Voiture de transport avec chauffeur (VTC) - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel mettant à disposition de sa clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article L3122-1 du Code des transports

Nature de l'activité

- Artisanale si l'entreprise ne compte pas plus de 10 salariés
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (les apprentis ne sont pas pris en compte dans cet effectif)

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information. 
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.

L'exploitant, de véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto-taxi) doit être titulaire d'une carte professionnelle qui ne pourra lui être délivrée par l'autorité administrative que si : 

- il est titulaire depuis plus de 3 ans d'un permis en cours de validité autorisant la conduite du véhicule utilisé et non affecté par le délai probatoire de 3 ans, 
- il satisfait à une condition d’aptitude professionnelle et justifie soit : 
. de la réussite à un examen organisé par la chambre des métiers et de l'artisanat 
. d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des 10 dernières années. 
- il satisfait à des conditions d’honorabilité professionnelle ou justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. 

L’autorité administrative compétente procède, lorsque l’ensemble des conditions sont remplies, à la remise de la carte professionnelle dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la demande.

Articles L3120-2-1L3120-2-2, R3120-6R3120-7 et R3122-11 du Code des transports et arrêté du 11 août 2017 modifiant l'arrêté du 06 avril 2017.

Les voitures exploitées doivent comporter au moins 4 places et au plus 9 places, y compris celle du conducteur.

Elles doivent :
- soit être hybrides ou électriques, 
- soit être âgées de moins de 7 ans - pour les véhicules thermiques (sauf s'il s'agit de voitures de collection) -, être munies d'au moins 4 portes, avoir une longueur minimale de 4,50 m, une largeur minimale de 1,70 m et un moteur d'une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.

Elles doivent par ailleurs être munies d'une signalétique distinctive : il s'agit de 2 vignettes (voir modèle à l'annexe de l'arrêté du 6 avril 2017), apposées respectivement dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du conducteur. 
Ces vignettes sont délivrées, sur demande de l'exploitant, pour chaque véhicule validé sur le registre des VTC. 

Articles L3120-5 et R3122-6 à R3122-8 du Code des transports et arrêtés du 6 avril 2017du 26 mars 2015 et du 16 novembre 2023

L'exploitant de VTC doit justifier d'une capacité financière, accordée par un organisme financier ou un établissement de crédit, d'un montant égal à 1 500 € pour chaque véhicule utilisé de façon régulière. 

Toutefois, cette garantie financière n'est pas nécessaire si :
- il est propriétaire du véhicule,
- il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins 6 mois,
- il justifie de capacités financières, déjà produites pour le véhicule dans le cadre d'une activité de transport public routier de personnes.
Article R3122-9 du code des transports et arrêté du 28 janvier 2015

L'entreprise exploitant un ou plusieurs véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit pouvoir justifier de l'existence :

- d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- d'un contrat d'assurance "Automobile" couvrant le transport de personnes effectué à titre onéreux.

Articles L3120-4 et R3120-4 du Code des transports, article R211-15 du Code des assurances

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit justifier de son aptitude physique par un certificat médical établi par un médecin agréé par la préfecture.
Se rapprocher des services de la préfecture pour obtenir la liste des médecins agréés.  

Ce contrôle médical, porte sur l'aptitude physique et les facultés cognitives et sensorielles pour la conduite des véhicules motorisés.
Le formulaire cerfa n°14880*02 pré-rempli doit être fourni au médecin le jour du contrôle accompagné notamment d'une pièce d'identité et sa copie ainsi que du permis de conduire et sa copie.

À l'issue de cet examen, un certificat médical sera fourni au préfet qui délivrera, le cas échéant, l'attestation d'aptitude physique.  
Article D3120-5 du Code des transports, articles R221-10, R221-11 et R221-13 du Code de la route.

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier (Taxi, VTC, moto-taxi) si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, soit :

- une condamnation définitive pour un délit sanctionné par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, 
- une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci, 
- une condamnation définitive prononcée par une juridiction française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins 6 mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Articles L3120-2-1 et R3120-8 du Code des transports

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

Le conducteur de véhicules de transport public particulier de personnes (Taxi, VTC, moto taxi) doit être titulaire d'une carte professionnelle.

