Définition de l'activité
Toute personne non médecin qui exécute habituellement, sur prescription médicale, des actes professionnels de rééducation psychomotrice, tels que :
- des bilans psychomoteurs,
- l'éducation précoce et la stimulation psychomotrice,
- la rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination,
- la contribution au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Pour exercer la profession, il faut être titulaire du diplôme d’État français de psychomotricien.
• Plus précisément : Être titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense du baccalauréat ;
• Avoir suivi pendant 3 ans des études préparatoires au diplôme d’État de psychomotricien (sauf en cas de dispense de la première année d’études pour validation des modules théoriques de première année dans le cadre d’un autre titre) et avoir réalisé 600 heures de stage ainsi qu’un mémoire de fins d’études ;
• Réussir les épreuves de mise en situation professionnelle et de soutenance du mémoire de fins d’étude ;
• Être titulaire du diplôme d’État de psychomotricien ou avoir exercé, à titre principal, l’activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à 3 ans au cours des 10 années précédant la date du 8 mai 1988 et avoir réussir un contrôle des connaissances
Articles L4332-3 et D4332-2 du Code de la santé publique
Peuvent être autorisés à exercer l'activité les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le diplôme d’État français de psychomotricien, sont titulaires :
- d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant de l'exercer légalement dans cet État,
- ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant 1 an ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des 10 dernières années,
- ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et d'un exercice de la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
Si un ressortissant remplit l’ensemble des conditions requises, il doit effectuer une demande d’autorisation d’exercice auprès du préfet de région.
En cas de différence substantielle entre les qualifications acquises et les qualifications requises en France, l'intéressé peut être soumis à une mesure de compensation qui consiste en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. Leurs modalités d'organisation sont fixées par l'arrêté du 30 mars 2010.
Article L4332-4 du Code de la santé publique
Les ressortissants européens doivent également posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Article L4333-2 du Code de la santé publique
Le psychomotricien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, à la seule condition d'en faire la déclaration (voir ci-dessous la rubrique "démarches étapes par étapes").
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé pendant 1 an, au moins, à temps plein ou partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des 10 années précédentes dans un ou plusieurs États membres.
Article L4332-6 du Code de la santé publique
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue
Article L4333-2 du Code de la santé publique
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette déclaration est à effectuer par les ressortissants établis dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) s'ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement au répertoire Adeli.
Articles L4332-6 du Code de la santé publique
Elle doit être effectuée avant la 1ère prestation, et renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services.
Articles R4332-12 et R4331-12 du Code de la santé publique
Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou de l'autorisation d'exercer en France doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation DEs LIstes).
Article L4333-1 du Code de la santé publique
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI
Les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent obtenir une autorisation individuelle d'exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article L4332-4 du Code de la santé publique
- Obligation d'informer le patient sur les coûts et les conditions de remboursement d'un acte
Le professionnel doit informer gratuitement son patient des frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais.
Article L1111-3 du Code de la santé publique
- Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
Article L1142-2 du Code de la santé publique
- Obligation de développement professionnel continu
Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques.
Articles L4021-1 et suivants et R4021-4 du Code de la santé publique
- Coopération entre professionnels de santé
Les professionnels de santé peuvent s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient, dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience.
La mise en œuvre de ces protocoles doit être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de l'ARS.
Pour en savoir plus
Articles L4011-1 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 31 décembre 2009
- Absence de remboursement par l'Assurance Maladie des actes effectués
Les actes effectués par les psychomotriciens ne peuvent pas être remboursés par l'Assurance Maladie et les psychomotriciens n'ont donc pas à s'enregistrer auprès de cette dernière.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP