Définition de l'activité
L'activité de placement de personnel consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
Précisions :
- La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif.
- Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
Article L5321-1 du Code du travail
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Il n'est pas nécessaire de justifier d'une qualification professionnelle particulière pour ouvrir un organisme privé de placement de personnel.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus consulter la rubrique ERP sur le site Bpifrance création.
- Respecter des obligations de transmission d'informations
En cas de contrats de prestations avec un organisme chargé du service public de l'emploi :
- l'organisme privé de placement doit transmettre les informations relatives à l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi, à l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi, à leur indemnisation et à l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi,
- ces informations sont échangées via le dossier unique du demandeur d'emploi.
Articles R5323-12 à R5323-14 du Code du travail
- Transmettre au préfet des informations relatives à l’activité de l’organisme au préfet
Tous les ans, avant le 31 mars, l’organisme de droit privé exerçant une fonction de placement fournit au préfet de département le chiffre d’affaires relatif au placement réalisé sur l’année écoulée ainsi que le nombre de personnes à la recherche d’un emploi, réparties selon leur âge et sexe, à savoir : le nombre de personnes reçues et placées au cours de l'année, et inscrites au 31 décembre.
Article R5323-8 du Code du travail
- Respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles
L’organisme de placement de personnel peut traiter les données personnelles des personnes à la recherche d’un emploi dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données relatives aux personnes en recherche d’emploi ne peuvent être conservées plus de 6 ans après leur enregistrement.
La collecte du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) est prohibée.
Article R5323-9 à R5323-11 du Code du travail
- Articles
- Articles L5311-4 1°et L5321-1 à L5321-3 du Code du travail, sur les principes
- Articles L5323-1, L5324-1 et R5324-1 du Code du travail, sur le contrôle et les dispositions pénales
- Articles R5323-7 à R5323-11 du Code du travail, sur la transmission d'informations
- Articles R5323-12 à R5323-14 du Code du travail, sur les contrats de prestations
- Loi
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.