

Entreprise commerciale qui collecte, traite, met en forme et fournit à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet, sous sa propre responsabilité, d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Seules les agences de presse inscrites sur la liste établie par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) peuvent se prévaloir de cette appellation.

La pratique de la CPPAP prévoit cependant qu'une société doit déjà fonctionner avant de présenter un dossier de demande d'inscription : il faut, en effet, un chiffre d'affaires significatif pour apprécier si une agence réalise le principal de son activité dans le domaine des agences de presse. En conséquence, la Commission exige 6 mois d'activité justifiée par des factures ou contrats lors du dépôt de la demande d'inscription.
Article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées sur cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.

Seules les agences de presse inscrites sur la liste établie par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) peuvent se prévaloir de cette appellation.

Les demandes d'inscription doivent être envoyées au secrétariat de la CPPAP par voie postale, accompagnées du formulaire cerfa n°12405*05 dûment complété, daté, signé et des documents listés dans ce formulaire cerfa.
Précision : la commission peut par ailleurs demander des documents ou pièces complémentaires, nécessaires à l'appréciation du dossier, et procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

Après enquête, la CPPAP émet un avis sur l'inscription de la société sur la liste des agences de presse. En cas d'avis favorable, un arrêté interministériel est proposé à la signature, respectivement du Ministre chargé de la communication et du Ministre chargé du budget.

Il faut compter : 
- 2 à 4 mois pour obtenir une inscription ou un renouvellement d'inscription sur la liste des agences de presse (ce délai peut néanmoins être plus long),
- 6 à 8 mois pour la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel.

En cas de refus d'inscription sur la liste des agences de presse par la commission, un nouvel examen de la demande d'inscription peut être sollicité par le demandeur. La commission examine la demande dès la séance suivante, à condition néanmoins qu'un nouveau dossier ait été déposé.

Le demandeur peut également exercer un recours gracieux dans un délai de 2 mois ou exercer devant le juge administratif un recours contentieux de droit commun dans le délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la demande d'inscription ou de renouvellement. Ce délai est prorogé lorsqu'un recours gracieux a préalablement été formé contre la même décision.

La possibilité de contester un avis défavorable de la CPPAP devant le juge administratif n'est ouverte que dans les cas où cet avis fait directement grief, c'est à dire lorsqu'il n'est pas suivi de la publication d'un arrêté interministériel. Dans ce cas, les recours en annulation relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy - 75 004 Paris). Dans l'hypothèse où l'avis serait suivi de la publication d'un arrêté interministériel, seule la décision interministérielle peut être déférée devant le juge administratif.

À noter :
- les sociétés qui effectuent une demande pour la 1ère fois doivent avoir 6 mois d'exercice préalable  
- cette inscription sur la liste des agences de presse est valable pour une durée maximale de 5 ans. 
Article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et articles 7 et 11-1 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

Cette activité ne peut s'exercer que sous la forme de société commerciale.

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Avantages liés au statut d'agence de presse

- Application d'un taux réduit de TVA sur les fournitures d'éléments d'information (article 298 octies du CGI),
- Exonération de cotisation foncière des entreprises (article 1458 du CGI),
- Subventions possibles du fonds stratégique pour le développement de la presse,
- Allègements de charges sociales spécifiques à la profession (arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes),
- Délivrance de la carte de journalistes professionnels aux collaborateurs (article L7111-3 du Code du travail).

 

  • Direction de la publication

Il est obligatoire :
- de nommer en qualité de directeur de la publication la personne qui est propriétaire, locataire-gérant, ou qui détient la majorité du capital ou des droits de vote de l'agence de presse,
- de nommer un co-directeur si le directeur jouit de l'immunité parlementaire.

Le directeur et, le cas échéant le co-directeur doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et ne pas être privés de leurs droits civiques par une condamnation judiciaire.
Article 2 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et article 6 de la loi du 29 juillet 1881

 

  • Interdiction de toute publicité en faveur des tiers

Une agence de presse ne peut se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers.
Article 3 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945

 

  • Prohibition de la gratuité

Les agences de presse ne doivent pas fournir gratuitement des éléments d'information à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Article 3 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945

 

  • Interdiction de participation des fonds étrangers

Les agences et leurs collaborateurs ne peuvent recevoir des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger (hors paiement de prestations).
Article 5 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et article 8 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Interdiction de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage,  pour travestir en information de la publicité financière

Article 5 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et article 10 alinéa 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Obligation d'information sur les cessions

Dans le délai d'un mois suivant la prise de connaissance du changement par les dirigeants, l'agence de presse doit informer le public :
- de toute cession ou promesse de cession ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote,
- de tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne, 
- de tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise. 
Article 6 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et article 6 de la loi n°86-897 du 1er août 1986

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance création