Orthophoniste - Réglementation

Définition de l'activité

L'orthophoniste est un auxiliaire médical qui, sur prescription médicale, traite les troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.

La pratique de l'orthophonie comporte par ailleurs la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique.

L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut exercer son art sans prescription médicale dans certains établissements de santé (mentionnés à l’article L6111-1 du Code de santé publique), dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (mentionnés aux articles L312-1 et L344-1 du Code de l'action sociale et des familles) et dans le cadre des structures d'exercice coordonné (mentionnées aux articles L1411-11-1, L1434-12, L6323-1 et L6323-3 du Code de la santé publique). L’orthophoniste  doit alors envoyer un bilan initial et un compte rendu des soins réalisé au médecin du patient pour que ceux-ci soient reportés dans le dossier médical et pris en charge. 

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.
Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an et prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux. 

L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité. Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
 

Articles L4341-1 et R4341-1 et suivants du Code de la santé publique

Nature de l'activité

- Libérale réglementée

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Pour exercer la profession, il faut être titulaire soit :

- du certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres de l’Éducation et de la Santé,
- de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation avant la création de ce certificat de capacité.
 

Article L4341-3 du Code de la santé publique et articles D636-18 et suivants du Code de l'éducation.

L'orthophoniste, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'orthophoniste dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, à la seule condition d'en faire la déclaration (voir ci-dessous la rubrique "démarches étape par étape").

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant 1 an au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des 10 années précédentes.
Article L4341-7 du Code de la santé publique

Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Article L4341-8 du Code de la santé publique

Sur autorisation, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité de manière permanente en France, sans avoir de diplôme français, s'ils sont titulaires soit :

- d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente de cet État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant de l'exercer légalement dans cet État,
- lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années,
- ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie. 

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, celui-ci peut être soumis à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. Leurs modalités d'organisation sont fixées par l'arrêté du 30 mars 2010. Le cas échéant, l'autorité compétente peut également imposer l'une ou l'autre de ces mesures de compensation, voire les deux.
Article L4341-4 du Code de la santé publique

Les ressortissants européens doivent également posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Article L4341-8 du Code de la santé publique

Qualifications professionnelles acquises dans un État non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :

Sous réserve de réciprocité et de l'existence d'un accord international ratifié en ce sens, les personnes titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État autre que membre de l'UE ou partie à l'EEE peuvent être autorisées, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, à exercer leur profession en France sous les conditions suivantes :

- des accords ou traités prévoyant l'accès à l'exercice professionnel ont été conclus,
- leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
Article L4381-1-2 du Code de la santé publique

Qualifications professionnelles acquises par un ressortissant étranger dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE :
Les ressortissants d'un État non membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE peuvent être autorisés à exercer la profession en France, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, si :

- ils sont titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE,
- leur expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
Article L4381-4 du Code de la santé publique

Les praticiens étrangers doivent, en outre, faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Précisions :
 - les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
Article L4381-3 du Code de la santé publique
- des arrangements en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles peuvent avoir été conclus avec d'autres États ou provinces, telle que la province du Québec. 

L'auxiliaire médical ne doit pas avoir été frappé :
- d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger,
- d'une suspension prononcée en raison du danger grave auquel l'exercice de l'activité expose les patients.

Toutefois, si l’auxiliaire médical est frappé d’une mesure d’interdiction d’exercer la profession dans un autre pays qu’un État membre de l’Union européenne ou autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). 

Article L4343-3 du Code de la santé publique

L'auxiliaire médical ne doit pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession.
 

Article L4343-4 du Code de la santé publique

Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou, pour les ressortissants européens et étrangers, de l'autorisation d'exercer en France, doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation DEs LIstes) via l'ARS du lieu d'exercice de l'activité.

L’enregistrement des auxiliaires médicaux au répertoire Adeli se fait par la complétion du formulaire Cerfa n°10906*07

L’enregistrement est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation.
Article L4341-2 du Code de la santé publique

Les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent obtenir une autorisation individuelle d'exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles.
 

Article L4341-4 et R4341-13 et suivants du Code de la santé publique

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Cette formalité doit être effectuée auprès du service des relations avec les professions de santé de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, afin que cette dernière puisse prendre en charge les soins effectués.

La demande comprend les pièces justificatives suivantes : 

- la copie du certificat de capacité,
- la fiche Adeli,
- le formulaire de demande de la carte de professionnel de santé (CPS),
- un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne,
- le relevé d'identité bancaire ou postal de la société si l'activité est exercée en SELARL ou en SCP, 
- la carte vitale et l'attestation vitale.

La caisse primaire d'assurance maladie procède alors à l'inscription au fichier national des professions de santé (FNPS) et délivre des feuilles de soins pré-identifiées et éventuellement un cachet. Elle déclenche les opérations d'attribution de la carte de professionnel de santé.

Cette déclaration doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de début d'activité, l'affiliation prenant effet le 1er jour du trimestre civil suivant.

Pour cela, il convient de déclarer son début d’activité auprès du guichet unique (INPI) qui se charge de transmettre les informations à la Carpimko. Il faudra joindre à cette déclaration la copie de la carte de professionnel de santé ou l’attestation d’inscription au répertoire Adeli.

Cette déclaration est à effectuer par les ressortissants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement auprès de l'ARS.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. 
Article L4341-7 du Code de la santé publique

Elle doit être effectuée avant la 1ère prestation, et renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services.
Articles R4341-16 et R4331-12 du Code de la santé publique

  • Obligation d'informer le patient sur les coûts et les conditions de remboursement d'un acte

Le professionnel doit informer gratuitement son patient des frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. 
Article L1111-3 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle

Article L1142-2 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de développement professionnel continu

Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. 
Articles L4021-1 et suivants et R4021-4 du Code de la santé publique

 

  • Avantages en nature ou en espèces

Interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, de la part de toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale.

Exceptions :
- avantages prévus par des conventions de recherche ou d'évaluation scientifique sous certaines conditions,
- hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestation de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique sous certaines conditions.
Articles L4343-1 du Code de la santé publique

 

  • Intérêts ou ristournes

Interdiction de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu’il s’agisse de médicaments, d’appareils orthopédiques, etc. ;

Articles L4343-1 et L4113- du Code de la santé publique

 

  • Coopération entre professionnels de santé

L'orthophoniste peut s'engager avec d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient, dans le cadre de protocoles de coopération.

Articles L4011-1 et suivants du Code de la santé publique

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP sur le site de Bpifrance Création.