Pour l'obtenir, il doit adresser sa demande par écrit à la préfecture du département de son domicile, accompagnée notamment du formulaire de demande dûment rempli et signé, d'une copie recto-verso de son permis de conduire et de sa pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, du certificat médical établi (imprimé cerfa n°14880*02) par un médecin agréé par la préfecture de moins de 2 ans, d'un justificatif de l'aptitude professionnelle et de photographies d'identité.

Contactez les services de votre préfecture pour connaître la liste exacte des pièces à fournir.   

La carte professionnelle est délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de la demande. Les cartes professionnelles ont une durée de validité de 5 ans à compter de leur délivrance.

À noter :

- lorsque le véhicule est utilisé à titre professionnel, le conducteur doit apposer sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule, de  façon à ce que la photographie soit facilement visible de l'extérieur,

- lorsqu’il cesse définitivement son activité, le conducteur doit restituer sa carte professionnelle. S’il ne procède pas à sa restitution, cette carte professionnelle lui est retirée par l’autorité administrative compétente.

Articles L3120-2-2, R3120-6 et R3121-16 du Code des transports et arrêté du 7 septembre 2017

Pour pouvoir exercer l'activité, le chef d'entreprise doit au préalable demander son inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur par voie électronique : des pièces justificatives listées sur le site du ministère de l'environnement seront à fournir, dont notamment une attestation d'assurance, un justificatif de capacité financière et un justificatif d'immatriculation de l'entreprise.

L'inscription au registre des VTC est effectuée dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi du dossier complet, sous réserve du paiement des frais d'inscription qui s'élèvent à 170 € : cette somme est à verser dans un second temps, une fois le dossier constaté complet par les services instructeurs.

Cette inscription doit être renouvelée tous les 5 ans.

Articles L3122-3, R3122-1 et R3122-2 du code des transports et arrêté du 30 décembre 2014 

Pour en savoir plus sur le registre des VTC

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Obligation de formation continue des chauffeurs

Chaque chauffeur de VTC doit suivre tous les 5 ans un stage de formation continue, de 14h, dispensé par un centre de formation agréé, et sanctionné par la délivrance d'une attestation.
Article R3120-8-2 du Code des transports et arrêté du 3 octobre 2018

 

  • Libre prix de la prestation 

Le prix total d'une course peut être forfaitaire et fixé dès la commande, ou calculé sur la base de la durée du trajet et de la distance parcourue, après la réalisation de la prestation.
Décision du Conseil Constitutionnel du 22 mai 2015 n°2015-468/469/472

 

  • Interdiction d'utiliser certains appareils, dispositifs ou produits qui pourraient être de nature à créer une confusion avec les taxis

Article R3122-7 du Code des transports

  • Interdiction de la maraude électronique, dispositif permettant aux VTC de signaler à la fois leur localisation et leur disponibilité sur la voie publique via une application de géolocalisation.
  •  

Article L3120-2 du Code des transports

 

  • Obligation de réservation préalable 

Les VTC ne peuvent pas :

- prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique s'ils ne justifient pas d'une réservation préalable, 
- s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients, 
- stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares, et dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. 

Dès l'achèvement de la prestation commandée, le conducteur d'un VTC doit retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
Articles L3122-9L3120-2 et D3120-3 du Code des transports

 

  • Obligation d'informer les voyageurs de la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser la prestation

Il est obligatoire d'informer les voyageurs sur les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs trajets.
Article L1431-3 du Code des transports
Pour en savoir plus

 

  • Label qualité

Le chauffeur VTC peut obtenir un label qualité "VTC Limousine" dans le cadre du label "Qualité Tourisme". Ce label est obtenu auprès de la Direction générale des entreprises (DGE).

Il doit respecter notamment des critères liés à la qualité d’accueil des clients, la maîtrise des langues étrangères, le confort et la propreté du véhicule.

Article L3122-4-1 du Code des transports et arrêté du 11 janvier 2019
Pour en savoir plus sur le label qualité

Convention collective nationale des taxis 49.32Z du 11 septembre 2001
Étendue par arrêté du 9 octobre 2003 - JORF 21 octobre 2003

Articles L3120-1 à L3120-7 du code des transports
Articles L3122-1 à L3122-9 du code des transports
Articles R3120-1 à R3120-10 du code des transports
Articles R3122-1 à R3122-12 du code des transports