Transport de personnes en 2 ou 3 roues (Moto taxi) - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel mettant à disposition de sa clientèle, pour assurer son transport ainsi que celui de ses bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur avec chauffeur (dits "motos-taxis" ou "taxis-scooters"), suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
 

Article L3123-1 du Code des transports

Nature de l'activité

- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel).
- Artisanale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information. 
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.

Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.

L'exploitant, de véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto-taxi) doit être titulaire d'une carte professionnelle qui ne pourra lui être délivrée par l'autorité administrative que si : 

- il est titulaire depuis plus de 3 ans d'un permis en cours de validité autorisant la conduite du véhicule utilisé et non affecté par le délai probatoire de 3 ans, 
- il satisfait à une condition d’aptitude professionnelle et justifie soit : 
. de la réussite à un examen organisé par la chambre des métiers et de l'artisanat 
. d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des 10 dernières années. 
- il satisfait à des conditions d’honorabilité professionnelle ou justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. 

L’autorité administrative compétente procède, lorsque l’ensemble des conditions sont remplies, à la remise de la carte professionnelle dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la demande.

Articles L3120-2-1L3120-2-2, R3120-6R3120-7 et R3122-11 du Code des transports et arrêté du 11 août 2017 modifiant l'arrêté du 06 avril 2017.

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier (Taxi, VTC, moto-taxi) si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, soit :

- une condamnation définitive pour un délit sanctionné par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, 
- une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci, 
- une condamnation définitive prononcée par une juridiction française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins 6 mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Articles L3120-2-1 et R3120-8 du Code des transports

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit justifier de son aptitude physique par un certificat médical établi par un médecin agréé par la préfecture.
Se rapprocher des services de la préfecture pour obtenir la liste des médecins agréés.  

Ce contrôle médical, porte sur l'aptitude physique et les facultés cognitives et sensorielles pour la conduite des véhicules motorisés.
Le formulaire cerfa n°14880*02 pré-rempli doit être fourni au médecin le jour du contrôle accompagné notamment d'une pièce d'identité et sa copie ainsi que du permis de conduire et sa copie.

À l'issue de cet examen, un certificat médical sera fourni au préfet qui délivrera, le cas échéant, l'attestation d'aptitude physique.  
Article D3120-5 du Code des transports, articles R221-10, R221-11 et R221-13 du Code de la route.

L'entreprise doit disposer de véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort.

Ils doivent :

- avoir moins de 5 ans,
- avoir une puissance, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, supérieure à 40 kilowatts (cette condition n'est pas applicable aux véhicules hybrides ou électriques), 
- être munis d'une signalétique distinctive : il s'agit d'une vignette autocollante conforme au modèle fixé par l'arrêté du 17 mars 2015, comportant le numéro d'immatriculation du véhicule et apposée de manière visible sur le véhicule
- avoir fait l'objet d'un entretien dans les conditions fixées par l'arrêté 17 mars 2015 

À noter : une attestation annuelle d'entretien doit pouvoir être présentée à toute demande des agents chargés des contrôles.
Article L3123-1 du Code des transports et arrêté du 17 mars 2015

L'entreprise exploitant un ou plusieurs véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit pouvoir justifier de l'existence :

- d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- d'un contrat d'assurance "Automobile" couvrant le transport de personnes effectué à titre onéreux.

Articles L3120-4 et R3120-4 du Code des transports, article R211-15 du Code des assurances

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

Le conducteur de véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit être titulaire d'une carte professionnelle.

Pour l'obtenir, il doit adresser sa demande par écrit à la préfecture du département de son domicile, accompagnée notamment du formulaire de demande dûment rempli et signé, d'une copie recto-verso de son permis de conduire et de sa pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, du certificat médical établi (imprimé cerfa n°14880*02) par un médecin agréé par la préfecture de moins de 2 ans, d'un justificatif de l'aptitude professionnelle et de photographies d'identité.

Contactez les services de votre préfecture pour connaître la liste exacte des pièces à fournir.   

La carte professionnelle est délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de la demande. Les cartes professionnelles ont une durée de validité de 5 ans à compter de leur délivrance.

À noter :

- lorsque le véhicule est utilisé à titre professionnel, le conducteur doit apposer sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule, de  façon à ce que la photographie soit facilement visible de l'extérieur,

- lorsqu’il cesse définitivement son activité, le conducteur doit restituer sa carte professionnelle. S’il ne procède pas à sa restitution, cette carte professionnelle lui est retirée par l’autorité administrative compétente.

Articles L3120-2-2, R3120-6 et R3121-16 du Code des transports et arrêté du 7 septembre 2017

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

  • Obligation de formation continue des chauffeurs

Chaque chauffeur doit suivre tous les 5 ans un stage de formation continue, dispensé par un centre de formation agréé, et sanctionné par la délivrance d'une attestation.
Article R3120-8-2 du Code des transports

 

  • Interdiction de la maraude électronique, dispositif permettant aux moto-taxis de signaler à la fois leur localisation et leur disponibilité sur la voie publique via une application de géolocalisation.

Article L3120-2 du Code des transports

 

  • Obligation de réservation préalable  

Les motos-taxis ne peuvent pas :

- prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique sauf s'ils justifient d'une réservation préalable, 
- s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients, 
- stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. 
Articles L3120-2 et D3120-3 du Code des transports

 

  • Obligation d'informer les voyageurs de la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser la prestation

Il est obligatoire d'informer les voyageurs sur les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs trajets.
Articles L1431-3, D1431-1 et suivants du code des transports et arrêté du 10 avril 2012
Pour en savoir plus, consulter le guide méthodologique "Information CO² des prestations de transport" disponible sur le site du ministère de la Transition écologique.

À savoir : à compter du 1 janvier 2025, le non-respect des obligations d'informations sera passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. 

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
Etendue par arrêté du 9 octobre 2003 JORF 21 octobre 2003