Dans cet article :
Pour un entrepreneur, le régime matrimonial peut avoir des conséquences importantes sur la gestion du patrimoine du couple, le sort de l'entreprise en cas de divorce et la protection du conjoint survivant. Il est donc utile de connaître les caractéristiques des principaux régimes matrimoniaux avant de créer ou reprendre une entreprise.
En résumé
- En France, le régime légal (sans contrat de mariage) est celui de la communauté réduite aux acquêts : les biens acquis avant le mariage restent la propriété de chaque époux tandis que les biens acquis ou créés pendant le mariage sont communs (bien immobilier, entreprise, etc.).
- Lorsque l'entreprise constitue un bien commun (créée ou acquise pendant le mariage avec des fonds communs), sa valeur entre dans l'actif à partager au moment du divorce. Le conjoint peut alors prétendre à la moitié de la valeur nette de la communauté.
- Le régime de la séparation de biens est le régime matrimonial le plus protecteur à l'égard des risques économiques du couple : chaque époux n'engage que ses biens propres dans son entreprise, et le divorce n'a pas d'impact sur l'entreprise.
- La participation aux acquêts est un régime intermédiaire : pendant le mariage, tout fonctionne comme une séparation de biens ; en cas de divorce ou de décès, le conjoint qui s’est le moins enrichi pendant le mariage peut demander une compensation à l’autre.
- Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel bénéficie automatiquement d'une séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, quel que soit son régime matrimonial. Seul le patrimoine professionnel répond des dettes de l’entreprise en principe.
- Il est possible de changer de régime matrimonial en faisant appel à un notaire et en informant préalablement ses enfants majeurs et ses créanciers qui peuvent s’y opposer si leurs intérêts ne sont pas préservés.
Régime de la communauté réduite aux acquêts
C'est le régime "légal", par défaut : il s'impose à tous les époux qui n'ont pas signé de contrat de mariage devant un notaire.
Ce régime comporte 3 masses distinctes de biens : les biens propres de l'un des époux, les biens propres de l'autre époux, les biens communs aux deux époux (les acquêts).
- Biens propres : ce sont les biens possédés par chaque époux avant le mariage ou ceux reçus par succession ou donation pendant le mariage. Chacun des époux n'a aucun droit sur les biens propres de l'autre.
- Biens communs (les acquêts) : ce sont les biens acquis pendant le mariage par les époux, y compris les gains, salaires et les revenus de leurs biens propres.
Quels sont les droits de chaque époux sur les biens communs ?
Depuis le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les biens utiles à l’activité professionnelle font automatiquement partie du patrimoine professionnel de l’entrepreneur "sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer". Il en résulte qu’un bien commun peut intégrer le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sans que son conjoint n’ait nécessairement donné son accord ou même en soit informé (à l’inverse de ce qui est prévu pour l’EIRL).
En effet, chacun des époux a le pouvoir d’administrer (gérer) seul les biens communs et d’en disposer (par exemple, vendre un bien) en principe. Ceci sous réserve des actes soumis à cogestion qui nécessitent l’accord des deux époux, comme vendre un bien immobilier ou un fonds de commerce.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci, à l’exception de certains actes comme la cession d’un fonds de commerce ou la signature d’un bail commercial.
Quels sont les biens engagés par le chef d'entreprise ?
Depuis le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel bénéficie automatiquement d'une séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
En principe, seuls les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle composant le patrimoine professionnel peuvent être saisis par les créanciers dont la créance est née à l'occasion de cette activité.
Les biens relevant du patrimoine personnel de l'entrepreneur, ainsi que les biens propres de son conjoint, sont en principe protégés des poursuites des créanciers professionnels. Toutefois, cette protection connaît certaines exceptions, notamment lorsque l'entrepreneur renonce à la séparation des patrimoines au profit d'un créancier professionnel ou lorsqu'il se porte caution.
Cas particulier du cautionnement : Lorsqu'un époux se porte caution d'une dette professionnelle, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés. Les biens communs ne peuvent être engagés que si l'autre conjoint a donné son consentement exprès dans l'acte de cautionnement.
La résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable par ses créanciers professionnels.
Que se passe-t-il en cas de divorce ?
Si l'entreprise d'un des conjoints a été créée ou acquise durant le mariage, le conjoint non exploitant a droit à la moitié de sa valeur.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas si l'entreprise a été créée ou acquise avant le mariage ou pendant le mariage avec les biens propres du conjoint exploitant. Une clause de "remploi" des fonds propres doit figurer dans l'acte de constitution ou de reprise de l'entreprise.
