Dans cet article :
Il est en général possible d'exercer simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes au sein d'une même entreprise.
Ce document présente les incidences sociales et fiscales dans le cas où ces deux activités sont de nature artisanale, commerciale, libérale ou si l'une d'entre elles est agricole.
Cumul de deux activités indépendantes (hors domaine agricole)
- Sur le plan fiscal
En principe, le chef d'entreprise pluriactif déclare ses revenus dans les catégories correspondant à ses différentes activités : bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si l'activité est commerciale ou artisanale, bénéfices non commerciaux (BNC) si l'activité est libérale. Il obéit aux règles de détermination du résultat propres à chaque catégorie.
Pour des raisons de simplification, il est admis que des profits accessoires soient intégrés aux BIC ou aux BNC, à condition que :
- les opérations accessoires soient directement liées à l'exercice de l'activité principale,
- elles en constituent le prolongement,
- les profits retirés des opérations accessoires ne représentent pas une part prépondérante de l'ensemble des recettes du contribuable.
Ce rattachement des revenus accessoires est prévu pour la détermination des BIC ou des BNC par l'article 155 du code général des impôts.
Si ce n'est pas le cas, les revenus accessoires doivent être imposés dans la catégorie correspondant à leur nature (BIC ou BNC). Les modalités simplifiées du régime "micro" peuvent éventuellement s'appliquer si ces revenus n'excèdent pas 188 700 € ou 77 700 € selon l'activité exercée.
- Sur le plan social
Au regard de l'assurance vieillesse, les intéressés sont affiliés au régime dont relève leur activité principale, cette activité étant réputée être la plus ancienne (article L622-1 du code de la sécurité sociale).
Pour l'assurance maladie, ils sont rattachés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Les cotisations d'assurance maladie-maternité et allocations familiales sont calculées sur la somme des revenus de leurs activités indépendantes.
Cumul d'une activité indépendante agricole et d'une autre activité indépendante
- Sur le plan juridique
Sont considérées comme agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal ou animal ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (article L311-1 du code rural et de la pêche maritime)
Sont donc considérées comme des activités agricoles :
- les activités de tourisme (gîtes, chambres d'hôtes, tables d'hôtes, fermes auberges, etc.) ayant pour support l'exploitation agricole,
- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation (sauf activités de spectacle),
- la production et la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles,
- la transformation et la vente directe des produits issus de l'exploitation (fromages, beurre, confiture, crème glacée, viande, etc.).
Une société agricole (Gaec, Earl et Scea) ne peut avoir qu'un objet civil agricole et ne peut donc pas exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale. Si c'était le cas, un juge pourrait considérer son objet comme illicite, la déclarer nulle, voire la condamner à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
- Sur le plan fiscal
Les bénéfices afférents à chacune des activités doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre : bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC).
Si l'activité principale est commerciale ou artisanale, les profits complémentaires ou accessoires retirés d'une activité agricole peuvent être rattachés aux BIC :
- s'il existe un lien étroit entre l'activité commerciale et l'activité agricole,
- et si l'activité commerciale est prépondérante.
Si l'activité principale est agricole, en revanche, les règles suivantes sont applicables :
- Agriculteurs au micro-BA : les exploitants sont imposés dans la catégorie des BIC ou BNC sur leur déclaration d'ensemble de revenus n° 2042. Le régime fiscal de la micro-entreprise peut s'appliquer si le montant de ces BIC ou BNC accessoires n'excède pas les limites d'application de ce régime.
- Les agriculteurs soumis au régime du bénéfice réel ou régime simplifié agricole ont le choix pour leurs activités accessoires entre :
- porter leurs recettes BIC ou BNC directement dans leur déclaration annuelle d'impôts sur le revenu. Le régime fiscal de la micro-entreprise peut s'appliquer si le montant de ces BIC ou BNC accessoires n'excède pas les limites d'application de ce régime,
- ou, les rattacher aux BA lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 € (article 75 du code général des impôts).
Pour les trois premières années d'activité, le caractère accessoire des activités s'apprécie en retenant les recettes de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice. Lors de leur premier exercice d'activité, les exploitants peuvent rattacher à leurs bénéfices agricoles les produits de leurs activités accessoires quel que soit leur montant.
Les travailleurs indépendants exerçant plusieurs activités dont l'une est non-salariée agricole et l'autre non-salariée non agricole cotisent sur l'ensemble de leurs revenus agricoles et non agricoles et pour l'ensemble des risques mais sont affiliés à un seul de ces régimes.
Leurs cotisations sont donc calculées sur la base de l'ensemble de leurs revenus agricoles et non agricoles et payées auprès d'un seul régime.
Ils sont affiliés au seul régime de leur activité principale. Leur activité principale est réputée être leur activité la plus ancienne. Aussi, les travailleurs indépendants relèvent soit de la du régime général de la sécurité sociale pour les indépendants, soit de la MSA en fonction de l'ancienneté de leur activité.
C'est ce régime qui procèdera aux remboursements des frais de santé et au versement des indemnités journalières (Article D171-12-I du code de la sécurité sociale).
A compter de la 3ème année civile d'affiliation au régime de l'activité principale, les personnes peuvent demander que l'activité qui leur a procuré le revenu le plus élevé sur les 3 dernières années soit considérée comme leur activité principale. L'affiliation au régime de cette nouvelle activité prend effet le 1er janvier de la 2ème année suivant ces 3 années.
Par exemple, dans le cas d'une situation de pluriactivité qui débute le 6 juin 2020, l'assuré pourra opter pour la MSA à compter du 1er janvier 2023 si son chiffre d'affaires (CA) réalisé au cours des années 2020, 2021 et 2022 par son activité agricole est supérieur à son CA réalisé par son activité non agricole sur la même période. Le rattachement au régime d'option à la MSA prendra effet, dans ce cas, au 1er janvier 2024.
Le travailleur indépendant qui souhaite exercer son droit d'option doit adresser le formulaire de demande d'option pour le choix d'un seul régime de protection sociale au régime de protection dont il relève. Ce régime transfèrera le dossier au régime choisi.
Ce droit d'option peut être exercé tous les ans dès lors que les conditions relatives au chiffre d'affaires sont réunies.
Le rattachement s'effectuera au 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle l'option a été exercée.
Le travailleur indépendant bénéficiera dès cette date des prestations en nature et en espèce (indemnités journalières) du nouveau régime.
En savoir plus
En cas d'exercice d'une activité agricole indépendante et d'une activité relevant du régime micro-social, l'intéressé cotise aux 2 régimes.
Lorsqu'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si celle-ci est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.