Psychologue - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel spécialiste de la compréhension du comportement humain qui peut exercer auprès d'individus, de groupes, d'entreprises ou d'institutions différentes missions telles que le conseil, l'évaluation, l'expertise, la psychothérapie, la formation, l'enseignement de la psychologie, la recherche, etc. Il peut être spécialisé dans certains domaines tels que la pratique clinique, l'orientation professionnelle, la psychologie scolaire ou du travail.

Le psychologue se distingue :
 - du psychiatre qui est un médecin spécialiste du traitement des troubles mentaux et qui peut, à ce titre, prescrire un traitement médicamenteux, 
 - du psychothérapeute qui soigne des personnes souffrant de troubles psychologiques, sociaux ou psychosomatiques, au moyen de techniques psychologiques.

Le psychanalyste peut être, quant à lui, un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute ayant suivi une formation spécialisée en psychanalyse. Ce titre et cette activité ne sont pas réglementés.

Nature de l'activité

- Libérale réglementée

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Ont le droit en application de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
 a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
 b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
 c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure à l’annexe du décret n°90-255 du 22 mars 1990.

 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l’application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l’organisation des deux premiers cycles d’enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.

 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

 6° Du diplôme d’État de psychologie scolaire.

 7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

 8° Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris.

 9° Du diplôme d’État de conseiller d’orientation – psychologue.

Ces conditions concernent toutes les personnes faisant usage professionnel du titre de psychologue qu’elles exercent leur activité à titre libéral, salarié ou qu’elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d’Etat.
Article 44 I de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 et  article 1er du décret n°90-255 du 22 mars 1990

Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou, pour les ressortissants européens et étrangers, de l'autorisation d'exercer en France, doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation DEs LIstes) auprès de l'agence régionale de santé (ARS) du lieu d'exercice de l'activité.

Le dossier d'enregistrement doit comprendre le formulaire Cerfa n°12269*03, accompagné d'un justificatif d'identité et de l'original du diplôme. 
La liste des pièces à fournir peut varier en fonction de la région dans laquelle la demande d'enregistrement est effectuée. Se rapprocher de l'ARS concernée pour plus d'informations.

L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). Il est obligatoire d’informer l’ARS de tout changement de situation afin d’assurer une mise à jour du fichier.

Le récépissé qui est délivré comporte le numéro d'enregistrement Adeli qui servira de numéro de référence.
Les professionnels sont alors inscrits sur une liste départementale des praticiens pouvant être consultée par toute personne.
Article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985

Pour en savoir plus.

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Code de déontologie

Il existe un code de déontologie des psychologues adopté par les principales organisations professionnelles. Toutefois, ce code n'a pas de valeur juridique contraignante. 

Des obligations déontologiques et éthiques incombent aux psychologues, ils doivent notamment :
• respecter le secret professionnel ;
• veiller au maintien de la dignité des patients ;
• agir de manière honnête et intègre.

 

  • Cumul d’activités 

Le psychologue exerçant au sein de la fonction publique hospitalière peut exercer une autre activité professionnelle. Le cumul des deux activités devra dependant être compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et conforme à la réglementation en vigueur.
Pour aller plus loin : décret n°2020-69 du 30 janvier 2020.

 

  • Obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle 

En cas d’exercice libéral, le psychologue a l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle. En revanche, s’il exerce en tant que salarié, cette assurance n’est que facultative. Dans ce cas, c’est à l’employeur de souscrire pour ses salariés une telle assurance pour les actes effectués à l’occasion de cette activité.
Article L.1142-2 du Code de la santé publique.

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes handicapées notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance création