Guide de haute montagne - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel qui, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, exerce contre rémunération les activités :

- de conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte,
- de conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et de ski hors-pistes,
- d'enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors-pistes,
- d'entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées,
- d'encadrement et d'enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès, pour :

    . les titulaires du diplôme d'aspirant guide du brevet d’État d'alpinisme, obtenu entre le 1er juin 1997 et le 1er juillet 2013, dans la limite de la durée de validité de leur livret de formation,
    . les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d'alpinisme délivré jusqu'au 31 décembre 1996 et de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon,
    . les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d'alpinisme obtenu entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013.
 

Article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’État d'alpinisme

Nature de l'activité

- Commerciale (dès lors que l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise sauf utilisation de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

L’exercice de la profession de guide de haute montagne est subordonné à la détention, par le professionnel d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle. 

Ces titres garantissent la compétence de leur titulaire, notamment en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée. Ils doivent être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. 
Article L212-1 du Code du sport, article L6113-5 du Code du travail.
 
Pour devenir guide de haute montagne, le professionnel doit détenir le diplôme d’État d’alpinisme-guide de haute montagne, enregistré au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles. 

Le diplôme d’État d’alpinisme-guide de haute montagne est délivré au professionnel à l’issue d’une formation comprenant : 
- Une formation générale, commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne 
- Une formation spécifique d'alpinisme-guide de haute montagne.  

Cette formation en alternance, constituée de stages validés par un examen probatoire, est assurée par l’École nationale de ski et d'alpinisme au sein de l’École nationale des sports de montagne, et confère au diplômé la qualité d'éducateur sportif.

La formation de guide de haute montagne, ainsi que ses modalités, sont détaillées au sein de l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État d’alpinisme-guide de haute montagne. 

Articles D212-67 à D212-69-2 du Code du sport

Pour plus d'informations, consulter le site de l'école nationale de ski et d'alpinisme, l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État d'alpinisme-guide de haute montagne et l'annexe II-1 (article A212-1) du Code du sport

Les professionnels ressortissants d'un État membre ou partie peuvent exercer cette activité en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement qualifiés dans un de ces États pour y exercer la même activité.

Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

Lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l’État d'origine, ils doivent également justifier avoir exercé l'activité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des 10 années qui précèdent la prestation qu'ils entendent réaliser en France.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L212-1 du Code du sport par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications. 

Ils doivent posséder par ailleurs les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité en France, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et leur capacité à alerter les secours. 
Articles L212-7, R121-84R212-92 à R212-94 et D212-84-1 du Code du sport

Tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (français ou non) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peut s'établir en France pour exercer cette activité sous réserve de s'être préalablement déclaré à cet effet, s'il justifie de la connaissance de la langue française, et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

- être titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'EEE dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé, et délivré par une autorité compétente de cet État, 
- justifier avoir exercé l'activité, dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant 1 an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des 10 années précédentes, et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces États attestant la préparation à l'exercice de l'activité,
- être titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités d'éducateur sportif et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle,
- être titulaire d'un titre de formation acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'accès à l'activité ou son exercice, et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins 2 ans dans cet État.

Article R212-90 du Code du sport

En cas de différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le ressortissant européen au cours de son expérience professionnelle, le préfet saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications.

Est considérée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise la formation du déclarant qui n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. 

Le préfet peut alors décider de soumettre le ressortissant européen à une épreuve d'aptitude, ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans.
Articles L212-7R212-88 à R212-91 et A212-221 à A212-228 du Code du sport

Nul ne peut exercer cette activité, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des crimes ou délits suivants :