En cas de divorce, le juge peut décider que les dettes ou garanties souscrites pour les besoins de l'entreprise seront supportées exclusivement par l'époux qui conserve l'entreprise ou le patrimoine professionnel correspondant. Cette règle peut s'appliquer quel que soit le régime matrimonial des époux.
L'adaptation du régime de la communauté réduite aux acquêts par voie contractuelle
Le régime de la communauté réduite aux acquêts peut être adapté en fonction de la situation patrimoniale du couple, par la signature d'un contrat de mariage, apportant des avantages matrimoniaux non prévus par le régime légal, qui s'appliquera en parallèle.
On peut citer notamment la clause de prélèvement moyennant indemnité, prévoyant qu'en cas de dissolution de la communauté (divorce, décès), un conjoint peut choisir un bien en priorité. Il peut s'agir du fonds de commerce exploité par celui-ci. Si la valeur de ce bien excède la part revenant au conjoint bénéficiaire, il doit verser une soulte (c'est-à-dire une somme d'argent).
De même, la clause de préciput permet, au moment de la dissolution de la communauté par décès, au conjoint survivant de prélever un bien (qui peut être le fonds de commerce) ou une somme d'argent sur la communauté avant tout partage. L'époux bénéficiaire n'a rien à verser en contrepartie.
Enfin, la clause de partage inégal : par cette clause, les époux décident que le partage, à la dissolution du mariage par décès, se fera dans d'autres proportions que celles prévues par la loi (50/50). Le passif (les dettes) est partagé entre les deux époux dans la même proportion.
Régime de la séparation de biens
S'ils choisissent ce régime, les époux doivent établir un contrat de mariage devant notaire.
Ce régime ne comporte que 2 masses distinctes de biens : les biens propres de chacun. Les époux gèrent seuls et en toute liberté leur patrimoine respectif. Ils engagent uniquement leurs biens propres envers leurs créanciers personnels.
Il n'y a en principe aucun passif commun. A l'exception de la solidarité fiscale des conjoints : quel que soit le régime matrimonial, ils sont solidaires du paiement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de l'impôt sur le revenu s'ils font l'objet d'une imposition commune. La solidarité joue également pour les dettes d'entretien du ménage et d'éducation des enfants.
Principaux avantages par rapport au régime légal
- Même si l'entrepreneur individuel bénéficie désormais d'une séparation de son patrimoine professionnel et personnel, le régime de la séparation de biens demeure particulièrement protecteur pour le conjoint. Il évite notamment que des biens communs existent et puissent être intégrés aux opérations de liquidation ou de partage du patrimoine du couple.
- Ce régime assure également au conjoint entrepreneur une plus grande autonomie de gestion que dans le régime de la communauté de biens.
- Le divorce n'a, en principe, aucune incidence sur le sort de l'entreprise. Toutefois, les juges peuvent accorder - à sa demande - une indemnité au conjoint non exploitant lorsqu'il a participé bénévolement à l'activité de l'entreprise, pour compenser en partie, dans ce cas de figure, l'injustice de ce régime matrimonial.
Principaux inconvénients de la séparation de biens
Si un seul des époux exerce une activité professionnelle, en cas de rupture du contrat de mariage ou de décès de l'un des époux, le conjoint non exploitant peut se retrouver sans ressource, à moins d'avoir pensé à remédier à cet inconvénient par testament, donation ou assurance vie.
Cette perspective peut amener les futurs époux à choisir un régime intermédiaire : le régime de la participation aux acquêts.
Régime de la participation aux acquêts
S'ils choisissent ce régime, les époux doivent établir un contrat de mariage devant notaire. Ce régime associe les avantages du régime de la communauté de biens à ceux de la séparation de biens.
- Pendant le mariage : tout se passe comme pour le régime de la séparation de biens. Les époux gèrent seuls et en toute liberté leur patrimoine respectif. Ils engagent uniquement leurs biens propres envers leurs créanciers personnels (sauf solidarité fiscale).
- A la dissolution du mariage : on évalue l'enrichissement de chacun des deux patrimoines entre le jour du mariage et le jour de sa dissolution. L'époux, dont le patrimoine s'est le moins enrichi, a le droit de percevoir la moitié de l'augmentation du patrimoine de son conjoint.
Le conjoint exploitant d'une entreprise gère donc son patrimoine en toute indépendance. Il sauvegarde le patrimoine de son conjoint à l'égard de ses créanciers.
