Entreprise de travail temporaire - Réglementation

Définition de l'activité

L'activité d'agence d'intérim ou d'entreprise de travail temporaire peut être réalisée par toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés pour l'exercice d'une mission.
Les salariés sont recrutés en fonction d'une qualification convenue par l'entreprise de travail temporaire et rémunérés par celle-ci.

Cette activité de travail temporaire consiste à fournir à des entreprises utilisatrices des travailleurs pour des périodes limitées en vue de remplacer temporairement ou de compléter leur main-d'œuvre. Les personnes ainsi placées sont salariées par l’entreprise de travail temporaire. Les agences affectées à cette activité n'assurent toutefois pas la supervision directe de leurs salariés sur les lieux de travail du client.
Article L1251-2 du Code du travail

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

L’entrepreneur de travail temporaire est dans l’obligation de réaliser cette activité de travail temporaire de manière exclusive.Toutefois, par dérogation à ce principe d’exclusivité, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer des activités de placement privé de personnel, ou  l’activité d’entreprise de travail à temps partagé.

Par ailleurs, toute activité de travail temporaire se doit d’être réalisée au sein d’une entreprise de travail temporaire. La réalisation de cette activité en dehors d’une telle entreprise est interdite.

Articles L1251-2 , L1251-3 et L1251-4 du Code du travail

Une entreprise de travail temporaire doit justifier d'une garantie financière permettant d’assurer, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 
- Des salaires et de leurs accessoires 
- De certaines indemnités
- Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales. 

La garantie financière doit impérativement résulter d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective (agréé par les ministères du travail et de l'économie), une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Cette garantie est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Elle ne peut être inférieure à 8 % du chiffre d'affaires sur 12 mois du dernier exercice fiscal.

Le montant minimum de la garantie financière prévu à l'article L1251-50 du Code du travail est fixé, pour l'année 2023, à 138 072 euros.

A noter : la copie de l'attestation de garantie délivrée par le garant doit être adressée, dans les 10 jours qui suivent son obtention, à la DREETS, la DRIEETS en Ile-de-France ou la DEETS en Outre-mer.

Articles L1251-49, L1251-50 R1251-11 à R1251-18 du Code du travail et décret n°2016-1879 du 28 décembre 2022

Toute entreprise de travail temporaire doit effectuer, auprès de l’autorité administrative compétente, une déclaration préalable d’activité avant de débuter celle-ci.
Pour ce faire, elle doit adresser le formulaire cerfa n°61-2183 en 2 exemplaires, sous pli recommandé, à l'Inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. 
L’entrepreneur de travail temporaire doit également procéder à une déclaration préalable lorsqu’il déplace le siège de son entreprise ou bien lorsqu'il ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. 

Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue de le déclarer à l’autorité administrative. 

Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, l'inspecteur du travail en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur.

L'activité ne peut être exercée qu'après la réception du document visé par l'inspecteur du travail.
Articles L1251-45 et R1251-4 à R1251-6 du Code du travail

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus.

 

  • Respecter l'obligation de conclusion d'un contrat pour l'exécution de toute mission

Chaque mission exécutée dans le cadre de la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire à un client utilisateur doit donner lieu à la conclusion : 

- D'un contrat de mise à disposition : ce contrat est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur ("l'entreprise utilisatrice"), au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié,
Précision : ce contrat doit être établi pour chaque salarié et comporter les éléments listés à l'article L1251-43 du Code du travail.
- D'un contrat de travail (le "contrat de mission") : ce contrat est conclu entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire, son employeur.

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Articles L1251-1 et L1251-42 à L1251-44 du Code du travail

 

  • Respecter les obligations de transmission d'informations

Une entreprise de travail temporaire doit fournir, avant le 20 de chaque mois, à Pôle emploi, institution nationale désignée, un relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents (formulaire cerfa n°10871) et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent (formulaire cerfa n°10872*01).
Articles L1251-46R1251-7 et R1251-8 du Code du travail

 

  • Respecter les modalités de calcul des effectifs

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
- des salariés en CDI à temps plein, déterminés conformément à l'article L1111-2 du Code du travail : ces salariés sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.
- des salariés temporaires étant liés à cette entreprise de travail temporaire par des contrats de mission, pendant une durée totale d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile.
Article L1251-54 du Code du travail

 

  • Entreprises de travail temporaire et personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour des tâches non durables (appelées missions) précisées à l'article L1251-60 du Code du travail
Articles L1251-60 à L1251-63 du Code du travail