- Atteintes volontaires à la vie, visés aux articles 221-1 à 221-11-1 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 221-6 du Code pénal)
- Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, visés aux articles 222-1 à 222-67 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 222-19 du Code pénal)
- Mises en danger de la personne, visés aux articles 223-1 à 223-20 du Code pénal, 
- Atteintes aux libertés de la personne, visés aux articles 224-1 A à 224-11 du Code pénal
- Atteintes à la dignité de la personne, visés aux articles 225-1 à 225-25 du Code pénal
- Atteintes aux mineurs et à la famille, visés aux articles 227-1 à 227-33 du Code pénal
- Extorsion, visés aux articles 312-1 à 312-15 du Code pénal
- Blanchiment, visés aux articles 324-1 à 324-9 du Code pénal 
- Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, visés aux articles 410-1 à 450-5 du Code pénal
- Conduite après usage de stupéfiants, visés aux articles L235-1 et L235-3 du Code de la route
- Usage de stupéfiants visés aux articles L3421-1, L3421-4 et L3421-6 du Code de la santé publique
- Relatifs aux armes et munitions visés aux articles L317-1 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure
- Relatifs notamment au dopage ou à la sécurité des manifestations sportives, visés aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-1 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du Code du sport

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
 

Article L212-9 du Code du sport

 

Chaque personne souhaitant exercer cette activité doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité au service départemental de la jeunesse de l'engagement et des sports (SDJES) de son lieu d'exercice.

Cette déclaration s'effectue à l'aide du formulaire cerfa n°12699*03 à accompagner des pièces justificatives requises ou en ligne.

Le dossier de déclaration doit contenir :


• le formulaire de déclaration Cerfa 12699*03 ;
• une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• une photo d’identité ;
• une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations
figurant dans le formulaire ;
• une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
• une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
• un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

La préfecture demandera la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer ;

Après réception, le préfet procède à la vérification du dossier de demande, et en accuse réception dans un délai d’un mois lorsque celui-ci est complet.
Lorsque des éléments manquent au dossier, le préfet demande au déclarant de le compléter, également dans un délai d’un mois. À défaut de correction par le déclarant, la demande est déclarée irrecevable. 
 
Pendant toute la durée de validité de sa carte professionnelle, le professionnel doit être en mesure de présenter, sur demande de toute autorité administrative compétente, l’original de son certificat médical. 

Précisions :
- Si l'activité s'exerce dans plusieurs départements, la déclaration doit être effectuée auprès du SDJES du lieu d'activité principale.
- Cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle.
- La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité : la personne peut donc exercer dès lors qu'elle s'est déclarée. Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
 

Articles L212-11, R212-85, R212-87A212-176 et A212-178 du Code du sport

Une déclaration doit être effectuée par les ressortissants européens souhaitant effectuer cette activité en France de manière temporaire et occasionnelle.
Lors de la première prestation, le préfet peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du ressortissant européen.
Le récépissé de déclaration de prestation de services est délivré pour une durée d'un an.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année, et le préfet doit être informé de tout changement de l'un des éléments y figurant.
Articles R212-92 à R212-94 du Code du sport

Cette déclaration doit être effectuée par les ressortissants européens souhaitant s'établir en France pour obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif.

En cas de différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le ressortissant européen au cours de son expérience professionnelle, le préfet peut saisir pour avis la commission de reconnaissance des qualifications. Si le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, celle-ci doit rendre son avis dans le mois suivant sa saisine.

Le préfet peut décider de soumettre le ressortissant européen à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans.

Les ressortissants européens qui obtiennent cette carte peuvent exercer l'activité dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
La carte professionnelle est délivrée pour une durée de 5 ans, et doit être renouvelée au terme de cette période.
Articles R212-88 à R212-91 du Code du sport

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique.

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Actualisation des compétences professionnelles

Pour pouvoir exercer la profession, un recyclage de la formation est obligatoire tous les 6 ans. 

Les stages de recyclage permettent d’actualiser de manière régulière les compétences professionnelles du guide de haute montagne. 

Ils sont organisés par l'Ecole nationale des sports de montagne - site de l'école nationale de ski et d'alpinisme
Arrêté du 11 mars 2015

 

  • Environnement spécifique

L'exercice de l'activité de guide de haute montagne s'exerce dans un environnement spécifique et implique donc le respect de mesures de sécurité particulières.
Article L212-2 du Code du sport