Que se passe-t-il en cas de divorce ?
Le conjoint non exploitant pourra bénéficier de l'enrichissement du patrimoine de son conjoint.
Cependant, l'entreprise risque d'être mise en péril si l'exploitant est obligé de la vendre pour payer la créance due à son ex-conjoint.
Pour remédier à cet inconvénient, les conjoints peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause indiquant que les biens professionnels sont exclus de la créance de participation.
Ainsi, en cas de dissolution du mariage, le conjoint du chef d'entreprise ne pourra rien réclamer sur l'entreprise proprement dite. Il aura seulement droit à la moitié des autres biens (bien immobilier, compte bancaire privé, etc.).
Ce régime semble être le plus avantageux pour les chefs d'entreprise qui désirent conserver personnellement la propriété de leur entreprise tout en mettant en commun avec leur conjoint les économies qu'ils réalisent.
Régime de la communauté universelle
Le régime de la communauté universelle est simple :
- tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage et ceux qu'ils pourront acquérir par la suite forment une seule masse commune.
- toutes les dettes des époux ont vocation à être supportées par la communauté, sous réserve des règles particulières applicables à certaines dettes et des mécanismes de protection prévus par la loi.
Ce régime est généralement peu adapté à l'exercice d'une activité entrepreneuriale présentant un risque économique important. En effet, la quasi-totalité des biens des époux est placée en communauté. Même si l'entrepreneur individuel bénéficie aujourd'hui d'une séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, la communauté universelle demeure moins protectrice que le régime de la séparation de biens pour isoler les patrimoines des époux.
Information obligatoire du conjoint commun en biens
Lorsqu'un entrepreneur exerce une activité commerciale ou artisanale et qu'il est marié sous un régime comportant des biens communs (communauté légale ou communauté universelle notamment), il doit justifier, lors de sa demande d'immatriculation, que son conjoint a été informé des conséquences que certaines dettes ou certains engagements liés à l'activité professionnelle peuvent avoir sur les biens communs du couple.
Cette formalité vise à assurer la bonne information du conjoint sur les conséquences patrimoniales de l'activité exercée.
Un modèle d'attestation d'information du conjoint commun en biens a été publié par arrêté du 4 juillet 2007.
Comment changer de régime matrimonial ?
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement.
A cette occasion, les époux doivent en principe :
- Faire établir un acte notarié qui va constater le changement de régime ou les modifications apportées au régime matrimonial ;
- Informer personnellement leurs enfants majeurs et leurs créanciers de leur projet par annonce dans un support d'annonces légales. Ceux-ci ont un délai de 3 mois pour s'y opposer auprès du notaire ;
- Faire "homologuer" cet acte notarié auprès du tribunal judiciaire de leur domicile si les époux ont des enfants mineurs sous tutelle ou majeurs protégés, ou si le projet a fait l'objet d'une opposition (enfant majeur, créancier). Le juge accorde le changement de régime lorsqu'il est dicté par le seul intérêt de la famille et s'il n'est pas destiné à léser les créanciers ;
- Publier le jugement au répertoire civil du tribunal judiciaire ;
- Faire porter une mention marginale sur l'acte de mariage.
La décision du tribunal prend effet immédiatement entre les époux. A l'égard des tiers, le changement de régime ne prend effet que 3 mois après qu'il ait été mentionné en marge de l'acte de mariage.
Le coût d'un changement de régime matrimonial est variable. Aux frais du notaire peuvent s'ajouter des droits d'enregistrement, ainsi que, le cas échéant, des taxes et frais liés au transfert de biens immobiliers ou à la liquidation du régime matrimonial. Le montant total dépend notamment de la nature et de la valeur des biens concernés.
A qui s'adresser ?
- Pour tout renseignement d'ordre juridique ou notarial, s'adresser à la chambre des notaires territorialement compétente.
- Pour Paris : Chambre des notaires de Paris, site internet www.paris.notaires.fr.
Textes de référence
- Article L 526-26 du Code de commerce
- Article L526-22 du Code de commerce
- Articles 212 et suivants du Code civil
- Articles 1387 et suivants du Code civil
- Articles 1401 et suivants du Code civil
- Articles 1421 et suivants du Code civil
- Article 1832-2 du Code civil
- Article R123-121-1 du Code de commerce
- Articles 1300 à 1303 du Code de procédure civile
- Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants des époux et aux tiers