Dans cet article :
Définition
Les apports en capital sont des biens (ex. : somme d'argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune.
En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société.
La réunion des différents apports forme le capital de la société.
Les différents types d'apport
Les apports peuvent être de natures différentes. On distingue en pratique trois types d'apport.
- Apport en numéraire
Il s'agit de tout apport d'argent.
Les sommes apportées doivent être déposées sur un compte ouvert au nom de la société en formation et bloquées jusqu'à son immatriculation. En principe, elles sont débloquées sur présentation de l'extrait K-Bis.
Dans certaines sociétés, comme par exemple les SARL, SA, SAS, SNC, il est possible de ne libérer, c'est-à-dire de ne verser effectivement, qu'une partie des apports en numéraire lors de la constitution de la société.
La partie non libérée figure à l'actif du bilan dans un compte intitulé " capital souscrit, non appelé ". Les modalités de libération des apports en numéraire doivent être précisées dans les statuts.
- Apport en industrie
Un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales.
La part des bénéfices qui revient à l'associé est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts.
Ces parts ne sont bien sûr ni cessibles ni transmissibles.
Exemple : une SNC a un capital de 10 000 euros divisé en 100 parts de 100 euros chacune. Elles sont réparties entre l'associé A (52 parts) et l'associé B (à concurrence de 48 parts).
L'associé B a également fait l'apport de ses connaissances techniques ce qui lui donne droit à 20 parts supplémentaires. En conséquence, le nombre total de parts passe à 120.
Au titre de l'exercice 2020, la société réalise un bénéfice de 51 000 euros.
L'associé A aura donc droit à 22 100 euros (51 000 x 52/120) et l'associé B à 28 900 euros (51 000 x 68/120).
Les apports en industrie sont autorisés pour les SARL, les SNC, les SAS, les associés commandités des sociétés en commandite par actions, les sociétés en participation, etc. En revanche, ils sont interdits dans les SA et pour les associés commanditaires des sociétés en commandite par actions.
- Apport en nature
Il s'agit de tout apport de biens autres que de l'argent, pouvant être évalués pécuniairement et cédés. Leur variété est pratiquement illimitée (ex. : fonds de commerce, créance, marque, brevet, ordinateur, voiture, etc.).
Précision : pour les apports de biens immatériels (marques, brevets, etc.), il est souvent conseillé de préférer l'apport en jouissance ou de conclure un contrat de licence avec la société plutôt que de faire un apport en nature. Ce choix permet à l'associé de préserver ses droits (notamment en cas de conflit entre associés) en ne transférant pas la propriété de ses biens à la personne morale.
Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts.
Principe : leur valeur ne peut être déterminée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports et annexé aux statuts.
Le commissaire aux apports est désigné dans :
- Les SA, par le tribunal de commerce.
- Les SARL et les SAS, par les associés à l'unanimité ou, à défaut, par le tribunal de commerce
A défaut d’accord unanime des associés ou actionnaires, la désignation du commissaire aux apports est effectuée par requête présentée par le représentant légal de la société au Président du Tribunal de commerce qui statue par voie d’ordonnance.
La requête doit être déposée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le(s) requérant(s).
Le requérant peut suggérer à Monsieur le président du tribunal de commerce, sous réserve de son appréciation, le nom d’un commissaire aux apports.
Exception : les associés de SARL, l'associé d'EURL et les associés de SAS (depuis le 28 avril 2017) peuvent toutefois décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 euros,
- et la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.
Les associés doivent alors retenir la valeur vénale (valeur de revente) des biens apportés.
Lorsque les associés décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports, leur responsabilité solidaire est engagée pendant 5 ans sur la valeur qu'ils ont donnée au bien.
Exemple de clause devant figurer dans les statuts :
Article VI : Apports en nature
Monsieur X apporte à la société :
- un photocopieur de marque Y............ évalué à .......euros
- un véhicule de marque Z................... évalué à .......euros
TOTAL
Indiquez un maximum de précisions sur les biens apportés.
Sont portés en annexe tous les justificatifs se rapportant aux biens apportés (ex. : factures, etc.).
En cas d'intervention d'un commissaire aux apports, son rapport d'évaluation est annexé aux statuts de la société.
A noter : le capital d'une société peut n'être constitué que d'apports en nature.
Apports en nature : droits conférés à la société
Les apports en nature doivent être libérés immédiatement lors de la constitution de la société.
L'étendue des droits conférés à la société sur les biens apportés varie selon que l'apport en nature est effectué :
- en pleine propriété,
- en jouissance,
- en usufruit ou en nue-propriété.
- Apport en propriété
L'apporteur s'engage, dans les statuts ou dans un acte distinct annexé aux statuts, à transférer la propriété du bien à la société et à le mettre à sa disposition.
La propriété du bien est transférée à celle-ci à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
- Apport en jouissance
L'apporteur met à la disposition de la société un bien pour un temps déterminé sans toutefois en transférer la propriété.
L'apporteur a en principe l'assurance de récupérer son bien en cas de dissolution de la société puisqu'il ne fait pas partie du patrimoine de la société et échappe par conséquent à l'action des créanciers.
- Apport en usufruit ou en nue-propriété
Apport en usufruit :
L'associé conserve la propriété du bien et n'apporte à la société que "l'usus", le droit de l'utiliser et le "fructus", le droit d'en percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus qu'il procure, pour une durée déterminée qui ne peut excéder ni 30 ans, ni la durée de vie de l'usufruitier.
Apport en nue-propriété :
L'associé apporte seulement à la société le droit de propriété sur le bien dépouillé de l'usus et du fructus. La société est donc propriétaire du bien mais ne peut ni l'utiliser, ni en percevoir les revenus.
D'autres distinctions doivent être envisagées
- Apport pur et simple / Apport à titre onéreux
Très souvent, les associés apportent à la société un ensemble constitué à la fois d'éléments d'actif et de passif.
Ex. : apport d'un fonds de commerce composé d'une part, de matériel, clientèle, droit au bail, etc., et d'autre part, de dettes (à l'égard des fournisseurs par exemple).
Un tel apport dit "apport mixte" se décompose de la façon suivante :
- la valeur nette de l'apport (c'est-à-dire la valeur de l'actif apporté moins la valeur du passif apporté) est rémunérée par l'attribution de titres (parts ou actions).
Cette partie de l'apport correspond à un apport à titre pur et simple classique.
- le montant du passif apporté est, quant à lui, pris en charge par la société. Dans notre exemple, c'est la société qui va payer les dettes afférentes au fonds de commerce.
Cette partie de l'apport (le montant du passif) correspond à un apport à titre onéreux.
Les droits d'enregistrement applicables aux apports varient en fonction de leur nature : apports purs et simples ou à titre onéreux.
- Apports et compte courant d'associé
Les apports sont à distinguer des "apports en compte courant".
Ces derniers correspondent à des sommes d'argent consenties sous forme d'avances ou de prêts par les associés à la société (ex. : en versant des fonds dans la caisse sociale) pour lui permettre de faire face à des besoins de trésorerie.
Ils ne concourent pas à la formation du capital social et peuvent donc être repris à tout moment sous réserve de laisser à la société un délai raisonnable pour qu'elle puisse les rembourser.