Orthoptiste - Réglementation

Définition de l'activité

L'orthoptiste est un auxiliaire médical qui, sur prescription médicale ou dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, traite les altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel : l'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
La pratique de l'orthoptie comporte par ailleurs la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et l'exploration de la vision.

L’orthoptiste peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d'orthoptie. Il peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
 

Articles L4342-1 et R4342-1 et suivants du Code de la santé publique

Nature de l'activité

- Libérale réglementée

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Pour exercer la profession, il faut être titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste institué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le certificat de capacité d'orthoptiste sanctionne trois années d'études après le baccalauréat, il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.

Peuvent présenter leur candidature en vue d'une admission dans les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste les candidats justifiant :

- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
- soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes. 
 Article L4342-3 du Code de la santé publique et Arrêté du 20 octobre 2014

Lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice, l’orthoptiste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. 
Article L4342-6 du Code de la santé publique

 

  • Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre permanent en France (Libre établissement)

Peuvent être autorisés à exercer la profession d’orthoptiste les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le certificat de capacité d’orthoptiste, sont titulaires : 

• De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui règlementent l’accès à cette profession ou à son exercice, et permettent d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ; ou
• Lorsque les orthoptistes ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à la cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; ou
• D’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’orthoptiste doit justifier avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

En cas de différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. Dans ce cadre, l'autorité compétente peut soit proposer au professionnel de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
Article L4342-4 du Code de la santé publique

L'orthoptiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. 
Article L4342-6 du Code de la santé publique

 

  • Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre temporaire et occasionnel en France (Libre prestation de services)

L’orthoptiste, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’orthoptiste dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, à la seule condition d'en faire la déclaration (voir ci-dessous la rubrique "démarches étapes par étapes").
Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, l’orthoptiste doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. 

En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, l’autorité compétente peut décider de soumettre le professionnel à une épreuve d’aptitude.
Article L4342-5 du Code de la santé publique 

Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. 
Article L4342-6 du Code de la santé publique
 

L'auxiliaire médical ne doit pas avoir été frappé :
- d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger,
- d'une suspension prononcée en raison du danger grave auquel l'exercice de l'activité expose les patients.

Toutefois, si l’auxiliaire médical est frappé d’une mesure d’interdiction d’exercer la profession dans un autre pays qu’un État membre de l’Union européenne ou autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). 

Article L4343-3 du Code de la santé publique

L'auxiliaire médical ne doit pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession.
 

Article L4343-4 du Code de la santé publique

Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou, pour les ressortissants européens et étrangers, de l'autorisation d'exercer en France, doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation DEs Listes) via l'Agence régionale de santé (ARS) du lieu d'exercice de l'activité.

Le dossier d'enregistrement comprend notamment le formulaire cerfa n°10906*07 et l'original du diplôme définitif.

Le récépissé qui est délivré comporte le numéro d'enregistrement Adeli qui servira de numéro de référence. L'ARS adresse ensuite au demandeur un formulaire de demande d'attribution de la carte de professionnel de santé (CPS).
Articles L4342-2 et R4342-17 du Code de la santé publique 

  • Les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent obtenir une autorisation individuelle d'exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles.

La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de la région de leur lieu d'exercice.

Elle doit être accompagnée d'un dossier établi en 2 exemplaires et constitué des éléments suivants précisés par l'arrêté du 25 février 2010.

Un accusé de réception de la demande est délivré dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorisation est ensuite accordée par le préfet de la région, après avis de la commission des orthoptistes, dans le délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet.
Articles L4342-4R4342-10 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 25 février 2010 

 

  • Effectuer une déclaration préalable d'activité pour les ressortissants européens exerçant une activité temporaire et occasionnelle

Cette déclaration est à effectuer par les ressortissants établis dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen s’ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l’enregistrement auprès de l’ARS. 
Article L4342-5 du Code de la santé publique

La déclaration doit être effectuée avant la première prestation de services, et renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services.     
Dans un délai d’un mois, le préfet de la région informe le prestataire s’il peut débuter ou non sa prestation de services et s’il doit se soumettre ou non à une épreuve d’aptitude.  
Articles R4342-13, R4331-12 et R4331-12-1 du Code de la santé publique 
 

Cette formalité doit être effectuée auprès du service des relations avec les professions de santé de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, afin que cette dernière puisse prendre en charge les soins effectués.

La demande comprend les pièces justificatives suivantes : 

- la copie du certificat de capacité,
- la fiche Adeli,
- le formulaire de demande de la carte de professionnel de santé (CPS),
- un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne,
- le relevé d'identité bancaire ou postal de la société si l'activité est exercée en SELARL ou en SCP, 
- la carte vitale et l'attestation vitale.

La caisse primaire d'assurance maladie procède alors à l'inscription au fichier national des professions de santé (FNPS) et délivre des feuilles de soins pré-identifiées et éventuellement un cachet. Elle déclenche les opérations d'attribution de la carte de professionnel de santé.

Cette déclaration doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de début d'activité, l'affiliation prenant effet le 1er jour du trimestre civil suivant.

Pour cela, il convient de déclarer son début d’activité auprès du guichet unique (INPI) qui se charge de transmettre les informations à la Carpimko. Il faudra joindre à cette déclaration la copie de la carte de professionnel de santé ou l’attestation d’inscription au répertoire Adeli.

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Obligation d'informer le patient sur les coûts et les conditions de remboursement d'un acte

Le professionnel doit informer gratuitement son patient des frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. 
Article L1111-3 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle

Article L1142-2 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de développement professionnel continu

Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. 
Articles L4021-1 et suivants et R4021-4 du Code de la santé publique

 

  • Avantages

Interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, de la part de toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la Sécurité sociale.

Exceptions :
- avantages prévus par des conventions de recherche ou d'évaluation scientifique sous certaines conditions,
- hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestation de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique sous certaines conditions.
Articles L4343-1 et L1453-3 du Code de la santé publique

 

  • Intérêts et ristournes

Interdiction de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, etc.

Articles L4343-1 et L4163-4 du Code de la santé publique

 

  • Coopération entre professionnels de santé

Les professionnels de santé peuvent s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient, dans le cadre de protocoles de coopération.
 

Pour en savoir plus sur le protocole de coopération entre professionnels de santé
Articles L4011-1 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 31 décembre 2009
 

 

  • Respect les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP sur le site de Bpifrance création.