Organisateur de foires et salons - Réglementation

Définition de l'activité

L'organisateur de foires et de salons est un professionnel qui propose à des personnes physiques ou morales des emplacements leur permettant d'exposer de façon collective et temporaire, dans un même lieu, leurs produits ou leurs services.

Sont considérées comme commerciales les manifestations suivantes : 

 Le salon professionnel qui se consacre à la promotion des produits ou des services appartenant à une liste limitative, réservé à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès, et sans vente à emporter de produits d'une valeur supérieure à 80 € TTC.
Si ce plafond est dépassé, ce salon sera requalifié en "salon ouvert au public" ou en "vente au déballage", en fonction du lieu où il se déroule.

 Le salon ouvert au public dans lequel des biens ou services relevant d'une liste limitative déterminée par l'organisateur font l'objet d'une vente directe, sans limitation de prix.

 La foire qui s'adresse principalement à des visiteurs non professionnels et durant laquelle tout type de biens et de services leur sont proposés à la vente à emporter, sans limitation de prix. 

Précision : les foires traditionnelles sont les manifestations intervenues au moins une fois tous les 2 ans, durant au moins 10 ans et pour la dernière fois il y a moins de 5 ans. Elles doivent, en outre, être consacrées au patrimoine et aux produits traditionnels. Les foires qui ne répondent pas à ces critères sont considérées comme nouvelles.
Articles R3322-1 et R3322-3 du Code de la santé publique

Ne sont pas considérées comme commerciales, les expositions ou autres manifestations qui ne donnent pas lieu à des transactions commerciales.

Précision : le parc d'exposition, défini comme un "ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et qui accueille des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire", fait l'objet d'une autre réglementation et ne sera pas traité dans cette fiche.

Nature de l'activité

- Commerciale (dès lors que l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise sauf utilisation de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité.

Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes. 

Dans le cas d'un salon professionnel organisé hors d'un parc d'exposition enregistré, l'organisateur est tenu de faire une déclaration à la préfecture du lieu de la tenue du salon au moins 2 mois avant le début du salon.

Cette déclaration est à réaliser :
  - soit par voie électronique auprès de la préfecture,
  - soit par voie électronique en s'inscrivant sur le site internet Foires et salons - démarches simplifiées

Il conviendra d'y joindre le formulaire de déclaration de la 1ère session (formulaire cerfa n°14338*01) ou d'une nouvelle session du salon (formulaire cerfa n°14339*01),  

Si la manifestation s'est tenue précédemment, les caractéristiques chiffrées de cette manifestation doivent être contrôlées par un organisme de contrôle habilité. Si la manifestation se tient pour la 1ère fois, ces informations sont données sous forme d'estimation.

Dans les 15 jours qui suivent la réception du dossier complet, le préfet délivre un récépissé de déclaration par voie électronique. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.


À noter : en cas de modification, il est nécessaire de mettre immédiatement à jour la déclaration : 
  - soit en adressant le formulaire cerfa n°14340*01 à la préfecture par voie électronique,
  - soit depuis sur le site internet Foires et salons - Démarches simplifiées
 

Article A762-4 du Code du commerce et ses annexes IV et et article R762-10 du Code du commerce

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique.

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Si la manifestation est commerciale et qu'elle a lieu dans un parc d'exposition enregistré, l'organisateur doit fournir à l'exploitant de ce parc l'ensemble des renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse l'inscrire dans le programme des manifestations qu'il déclare chaque année avant le 1er octobre.

Parmi ces renseignements, il fournit les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière manifestation (surface, nombre d'exposants, nombre de visiteurs, etc., et, à titre facultatif, le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers).

Ces informations doivent être contrôlées par un organisme de contrôle habilité. Toutefois, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 m², le contrôle des données chiffrées peut être effectué par l'exploitant du parc qui l'accueille.

Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la 1ère fois dans ce parc, les caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Article A762-3 du Code du commerce

 

  • S'il s'agit d'un salon professionnel, l'organisateur doit, en outre, veiller à ce que les exposants ne vendent pas sur place, des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur d'une valeur supérieure à 80 € TTC.

Article D762-13 du Code du commerce

 

  • Si la manifestation est commerciale, qu'elle a lieu hors d'un parc d'exposition enregistré ou dans des locaux ou sur des emplacements non destinés habituellement à la vente au public, et que des ventes à emporter, sans limitation de prix, sont pratiquées (Ex. : foire, salon "grand public", etc.), l'organisateur est tenu de faire une déclaration préalable de vente au déballage.

