Dans cet article :
La situation du porteur de projet en congé dépend du type de dispositif dont il bénéficie. Le tableau ci-dessous récapitule les différents types de congés auxquels un salarié peut prétendre et détermine s'il est possible d'envisager une création ou une reprise d'entreprise pendant cette période.
Les fonctionnaires sont, quant à eux, soumis à des règles spécifiques concernant le cumul d'activités, ils ne sont pas concernés par ce tableau.
En résumé
- La situation du porteur de projet salarié en congé varie selon le type de congé dont il bénéficie : certains lui permettent d'entreprendre, comme le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé sabbatique ou le congé sans solde.
- Dans tous les cas où une activité est autorisée, le salarié reste tenu à une obligation de loyauté.
- Aucune disposition n'interdit la création d'une entreprise et l'exercice d'une activité non salariée pendant les congés maternité, paternité ou d'adoption et les congés payés. Attention cependant aux versements des indemnités journalières par la CPAM !
- En revanche, pendant certains congés à vocation familiale ou d'accompagnement (congé supplémentaire de naissance, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale), toute activité professionnelle est interdite.
Quelle est la situation du porteur de projet en congé ?
Congé supplémentaire de naissance
Type de congé | Définition | Durée du congé | Possibilité de cumul avec une activité |
Congé création ou reprise d'entreprise Articles L3142-105 et suivants du Code du | Le congé création permet aux salariés des entreprises du secteur privé de bénéficier d'un congé ou d'un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. | Un an maximum avec prolongation possible d'un an au plus | Oui, c'est l'objet même de ce congé. Le salarié reste néanmoins tenu au respect des clauses de son contrat de travail ainsi qu'à une obligation de loyauté qui s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non-concurrence. A noter que l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, voire 2 ans en cas de renouvellement. |
Congé sabbatique Articles L3142-28 et suivants du Code du travail | Le congé sabbatique permet à un salarié de bénéficier d'un congé pour occuper l'activité de son choix. | 6 à 11 mois, peut être suivi d'un congé création d'entreprise | Oui, dans le respect des clauses du contrat de travail et de l'obligation de loyauté dont est tenu le salarié vis à vis de son employeur. Cette obligation s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non-concurrence. |
Congé sans solde (non encadré par la loi, se référer aux conventions ou accords collectifs, le cas échéant) | Ce congé consiste à solliciter auprès de son employeur une autorisation d'absence pour convenances personnelles, en dehors des congés prévus par la loi. | Oui, dans le respect des clauses du contrat de travail et de l'obligation de loyauté dont est tenu le salarié vis à vis de son employeur. Cette obligation s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non- concurrence. | |
Congé maternité Articles L1225-17 et suivants du Code du travail | Le congé maternité consiste à suspendre le contrat de travail d'une salariée avant et après l'accouchement.
| 16, 26, 34 ou 46 semaines selon les situations | Aucune disposition ne s'oppose à l'exercice d'une activité non salariée pendant un congé maternité, contrairement à un travail salarié qui ferait perdre le bénéfice des indemnités journalières de repos : article L331-3 du Code la Sécurité sociale. La salariée reste néanmoins tenue au respect des clauses de son contrat de travail ainsi qu'à une obligation de loyauté qui s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non-concurrence. |
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant Articles L331-8 du Code de la Sécurité sociale et L1225-35 du Code du travail | Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au salarié de prendre un congé après la naissance de son enfant. | 3 jours de congé de naissance + 25 jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou 32 jours en cas de naissances multiples | Aucune disposition ne s'oppose à l'exercice d'une activité non salariée pendant un congé paternité, contrairement à un travail salarié qui ferait perdre le bénéfice des indemnités journalières : article L331-8 du Code la Sécurité sociale. Le salarié reste néanmoins tenu au respect des clauses de son contrat de travail ainsi qu'à une obligation de loyauté qui s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non-concurrence. |
| Congé supplémentaire de naissance Articles L1225-46-2 et suivants du Code du travail | Le congé supplémentaire de naissance s'ajoute aux congés de maternité, de paternité ou d'adoption. Il sera accessible au 1er juillet 2026, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2026 (ou naissance prématurée prévue normalement à cette date). | 1 mois ou 2 mois | Non, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. |
Congé parental d'éducation Articles L1225-47 et suivants du Code du travail | Le congé parental d'éducation permet au père ou à la mère, après la naissance ou l'adoption, de prendre un congé pour s'occuper de son enfant. | 1 an renouvelable 2 fois (voire 5 fois, si 3 enfants ou plus sont nés simultanément). | Non, le salarié en congé parental d'éducation "ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que celle d'assistant maternel". Mais possibilité de suivre une action de formation (non rémunérée) ou un bilan de compétences. |
Congé d'adoption Articles L1225-37 et suivants du Code du travail | Le congé d'adoption permet d'obtenir un congé en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants. | Variable en fonction de la situation : 16, 18 ou 22 semaines
| Aucune disposition ne s'oppose à l'exercice d'une activité non salariée pendant un congé adoption, contrairement à un travail salarié qui ferait perdre le bénéfice des indemnités journalières de repos : article L331-7 du Code la Sécurité sociale. Le salarié reste néanmoins tenu au respect des clauses de son contrat de travail ainsi qu'à une obligation de loyauté qui s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non- concurrence. |
| Congés payés Articles L3141-3 et suivants du Code du travail | Tout travailleur salarié ou assimilé bénéficie de congés annuels payés par l'employeur. | 30 jours ouvrables par an maximum | Aucune disposition ne s'oppose à l'exercice d'une activité non salariée pendant ses congés payés. Le salarié reste néanmoins tenu au respect des clauses de son contrat de travail ainsi qu'à une obligation de loyauté qui s'accompagne d'un devoir de discrétion, de réserve et de non- concurrence. |
Congé de solidarité familiale Article L3142-6 du Code du travail | Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche en fin de vie. | 3 mois maximum, renouvelable une fois sauf convention ou accord collectif plus favorable. | Non, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant ce congé. (article L3142-9 du Code du travail) |
Congé de proche aidant Article L3142-16 du Code du travail | Le congé de proche aidant permet de cesser son activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. | 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié | Non (article L3142-18 du Code du travail) |
Textes de référence
- Article L1222-5 du Code du travail
- Articles L1225-17 et suivants du Code du travail
- Article L1225-35 du Code du travail
- Articles L1225-37 et suivants du Code du travail
- Articles L1225-46-2 et suivants du Code du travail
- Articles L1225-47 et suivants du Code du travail
- Article L3142-6 du Code du travail
- Article L3142-16 du Code du travail
- Article L3142-18 du Code du travail
- Articles L3142-28 et suivants du Code du travail
- Articles L3142-105 et suivants du Code du travail
- Articles L3141-3 et suivants du Code du travail
- Article L331-3 du Code la Sécurité sociale
- Article L331-7 du Code la Sécurité sociale
- Article L331-8 du Code de la Sécurité sociale