Il doit adresser cette déclaration (formulaire cerfa n°13939*01), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé :
 - dans les mêmes délais et concomitamment à la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public si cette dernière est adressée à la mairie. Se rapprocher de la mairie du lieu de la manifestation pour connaître, localement, ces délais,
 - dans les autres cas, 15 jours au moins avant la date prévue de la manifestation.
Précision : les ventes au déballage ne peuvent excéder 2 mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement.
Articles L310-2 et R310-8 du Code de commerce 

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :

- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création
 

 

  • Dans le cas de la tenue d'une manifestation sur le domaine public, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est à demander à l'autorité chargée de la gestion de l'emplacement de cette manifestation :

 - la commune pour le domaine public routier ou immobilier communal (voies ouvertes à la circulation publique situées à l'intérieur de l'agglomération et bâtiments et terrains lui appartenant),
 - le conseil général pour le domaine public routier ou immobilier départemental (voies départementales, et bâtiments et terrains lui appartenant), 
 - le conseil régional pour le domaine public immobilier régional (bâtiments et terrains lui appartenant),
 - la préfecture pour le domaine public routier ou immobilier de l’État.
Articles L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques et circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales

 

  • Si besoin, demander une autorisation de débit de boissons temporaire à la mairie du lieu de la manifestation (ou la préfecture de police à Paris).

Cette autorisation permet de vendre des boissons autres que celles du 1er ou 3ème groupe (boissons sans alcool, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis notamment). 
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, cette autorisation peut toutefois autoriser, dans la limite de 4 jours par an, la vente des boissons alcoolisées dont la consommation est traditionnelle.

Voir la fiche "bar, café, débit de boissons"
Article L3334-2 du code de la santé publique

 

  • L'offre gratuite à volonté de boissons alcooliques dans un but commercial ou la vente à titre principal contre une somme forfaitaire ("open-bar") est interdite.

Néanmoins, dans le cadre de fêtes et de foires traditionnelles (voir la rubrique "Définition de l'activité" de cette fiche), cette pratique peut être autorisée à titre dérogatoire. Ainsi, selon que la foire est traditionnelle ou nouvelle, la déclaration au préfet de police à Paris ou au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou la demande d'autorisation préfectorale doit être effectuée dans les 90 jours qui précèdent sa tenue.
Articles R3322-1 et suivants du Code de la santé publique

Les dégustations en vue de la vente, au sens de l'article 1587 du Code civil, ne sont pas concernées. Tel est le cas notamment des salons et foires autour du vin dans la mesure où leur objet est la présentation de produits et éventuellement leur offre en dégustation (c'est-à-dire en quantité limitée à quelques centilitres) en vue de la vente, mais pas l'offre gratuite à volonté de boissons alcooliques, ni leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire.

 

  • Diffusion de musique

Pour obtenir le droit de diffuser de la musique à l'occasion d'une exposition, d'une foire ou d'un salon, il faut adresser une demande en ligne auprès de la Sacem.

 

  • Si les exposants présents proposent à la vente des objets mobiliers usagés, l'organisateur doit :

  - tenir, jour par jour, un registre permettant l'identification des vendeurs, particuliers ou professionnels, suivant un modèle figurant à l'arrêté du 15 mai 2020 (annexe II)
  - joindre à ce registre les attestations sur l'honneur des vendeurs "particuliers" de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où a lieu la manifestation. Il est tenu à disposition des services de police ou de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Dans les 8 jours maximum qui suivent la manifestation, il doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Articles 321-7 et R321-9 et suivants du Code pénal

 

  • L'exposant doit informer le consommateur avant la conclusion de tout contrat de vente ou de prestation de services qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

Il doit afficher de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : "Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand]".
Néanmoins, lorsque la conclusion du contrat s'accompagne d'une offre de crédit, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat.
Articles L224-59 à L224-62 du Code de la consommation, et arrêté du 2 décembre 2014

 

  • En cas de manifestation consacrée à des animaux de compagnie, l'organisateur doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département. Il doit veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et à la présence d'un vétérinaire sanitaire et d'une personne qualifiée.


À noter : la cession d'animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Le préfet peut toutefois autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie, autres que les chiens et les chats, pendant une période prédéfinie, dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. 
Articles L214-7 et R214-31 du Code rural et de la pêche maritime

Se rapprocher de la DDETSPP ou de la direction des services vétérinaires en Outre-mer et voir la fiche "Achat, vente d'animaux d'agrément ou de compagnie".

- Articles L762-1 et suivantsR762-1 et suivants, A762-1 et suivants du Code de commerce concernant les manifestations commerciales.
- Articles L310-2, L310-5, R310-8 et suivants du Code de commerce, le décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du 9 janvier 2009 concernant les ventes au déballage.
- Articles 321-7, R321-9 et suivants du Code pénal et l'arrêté du 15 mai 2020 concernant la vente et l'échange d'objets mobiliers lors de manifestations publiques.
- Articles L3334-1 et L3334-2 du Code de la santé publique concernant les débits de boissons temporaires.
- Articles L3322-9 et R3322-1 du Code de la santé publique concernant l'offre gratuite de boissons alcooliques dans le cadre de foires traditionnelles

Arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R321-8 du code pénal